BODI – Texte DGI n° 2002/82 – Note commune n° 54/2002

OBJET : Commentaire des dispositions de la Convention de non double imposition conclue entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne

 

R E S U M E

I. INFORMATIONS GENERALES

1°) Date de signature : ………………………. - Le 22 juin 1998

2°) Date de l’échange de la dernière des notifications

de ratification :……………………………...... - Le 19 décembre 2000

3°) Date d’entrée en vigueur :…..……..….. - Le 1er janvier 2001

* Impôts retenus à la source :………………… - Le 1er janvier 2002

* Autres impôts :……………………...…….…. - Le 1er janvier 2002

II. REGLES D’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

1°) Bénéfices Industriels et Commerciaux

a) Principe : Imposition dans l’Etat dans lequel l’entreprise exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable.

b) Cas particulier des chantiers de construction : Les chantiers de construction, les projets d’édification, d’assemblage ou de montage ou les activités de surveillance s’y exerçant constituent des établissements stables si leur durée dépasse 6 mois.

c) Cas particulier du transport international maritime et aérien : Les bénéfices tirés de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

2°) Dividendes

Les dividendes sont exonérés d’impôt dans les deux Etats contractants.

3°) Intérêts et Redevances

Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois l'Etat de la source peut les imposer mais sans dépasser :

- 10% du montant brut pour les intérêts ;

- 18% du montant brut pour les redevances.

Etant signalé qu’en vertu de la législation fiscale en vigueur, les redevances de source tunisienne sont soumises à une retenue à la source de 15%. Sur cette base, et dès lors que ce taux est inférieur au taux prévu par la convention, les redevances payées de la Tunisie à un résident de Syrie sont soumises à une retenue à la source au taux de 15% .

Remarque :

La définition du terme « redevances » ne comprend pas les études techniques ou économiques ni l'assistance technique.

4°) Bénéfices non commerciaux

Les bénéfices provenant de l’exercice d’une profession libérale sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également imposer si :

- le bénéficiaire y dispose d'une base fixe d'affaires ou ;

- y séjourne pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours pendant une période de 12 mois commençant ou se terminant pendant l’année fiscale concernée.

5°) Traitements et salaires

a) Secteur Privé : Les revenus provenant de l’exercice d’une activité salariale dans le secteur privé sont imposables dans l'Etat où s'exerce l’activité.

Toutefois l'imposition n'aura lieu que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire si :

- l'intéressé séjourne dans l’Etat où s’exerce l’activité pendant une période ou des périodes n’excédant pas 183 jours pendant une période de 12 mois, commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée ;

- les rémunérations reçues sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l’autre Etat; et

- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l’Etat où l’activité est exercée.

b) Secteur Public : Les revenus provenant de l’exercice d’une activité salariale dans le secteur public sont imposables exclusivement dans l'Etat débiteur de ces revenus.

Toutefois, l'imposition ne peut avoir lieu que dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne en possède la nationalité ou n’en est pas devenue un résident à seule fin de rendre les services.

6°) Pensions

a) Secteur privé : Les pensions perçues au titre d’un emploi antérieur dans le secteur privé sont imposables exclusivement dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire.

b) Secteur public : Les pensions reçues au titre d’un service rendu à un Etat ou à une collectivité locale ne sont imposables que dans l’Etat débiteur desdites pensions.

Toutefois, elles ne sont imposables que dans l’autre Etat si le bénéficiaire en est un résident et en possède la nationalité.

III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION :

- L'impôt payé dans l'Etat de la source, sera déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence, sans que la somme déduite n’excède la fraction de l'impôt sur le revenu calculé avant la déduction (crédit d’impôt réel).

- L'impôt qui fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction dans un Etat contractant en vertu de sa législation interne sera considéré comme effectivement payé et sera déduit de l'impôt dû dans l'autre Etat contractant (crédit d'impôt fictif)