Texte
n° DGI 2003/11 - Note commune n° 4/2003
OBJET :
Commentaire des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n°2002-101 du
17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à
l’institution d’un droit de mutation et de partage des immeubles non
immatriculés.
Résumé
Institution d’un droit de mutation et de partage des immeubles non
immatriculés
1)
L’article 61 de la loi de finances pour l’année 2003 a institué un droit
dénommé « droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés »
exigible sur les opérations de mutations à titre onéreux ou à titre
gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, de servitudes ou de
partage portant sur des immeubles non immatriculés au registre foncier.
2)
Ce
droit est liquidé au taux de 1% sur la valeur vénale des immeubles objet
de la mutation ou du partage et est perçu aux recettes des finances selon
les mêmes modalités et dans les mêmes délais applicables en matière
d’enregistrement aux opérations similaires.
3)
Ce
droit n’est pas dû sur les opérations exonérées du droit d’inscription
foncière.
4)
Dans
le cas où la mutation ou le partage a supporté le droit dû au titre des
immeubles non immatriculés, leur inscription pour la première fois sur le
registre foncier s’effectue sans la perception du droit proportionnel
d’inscription foncière.
5)
Le
droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés, est soumis
aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives au
contrôle, au contentieux et aux sanctions.
6)
30% du
droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés est affecté
au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier et
ce en application des dispositions de l’article 62 de la loi de finances
pour l’année 2003.
7)
Les
dispositions des articles 61 et 62 sont applicables aux mutations et
partages établis à partir du 1er janvier 2003.