Note commune N° 28/2003 - Texte n° DGI 2003/43
OBJET :
Commentaire de la Convention de non double imposition et de la prévention de
l’évasion en matière d’impôt sur le revenu conclue entre la République
Tunisienne et l’Etat du Koweït.
Résumé
I. INFORMATIONS GENERALES
1°) Date de signature :
……………………........... - Le 18 avril 2000
2°) Date de la dernière
des notifications de la
finalisation des mesures légales pour
l’application de la convention :…....................
- Le 20 mars 2002
3°) Date d’entrée en
vigueur :……………….…..
- Le 20 mars 2002
* Impôts retenus à la
source :……………….......… - Le 1er janvier 2003
* Autres impôts
:…………………………...........…. - Le 1er janvier 2003
II. REGLES D’IMPOSITION
DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS
1°) Bénéfices
Industriels et Commerciaux
a) Principe
: Imposition des
bénéfices industriels et commerciaux dans l’Etat dans lequel l’entreprise
exerce tout ou partie de son activité par l’intermédiaire d’un
établissement stable.
b) Cas particulier des
chantiers de construction :
Les chantiers de construction, de montage ou les activités de surveillance
s’y rattachant constituent des établissements stables si leur durée
dépasse 6 mois.
c) Cas particulier du
transport international maritime et aérien : Imposition exclusive dans l’Etat où est situé le siège de
la direction effective de l’entreprise.
2°) Dividendes
Imposition dans l’Etat de
la résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’Etat de la source peut
également les imposer, mais sans dépasser 10% de leur montant brut.
Exonération des
dividendes payés aux gouvernements des Etats contractants ou à toute 256
entreprise ou autre entité constituée par le gouvernement de l’un des
Etats contractants.
3°) Intérêts
Imposition des intérêts
dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois l'Etat de la source
peut les imposer mais sans que le taux d’imposition dépasse :
- 2,5% du montant
brut des intérêts des prêts bancaires ;
- 10% dans les
autres cas.
4°) Redevances
Imposition des redevances
dans l’Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois, l’Etat de la
source peut les imposer à un taux n’excédant pas 5% de leur montant
brut.
Le terme « redevances »
ne comprend pas les rémunérations payées en contrepartie d’une assistance
technique ou des études techniques ou économiques.
5°) Bénéfices non
commerciaux
Imposition des bénéfices
réalisés de l’exercice d’une profession libérale dans l’Etat de la
résidence du bénéficiaire. L’Etat de la source peut également les imposer
si le bénéficiaire y dispose d’une base fixe.
6°) Traitements et
Salaires
a) Secteur privé :
Imposition dans l’Etat où s’exerce l’activité. Toutefois, ces revenus sont
exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si :
- le bénéficiaire
séjourne dans l’Etat où s’exerce l’activité pendant une période ou des
périodes n’excédant pas au total 183 jours pendant l’année fiscale
considérée ; et
- la rémunération est
payée par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un
résident de l’Etat où s’exerce l’activité ; et
- la charge de la
rémunération n’est pas supportée par un établissement stable ou une base
fixe que l’employeur a dans l’Etat où s’exerce l’activité.
b) Secteur public :
Imposition exclusive des revenus provenant de l’exercice d’une activité
salariée dans le secteur public dans l’Etat débiteur. Toutefois, ces
revenus sont exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si les
services sont rendus dans cet Etat ; et
- le bénéficiaire en
possède la nationalité, ou
- il n’en est pas devenu
un résident à seule fin de rendre ces services.
7°) Pensions de
retraite et rentes viagères
a) Secteur Privé :
Imposition exclusive dans l’Etat de la résidence.
b) Secteur Public :
Imposition
exclusive dans l’Etat débiteur des pensions. Toutefois ces 257 pensions
sont exclusivement imposables dans l’Etat de la résidence si le
bénéficiaire est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
III. ELIMINATION DE LA
DOUBLE IMPOSITION
* Crédit d’impôt réel
L’impôt payé dans l’Etat
de la source, sera déduit de l’impôt dû dans l’Etat de la résidence sans
que la somme déduite excède la fraction de l’impôt dû dans l’Etat de la
résidence sur les mêmes revenus.
* Crédit d’impôt
fictif
L’impôt qui a fait
l’objet d’une exonération ou d’une réduction en vertu de la législation en
vigueur de l’Etat de la source sera considéré comme payé et sera déduit de
l’impôt dû dans l’Etat de la résidence sur les mêmes revenus.