BODI – Texte DGI n° 2002/67 – Note commune n° 45/2002 OBJET : Commentaire des dispositions des articles de 21 à 28 de la loi n° 2001-123 du 28 décembre 2001, portant loi de finances pour l’année 2002.
R E S U M E Institution d’un régime fiscal pour les organismes de placement collectif La loi de finances pour l’année 2002 a fixé le régime fiscal des organismes de placement collectif institués par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001 comme suit : 1. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (les SICAV et les F. C. P.) : 1.1. Les SICAV : La loi de finances pour l’année 2002 n’a apporté aucune modification au régime fiscal des SICAV en vigueur avant la promulgation de la loi en question. 1.2. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières et leurs copropriétaires 1.2.1. Les fonds communs de placement en valeurs mobilières Lesdits fonds sont dépourvus de la personnalité morale en vertu de l’article 10 du code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n°2001-83 du 24 juillet 2001. De ce fait ils se trouvent en dehors du champ d’application de l’impôt. Toutefois, les revenus de capitaux mobiliers qu’ils réalisent sont soumis à une retenue à la source définitive et libératoire au taux de 20% (article 21) ; 1.2.2. Les copropriétaires Les revenus des parts du fonds commun de placement en valeurs mobilières sont considérés comme des revenus distribués et sont exonérés, en conséquence, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés au niveau des copropriétaires (articles 22 à 24) ; 2. Les fonds communs de créances - en vertu des dispositions de l’article 36 du code des organismes de placement collectif, le fonds commun de créances n’a pas de personnalité morale. De ce fait, il se trouve en dehors du champ d’application de l’impôt. L’imposition des revenus réalisés par le fonds est effectuée entre les mains des copropriétaires chacun à raison de sa part dans le fonds, et ce, à l’instar des associés des sociétés de personnes et assimilées (articles 25 et 28); - les revenus réalisés par le fonds commun de créances, qui couvrent le revenu des parts et le boni de liquidation, sont classés parmi les revenus de capitaux mobiliers. Ils sont soumis en conséquence à une retenue à la source au taux de 20% (article 27). Etant signalé à ce niveau que le fonds n’est pas tenu de payer l’avance de 25% due par les sociétés de personnes et assimilées (article 58); - la retenue à la source supportée par le fonds commun de créances est imputable sur la retenue à la source exigible sur les revenus de capitaux mobiliers qu’il sert aux copropriétaires (article 26). |