Texte DGI 2002/025 - Note Commune n° 2002/012

OBJET : Commentaire des dispositions des articles de 55 à 61 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 relative à la loi de finances pour l'année 2002 - Institution d'un régime fiscal pour les groupements d'intérêt économique

 

Résumé

Institution d’un régime fiscal pour les groupements d’intérêt économique

Les dispositions de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l’année 2002 ont prévu l’extension du régime fiscal applicable aux sociétés de personnes et assimilées aux groupements d’intérêt économique prévus par l’article 439 du code des sociétés commerciales et ce par :

-          la soumission des groupements d’intérêt économique au paiement de l’avance prévue par l’article 51 bis du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés fixée à 25% des bénéfices réalisés (article 58) :

-          l’imposition des membres des groupements d’intérêt économique personnellement jà l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés et ce, sur la base de leurs parts dans les bénéfices réalisés par lesdits groupements (articles 55 et 56) ;

-          la disposition des membres des groupements d’intérêt économique ayant la qualité de personnes physiques du paiement des acomptes provisionnels au titre de l’impôt sur le revenu dû sur leurs parts dans les bénéfices réalisés par lesdits groupements (article 57) ;

-          la soumission des honoraires revenant aux groupements d’intérêt économique à une retenue à la source au taux de 2,5% de leur montant brut (article 59),

-          l’extension des obligations mises à la charge des sociétés de personnes et assimilées en ce qui concerne la déclaration des résultats et la délivrance aux membres du certificat prévu par le paragraphe I de l’article 55 du code susvisé aux groupements d’intérêt économique (article 60 et 61).