TEXTE DGI n° 2001/11 - Note commune n° 4

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi n° 2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives aux pénalités de retard.  

Résumé

Application anticipée des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux pénalités de retard dans le paiement de l'impôt

Les dispositions des articles 46, 47 et 48 de la loi de finances pour l'année 2001 ont prévu l'application anticipée à compter du 1er janvier 2001 des dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives aux taux des pénalités de retard et aux modalités de leur liquidation.

Il résulte de ces nouvelles dispositions ce qui suit :

1. Tout paiement tardif de l'impôt intervenant spontanément à compter du 1er janvier 2001 et avant l'intervention du contrôle fiscal donne lieu à l'application d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46)  

2. Le défaut de déclaration, dans les délais, des revenus ou bénéfices exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés ou soumis à une retenue à la source libératoire de l'impôt donne lieu à l'application, à compter du 1er janvier 2001, d'une pénalité de retard au taux de 0,75% par mois ou fraction de mois de retard avec un minimum de 5 dinars. (Article 46)

3. Les pénalités de retard et les pénalités d'assiette exigibles suite à l'intervention du contrôle fiscal sont remplacées, pour les interventions avant le 1er janvier 2002, par une seule pénalité de retard au taux de (Article 47) :  

- 1% par mois ou fraction de mois de retard lorsque :  

• le paiement de l'impôt exigible intervient dans un délai maximum de 30 jours de la date de la reconnaissance de dette

• et la reconnaissance de dette intervient avant l'établissement d'un arrêté de taxation d'office ou pour les droits d'enregistrement et de timbre, avant l'établissement d'une contrainte ou le recours à l'expertise,

- et 1,25% par mois ou fraction de mois de retard dans les autres cas.

Cette pénalité de retard est due avec un minimum de 5 dinars.  

4. La pénalité de retard indiquée au paragraphe 3 ci-dessus ne s'applique pas aux (Article 47) :

- créances fiscales constatées avant le 1er janvier 2001,

- droits d'enregistrement et de timbre consignés avant le 1er janvier 2001,

- créances fiscales ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette avant le 1er janvier 2001,

- créances fiscales devenues définitives avant le 1er janvier 2001 par le prononcé d'un jugement définitif ou pour défaut d'appel.

5. Le taux de la pénalité de retard exigible au titre des créances fiscales constatées dans les écritures du receveur des finances à compter du 1er janvier 2001 est fixé à 1% par mois ou fraction de mois de retard. (Article 48)