Texte DGI 2002/030 - Note Commune n° 2002/017 

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 14, 16 et 17 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002 - Mesures au profit des établissements de crédit.

 

Résumé

Mesures au profit des établissements de crédit

Conformément aux dispositions de la loi de finances pour l'année 2002:

Les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi et les établissements de crédit ayant la qualité de banques et les établissements financiers de leasing prévus par la loi no2001-65 du 10 juillet 200 l relative aux établissements de crédit, peuvent déduire les provisions constituées au titre des créances douteuses, totalement lorsqu'elles correspondent à des créances afférentes aux crédits accordés aux entreprises agricoles exerçant dans les régions à climat difficile ou à des créances accordées aux entreprises de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées (article 14)

les établissements mixtes de crédit créés par des conventions ratifiées par une loi et des établissements de crédit ayant la qualité de banques prévues par la loi no2001-65 citée plus haut, peuvent déduire les provisions au titre des autres créances douteuses et au titre de la dépréciation de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de 75% du bénéfice imposable et ce jusqu'au 31 décembre 2006 (article 16)

les établissements financiers de leasing peuvent déduire les provisions au titre des créances douteuses, autres que celles déductibles en totalité, et les provisions au titre de la dépréciation de la valeur des actions cotées en bourse, dans la limite de 75% du bénéfice imposable et ce au titre des bénéfices réalisés à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 (article 16)

les établissements de crédit ayant la qualité de banques peuvent déduire la plus-value de cession des actions et ce au titre des opérations de cession réalisées à partir du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2006 (article 17)