Note commune N° 28/2003 - Texte n° DGI 2003/43

OBJET : Commentaire de la Convention de non double imposition et de la prévention de l’évasion en matière d’impôt sur le revenu conclue entre la République Tunisienne et l’Etat du Koweït.

 

Résumé

I. INFORMATIONS GENERALES

1°) Date de signature : ……………………........... - Le 18 avril 2000

2°) Date de la dernière des notifications de la                        finalisation des mesures légales pour                                      l’application de la convention :….................... - Le 20 mars 2002

3°) Date d’entrée en vigueur :……………….….. - Le 20 mars 2002

* Impôts retenus à la source :……………….......… - Le 1er janvier 2003

* Autres impôts :…………………………...........…. - Le 1er janvier 2003

II. REGLES D’IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS

1°) Bénéfices Industriels et Commerciaux

a) Principe : Imposition des bénéfices industriels et commerciaux dans l’Etat dans lequel l’entreprise exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’un établissement stable.

b) Cas particulier des chantiers de construction : Les chantiers de construction, de montage ou les activités de surveillance s’y rattachant constituent des établissements stables si leur durée dépasse 6 mois.

c) Cas particulier du transport international maritime et aérien : Imposition exclusive dans l’Etat où est situé le siège de la direction effective de l’entreprise.

2°) Dividendes

Imposition dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’Etat de la source peut également les imposer, mais sans dépasser 10% de leur montant brut.

Exonération des dividendes payés aux gouvernements des Etats contractants ou à toute 256 entreprise ou autre entité constituée par le gouvernement de l’un des Etats contractants.

3°) Intérêts

Imposition des intérêts dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois l'Etat de la source peut les imposer mais sans que le taux d’imposition dépasse :

- 2,5% du montant brut des intérêts des prêts bancaires ;

- 10% dans les autres cas.

4°) Redevances

Imposition des redevances dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’Etat de la source peut les imposer à un taux n’excédant pas 5% de leur montant brut.

Le terme « redevances » ne comprend pas les rémunérations payées en contrepartie d’une assistance technique ou des études techniques ou économiques.

5°) Bénéfices non commerciaux

Imposition des bénéfices réalisés de l’exercice d’une profession libérale dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire. L’Etat de la source peut également les imposer si le bénéficiaire y dispose d’une base fixe.

6°) Traitements et Salaires

a) Secteur privé : Imposition dans l’Etat où s’exerce l’activité. Toutefois, ces revenus sont exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si :

- le bénéficiaire séjourne dans l’Etat où s’exerce l’activité pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours pendant l’année fiscale considérée ; et

- la rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’Etat où s’exerce l’activité ; et

- la charge de la rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’Etat où s’exerce l’activité.

b) Secteur public : Imposition exclusive des revenus provenant de l’exercice d’une activité salariée dans le secteur public dans l’Etat débiteur. Toutefois, ces revenus sont exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si les services sont rendus dans cet Etat ; et

- le bénéficiaire en possède la nationalité, ou

- il n’en est pas devenu un résident à seule fin de rendre ces services.

7°) Pensions de retraite et rentes viagères

a) Secteur Privé : Imposition exclusive dans l’Etat de la résidence.

b) Secteur Public : Imposition exclusive dans l’Etat débiteur des pensions. Toutefois ces 257 pensions sont exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si le bénéficiaire est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION

* Crédit d’impôt réel

L’impôt payé dans l’Etat de la source, sera déduit de l’impôt dû dans l’Etat de la résidence sans que la somme déduite excède la fraction de l’impôt dû dans l’Etat de la résidence sur les mêmes revenus.

* Crédit d’impôt fictif

L’impôt qui a fait l’objet d’une exonération ou d’une réduction en vertu de la législation en vigueur de l’Etat de la source sera considéré comme payé et sera déduit de l’impôt dû dans l’Etat de la résidence sur les mêmes revenus.