TEXTE DGI 2001/32 - Note commune n° 16/2001

OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 30 de la loi n° 2000- 98 du 25 décembre 2000 portant loi de finances pour l'année 2001 relatives au régime fiscal d'intégration des résultats.

Résumé

Impôt sur les sociétés: Régime fiscal d'intégration des résultats

1. L'article 30 de la loi de finances pour l'année 2001 a institué un régime fiscal d'intégration des résultats en vertu duquel une société appelée société mère se substitue aux sociétés dans le capital desquelles elle possède une participation directe ou indirecte d'au moins 95%, pour le paiement de 1'18 sur la base d'un résultat d'ensemble.

2. Le régime d'intégration des résultats est optionnel et est accordé sur autorisation du ministre des finances ou de toute personne déléguée par le ministre des finances à cet effet, après satisfaction des conditions suivantes :

- la société. mère doit être cotée à la bourse des valeurs mobilières de Tunis ;

- toutes les sociétés concernées par le régime d'intégration des résultats doivent :

  • être établies en Tunisie ;

  • être soumises à l'IS ;

  • avoir les mêmes dates d'ouverture et de clôture de l'exercice.

3. Le régime s'applique pour une période minimale de cinq ans à partir de l'année de son entrée en vigueur. Cette période est renouvelable par tacite reconduction.

4. Toutes les sociétés concernées par le régime d'intégration doivent avoir des comptes certifiés par un commissaire aux comptes durant toute la période d'intégration des résultats.

5. Le résultat d'ensemble est constitué par la somme algébrique des résultats nets individuels réalisés par la société mère et les autres sociétés concernées par le régime d'intégration des résultats tels que déterminés conformément à la législation fiscale en vigueur .

6. Les résultats des sociétés soumises à l'IS à un taux réduit ou au minimum d'IS sont pris en compte dans la limite d'une quote-part égale au rapport entre le taux réduit d'IS ou le minimum d'IS et le taux de l'impôt sur les sociétés de 35%.

7. Pour la détermination du résultat d'ensemble net imposable :

- les créances consenties entre les sociétés du groupe et abandonnées après l'entrée en vigueur dudit régime sont admises en déduction ;

- les provisions au titre des créances douteuses constituées après l'entrée en vigueur du régime d'intégration des résultats entre les sociétés du groupe sont réintégrées ;

- les bénéfices réinvestis entre les sociétés du groupe sont réintégrés sauf dans le cas d'utilisation effective des bénéfices réinvestis par la société bénéficiaire des souscriptions pour la réalisation d'investissements au sein d' elle-même.

8. Toutes les sociétés membres du groupe y compris la société mère sont tenues de respecter toutes les obligations fiscales et comptables prévues par la législation en vigueur comme si elles ne faisaient pas partie du groupe.

Toutefois, la société mère reste seule, tenue du dépôt des déclarations relatives aux acomptes provisionnels au titre de l'IS dû sur la base du résultat d'ensemble.

9. La sortie du régime avant l' expiration de la période de cinq ans entraîne le paiement de la différence entre l'impôt dû par la société sortante comme si elle ne faisait pas partie du groupe et sa quote-part dans l'impôt payé par la société mère sur la base du résultat d'ensemble et ce pour toute la période concernée par le régime d'intégration des résultats.

Dans ce cas, les délais de reprise commencent à courir à partir du 1er janvier de l'année qui suit celle de la sortie du groupe.