Texte n° DGI 2003/11 - Note commune n° 4/2003

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 61 et 62 de la loi n°2002-101 du 17 décembre 2002, portant loi de finances pour l’année 2003 relatives à l’institution d’un droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés.

Résumé

Institution d’un droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés

1) L’article 61 de la loi de finances pour l’année 2003 a institué un droit dénommé « droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés » exigible sur les opérations de mutations à titre onéreux ou à titre gratuit de propriété, d’usufruit, de nue-propriété, de servitudes ou de partage portant sur des immeubles non immatriculés au registre foncier.

2) Ce droit est liquidé au taux de 1% sur la valeur vénale des immeubles objet de la mutation ou du partage et est perçu aux recettes des finances selon les mêmes modalités et dans les mêmes délais applicables en matière d’enregistrement aux opérations similaires.

3) Ce droit n’est pas dû sur les opérations exonérées du droit d’inscription foncière.

4) Dans le cas où la mutation ou le partage a supporté le droit dû au titre des immeubles non immatriculés, leur inscription pour la première fois sur le registre foncier s’effectue sans la perception du droit proportionnel d’inscription foncière.

5) Le droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés, est soumis aux dispositions du code des droits et procédures fiscaux relatives au contrôle, au contentieux et aux sanctions.

6) 30% du droit de mutation et de partage des immeubles non immatriculés est affecté au profit du fonds de soutien de la délimitation du patrimoine foncier et ce en application des dispositions de l’article 62 de la loi de finances pour l’année 2003.

7) Les dispositions des articles 61 et 62 sont applicables aux mutations et partages établis à partir du 1er janvier 2003.