Texte n° DGI 2002/065 Note commune N°2002/043

OBJET : Commentaire des dispositions de l'article 8 du code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de visite des locaux professionnels et de perquisition dans les locaux soupçonnés.

Résumé

Procédures relatives au droit de visite des locaux professionnels et de perquisition dans les locaux soupçonnés

1) Conformément aux dispositions de l'article 8 du code des droits et procédures fiscaux, les agents de l'administration fiscale habilités, peuvent visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en dépendent ou tous autres lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l'impôt en vue de s'assurer de l'accomplissement par le contribuable de ses obligations fiscales ou de procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l'exercice de l'activité soumise à l’impôt ou des registres et documents comptables.

2) Le contribuable doit communiquer, sur place, aux agents de l'administration fiscale au cours des visites susvisées, ses quittances, documents et factures relatifs au paiement des impôts dont il est redevable ou justifiant l'accomplissement de ses obligations fiscales et qui lui sont demandés par ces agents dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions.

3) Les constatations matérielles des éléments relatifs à l'exercice de l'activité ou des registres et documents comptables s'effectuent sur la base d'un ordre de mission spécial dont une copie est délivrée au contribuable ou à son représentant au début de la visite.

4) Les constatations matérielles des éléments relatifs à l'exercice de l'activité ou des registres et documents comptables susvisées, et qui s'effectuent en dehors du cadre de la vérification approfondie de la situation fiscale, ne constituent pas un commencement effectif de ladite vérification.

5) Conformément aux dispositions dudit article, les agents de l'administration fiscale habilités peuvent également procéder, en cas de présomptions d'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou de manœuvres de fraude fiscale, à des visites et perquisitions dans les locaux soupçonnés en vue de constater les infractions commises et de recueillir les éléments de preuve y afférents.

Ces visites et perquisitions s'effectuent conformément aux dispositions du code de procédure pénale et notamment celles relatives à l'obtention d'une autorisation écrite préalable à cet effet du Procureur de la République compétent.

6) Les agents de l'administration fiscale peuvent, lorsqu'ils procèdent à des visites et perquisitions prévues par les dispositions susvisées, saisir tous documents et objets prouvant l'exercice d'une activité soumise à l'impôt et non déclarée ou présumant une infraction fiscale.

7) Il est établi à l'occasion de chaque constatation matérielle ou perquisition dans les locaux soupçonnés en application des dispositions de l'article 8 du code des droits et procédures fiscaux, un procès verbal conformément aux dispositions des articles 71 et 72 dudit code, dont une copie est délivrée au contribuable ou à son représentant contre récépissé.

8) Les dispositions de l'article 8 susvisé s'appliquent à compter du 1er janvier 2002.