Texte DGI n° 2002/32 - Note commune n° 2002/19

OBJET : Commentaire des dispositions de la loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.

 

Résumé

Loi portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux

1- Les dispositions de cette loi, ainsi que celles du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.

2- Sont abrogées, à compter du 1er janvier 2002, toutes les dispositions contraires à celles du code des droits et procédures fiscaux, prévues par les différents codes et autres textes fiscaux se rapportant aux procédures et sanctions fiscales.

3- Les dispositions du code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à tous les impôts, droits et taxes au profit de l'Etat (impôts directs, impôts indirects et droits et taxes au profit des fonds spéciaux du trésor) à l'exception des impôts, droits et taxes perçus à l'importation qui demeurent régis par les dispositions du code des douanes.

Ces dispositions s'appliquent aussi :

- à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel ;

- à la taxe hôtelière ;

- et au droit de licence sur les débits de boissons.

4- Les sanctions fiscales pénales prévues par le code des droits et procédures fiscaux s'appliquent aux infractions fiscales pénales commises à compter du 1er janvier 2002, ainsi qu'aux infractions fiscales pénales commises avant cette date, lorsque les sanctions prévues par le code au titre de ces infractions sont plus favorables au contrevenant.

5- Les infractions fiscales commises avant le 1er janvier 2002 et passibles d'une sanction administrative en vertu de la législation abrogée, demeurent soumises à la même sanction administrative ; Elles sont constatées par procès verbaux et poursuivies conformément aux procédures contentieuses relatives à l'assiette de l'impôt prévues par le code des droits et procédures fiscaux.

6- Pour les dossiers qui se trouvent au 1er janvier 2002, en cours de vérification fiscale ou en phase contentieuse, il y a lieu d'appliquer les mesures transitoires prévues par les articles 9 à 14 de la loi de promulgation.