Texte DGI n° 2002/54 – Note commune n° 2002/32

OBJET : Commentaire des dispositions des articles de 19 à 27 du code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de reprise et aux délais de prescription.

 

Résumé  

Le code des droits et procédures fiscaux a fixé dans ses articles de 19 à 27 le droit de reprise, les délais de prescription pour les impôts, droits et taxes soumis aux dispositions dudit code, ainsi que les actes interruptifs de la prescription.

I. DROIT DE REPRISE ET DÉLAIS DE PRESCRIPTION

Conformément aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux, les omissions, erreurs et dissimulations constatées en matière d'assiette, d'application des taux ou de liquidation de l'impôt, peuvent être réparées dans la limite des délais suivants :

1. Pour les impôts, droits et taxes autres que les taxes dues sur les moyens de transport routier et le droit de timbre

Les délais de reprise ont été fixés selon que le contribuable ait déposé ou non ses déclarations fiscales. Ainsi, les erreurs, les omissions et les dissimulations constatées en matière d'assiette, d'application des taux ou d~ liquidation de l'impôt sont réparées comme suit :

1.1. En cas de déclaration de l'impôt

- Jusqu'à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu :

  • la réalisation du bénéfice, du revenu ou du chiffre d'affaires,

  • l'encaissement ou le décaissement des sommes,

  • les autres opérations donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt,

  • la clôture du bilan pour les personnes soumises à l'impôt et dont la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année civile.

- dans un délai de quatre ans à partir de la date de l'enregistrement de l'acte, de l'écrit ou de la déclaration pour les droits d'enregistrement.

1.2. En cas de défaut de déclaration de l'impôt

- jusqu'à la fin de la dixième année suivant celle au cours de  laquelle a eu lieu :

  • la réalisation du bénéfice, du revenu ou du chiffre d'affaires ;

  • l'encaissement ou le décaissement des sommes ;

  • les autres opérations donnant lieu à l'exigibilité de l'impôt ;

  • la clôture du bilan pour les contribuables dont la date de clôture du bilan ne coïncide pas avec la fin de l'année civile.

- dans un délai de dix ans à partir de la date du contrat, de la mutation, du jugement ou de l'écrit pour les droits d'enregistrement. Pour le décompte du délai de reprise en matière d'enregistrement, les actes sous seing privés n'ayant pas acquis date certaine ne sont pas opposables à l'administration.

2. Pour les droits de timbre et les autres taxes exigibles sur les moyens de transport routier

Les omissions et erreurs sont réparées dans ce cas comme suit :

2.1. Pour les droits de timbre :

Dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'exigibilité des droits.

2.2. Pour les taxes exigibles sur les moyens de transport routier

  • taxe de circulation sur les véhicules automobiles, taxe annuelle sur les véhicules de tourisme à moteurs à huile lourde et l'impôt additionnel annuel sur les véhicules utilisant le gaz de pétrole liquide: Jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

  • taxe unique de compensation de transports routiers: jusqu’à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

Dans tous les cas, les délais fixés s'appliquent au principal de l'impôt et aux pénalités y afférentes.

Il. Interruption des délais de prescription

La prescription est interrompue par :

  • la notification des résultats de la vérification fiscale,

  • la reconnaissance de la dette,

  • la notification de l'arrêté de taxation d'office en cas de défaut de déclaration de l'impôt et de non régularisation du contribuable de sa situation fiscale dans les trente jours à compter de la date de sa mise en demeure,

  • la notification du procès-verbal de constatation de l'infraction relative au non paiement de la taxe exigible sur les moyens de transport routier .

III. Application des délais de prescription dans le temps

Les dispositions relatives aux délais de prescription prévues par le code des droits et procédures fiscaux s'appliquent à tout impôt non prescrit au 1er janvier 2002.