BODI – Texte DGI n° 2002/66 – Note commune n° 44/2002

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 16 à 18 du code des droits et procédures fiscaux relatives au droit de communication.

 

R E S U M E

DROIT DE COMMUNICATION

1- L’article 16 du code des droits et procédures fiscaux a permis aux agents de l’administration fiscale à ce habilités de :

1.1 prendre communication, sur place, sur la base d’une demande écrite, des registres, de la comptabilité, des factures et des documents détenus par les personnes physiques, les services de l’Etat et des collectivités locales, les entreprises et établissements publics, les sociétés et organismes contrôlés par l’Etat ou par les collectivités locales ainsi que les établissements, entreprises et autres personnes morales du secteur privé, dans le cadre de leurs attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale.

1.2 demander par écrit aux personnes susvisées des listes nominatives de leurs clients et fournisseurs comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux. Ces listes doivent être communiquées dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande.

1.3 prendre communication sur place des actes, écrits, registres et pièces des dossiers détenus ou conservés par les officiers publics et les dépositaires d’archives et de titres publics, dans le cadre de leurs fonctions et de prendre sans frais les renseignements, extraits et copies nécessaires pour le contrôle des actes et déclarations.

2- Les personnes physiques et les personnes morales susvisées doivent permettre aux agents de l’administration fiscale à ce habilités, d’exercer le droit de communication prévu par l’article 16 du code des droits et procédures fiscaux

3- Les personnes morales et les personnes physiques visées par l’article 16 du code des droits et procédures fiscaux ne peuvent opposer l’obligation du respect du secret professionnel aux agents de l’administration fiscale habilités à exercer le droit de communication prévu par les dispositions dudit article sauf lorsqu’ils se trouvent tenus de préserver le secret professionnel en vertu d’une disposition expresse de la loi (institutions chargées des statistiques, professions médicales,…)

4- Par ailleurs, les dispositions de l’article 16 susvisé ont porter à la charge des services de l’Etat et des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ainsi qu’aux sociétés dans le capital desquelles l’Etat détient directement ou indirectement une participation, d’informer spontanément les services de l’administration fiscale compétents de tous les renseignements relatifs aux marchés pour construction, réparation, entretien, fourniture, services et autres objets mobiliers qu’ils passent avec les tiers selon un modèle établi par l’administration et ce dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de leur passation.

5- En vertu des dispositions de l’article 17 du code des droits et procédures fiscaux, le droit de communication prévu par l’article 16 dudit code, a été limité, en ce qui concerne l’activité financière des établissements bancaires et postaux à l’obligation pour ces établissements de communiquer à l’administration fiscale, sur demande écrite, et dans un délai ne dépassant pas trente jours à compter de la date de la notification de la demande :

- des numéros des comptes qui se trouvent ouverts auprès d’eux, durant la période non prescrite ;

- de l’identité de leur titulaires ;

- de la date d’ouverture de ces comptes lorsque l’ouverture a eu lieu durant la période susvisée, et ;

- de la date de leur clôture lorsque celle-ci a eu lieu au cours de la même période.

Etant signalé que cette procédure ne concerne que les contribuables qui se trouvent en vérification approfondie de leur situation fiscale à la date de la présentation de la demande.

6- Les dispositions de l’article 18 du code des droits et procédures fiscaux, ont prévu la communication aux services de l’administration fiscale compétents, par le Ministère Public de tous les renseignements et documents présumant une fraude fiscale ou tout autre agissement ayant pour but de frauder l’impôt ou de compromettre son paiement qu’il s’agisse d’une instance civile, commerciale ou d’une instruction pénale même terminée par un non-lieu.

7- En vertu des dispositions de l’article 100 du code des droits et procédures fiscaux, tout manquement aux obligations prévues par les articles 16 et 17 dudit code entraîne l’application d’une sanction pénale qui consiste en une amende de 100 dinars à 1000 dinars majorée d’une amende de 10 dinars par renseignement non communiqué ou communiqué d’une manière inexacte ou incomplète. Cette infraction peut être constatée par intervalle de 90 jours.

8- Les dispositions des articles 16 et 18 du code des droits et procédures fiscaux, s’appliquent à compter du 1er janvier 2002 ; Cependant les dispositions de l’article 17 dudit code et du fait de leur amendement par les dispositions de l’article premier de la loi n°2002-1 du 8 janvier 2002 portant assouplissement des procédures fiscales, s’appliquent à compter du 15 janvier 2002.