TEXTE DGI n° 2001/013 - Note commune n° 6

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 25 à 29 de la loi no2000-98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives à l'encouragement à la mise à niveau et à la dynamisation de l'investissement.

Résumé

1) L'article 25 de la loi de finances pour l'année 2001 a permis aux contribuables soumis au régime réel, qui tiennent une comptabilité et qui ont déposé toutes leurs déclarations fiscales échues au 31 décembre 2000 relatives à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés de rectifier leur situation fiscale en souscrivant et en déposant des déclarations rectificatives s'y rapportant avant le 1er  juillet 2001.

2) Les contribuables bénéficient au titre desdites déclarations rectificatives de :

- l'exonération de 50% des bénéfices ou revenus supplémentaires déclarés ;

- l'exonération des pénalités de retard dues sur les montants de l'impôt supplémentaire exigible.

3) Ladite exonération est subordonnée à :

- l'affectation des montants exonérés de l'impôt à un compte de capitaux propres intitulé « réserve à régime spécial »

- l'utilisation de ladite réserve au plus tard le 31 décembre 2003 pour réaliser des investissements dans des secteurs productifs dont la liste sera fixée par décret.

4) Le non respect des conditions de l'affectation et de l'utilisation des montants exonérés entraîne la déchéance de l'avantage et le paiement de l'impôt qui n'a pas été payé majoré des pénalités dues conformément à la législation en vigueur. Les délais de prescription sont décomptés dans ce cas à partir du 1er  janvier 2004.

5) L'article 26 de la loi susvisée a permis aux contribuables ayant déposé toutes les déclarations fiscales échues au 31 décembre 2000 relatives à la TV A, au droit de consommation et aux autres taxes sur le chiffre d'affaires de rectifier leurs déclarations en souscrivant et en déposant des déclarations rectificatives s'y rapportant avant le 1er juillet 2001.

6) Les contribuables bénéficient au titre de ces déclarations rectificatives de l'exonération des pénalités de retard dues sur le montant de l'impôt supplémentaire exigible.

7) L'impôt supplémentaire exigible au titre de toutes les déclarations rectificatives est payable en deux tranches d'égal montant, la première à l'occasion du dépôt de la déclaration rectificative et la deuxième au plus tard le 3! décembre 2001.

8) Les déclarations rectificatives déposées conformément aux dispositions des articles 25 et 26 de la loi de finances pour l'année 2001 restent soumises au contrôle fiscal conformément à la législation fiscale en vigueur .

9) Les mesures prévues par les articles 25 et 26 de la loi de finances pour l'année 2001 ne s'appliquent pas aux personnes soumises à un régime fiscal spécial conformément a la législation relative a leur secteur d'activité ou conformément à des conventions approuvées par la loi.