BODI - Texte DGI n° 2003/51 - Note commune n° 32/2003 O B J E T : Commentaire des dispositions de la Convention de non double imposition conclue entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement de la République du Mali.
RESUME I. INFORMATIONS GENERALES 1°) Date de signature : …………………………Le 28 avril 2000 2°) Date de l'échange des instruments de ratification…........................................... Le 20 novembre 2002 3°) Date d'entrée en vigueur :
Autres impôts :……………........…………… Le 1er janvier 2003 II. REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS 1°) Bénéfices Industriels et Commerciaux a) Principe : Imposition dans l'Etat dans lequel l'entreprise exerce tout ou partie de son activité par l'intermédiaire d'un établissement stable. b) Cas particulier des chantiers de construction : Les chantiers de construction, ou les opérations temporaires de montage ou les activités de surveillance s'y rattachant constituent des établissements stables si leur durée dépasse 6 mois. c) Cas particulier du transport international maritime et aérien : Les bénéfices tirés de l'exploitation de bateaux ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans l'Etat où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise. 2°) Dividendes Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois l'Etat de la source peut les imposer mais sans dépasser ; - 0% du montant brut des dividendes lorsque le bénéficiaire effectif possède au moins 25% du capital de la société qui distribue les dividendes, - 5% du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. 3°) Intérêts et Redevances Imposition dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. Toutefois l'Etat de la source peut les imposer mais sans dépasser : - 5% du montant brut pour les intérêts ; - 10% du montant brut pour les redevances. Remarque : La définition du terme « redevances » ne comprend pas les études techniques ou économiques et l'assistance technique. 4°) Bénéfices non commerciaux Les bénéfices provenant de l'exercice d'une profession indépendante sont imposables dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. L'Etat de la source peut également les imposer si : - le bénéficiaire y dispose d'une base fixe d'affaires ou ; - y séjourne pour une période ou des périodes égales ou supérieures à 183 jours pendant l'année fiscale concernée. 5°) Traitements et salaires a) Secteur Privé : Les revenus provenant de l'exercice d'une activité salariale dans le secteur privé sont imposables dans l'Etat où s'exerce l'activité. Toutefois l'imposition n'aura lieu que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire si : - l'intéressé séjourne dans l'Etat où s'exerce l'activité pendant une période ou des périodes n'excédant pas 183 jours pendant l'année fiscale considérée; et - les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de l'Etat où l'activité est exercée; et - la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'Etat où l'activité est exercée. b) Secteur Public : Les revenus provenant de l'exercice d'une activité salariale dans le secteur public sont imposables exclusivement dans l'Etat débiteur de ces revenus. Toutefois, l'imposition n'aura lieu que dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne en possède la nationalité ou n'en est pas devenue un résident à seule fin de rendre les services. 6°) Pensions a) Secteur privé : Les pensions payées au titre d'un emploi antérieur dans le secteur privé sont imposables exclusivement dans l'Etat de la résidence du bénéficiaire. b) Secteur public : Les pensions payées au titre d'un service rendu à un Etat ou à une collectivité locale ne sont imposables que dans l'Etat débiteur desdites pensions. Toutefois, elles ne sont imposables que dans l'Etat de la résidence si le bénéficiaire en est un résident et en possède la nationalité. III. ELIMINATION DE LA DOUBLE IMPOSITION : L'impôt payé dans l'Etat de la source, sera déduit de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence, sans que la somme déduite excède la fraction de l'impôt dû dans l'Etat de la résidence sur le même revenu (crédit d'impôt réel). |