BODI - Texte
n° DGI 2004/21 - Note commune 17/2004
OBJET
: Commentaire des dispositions des articles 26 à 29 de la
loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année
2004 relatives à la régularisation de la situation fiscale des entreprises
touristiques en difficultés.
R E S U M E
Régularisation
de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés
1)
L’article 26 de la
loi de finances pour l’année 2004 a permis aux entreprises touristiques
qui n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales échues durant la période
allant du 1er
septembre 2001 jusqu’à la fin du
mois de juin 2003 de régulariser leur situation fiscale en déposant
lesdites déclarations spontanément et ce, au plus tard le 31 mars 2004.
Dans ce cas les
entreprises en question bénéficient au titre desdites déclarations des
avantages suivants :
- l’exonération des
pénalités de retard exigibles,
- le paiement
de l’impôt exigible en huit tranches égales, dont le paiement de la
première tranche doit intervenir à la date du dépôt de la déclaration, le
paiement des autres tranches doit s’effectuer à raison d’une tranche tous
les 90 jours (article
26)
2)
L’article 27 de la
même loi permet aux entreprises touristiques en difficultés de bénéficier
de l’abandon des pénalités de retard et des pénalités de retard dans le
paiement des créances fiscales constatées dans les registres des recettes
des finances avant le 1er
janvier 2004
au titre des impôts échus durant la période allant du
1er
septembre 2001 jusqu’à la
fin du mois de juin 2003 et ce, dans le cas où un échéancier est
établi dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2004 pour le
règlement du principal de l’impôt constaté à
raison de huit tranches égales à payer dans
les délais suivants :
- à la date de l’établissement de l’échéancier
pour la première tranche, et
- à raison d’une tranche tous les 90
jours pour les autres tranches (article
27)
3) Le
retard dans le paiement de l’impôt au titre de chacune des tranches
susvisées entraîne l’application d’une pénalité de retard au taux de 1%
du montant de l’impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard.(article
29)
4) Les
mesures prévues par les articles 26 et 27 de la loi de finances pour
l’année 2004 ne s’appliquent pas aux :
- entreprises touristiques qui n’ont pas
déposé avant le 1er janvier 2004 toutes leurs déclarations fiscales
donnant lieu au paiement de l’impôt et échues avant le
1er septembre 2001,
- droits d’enregistrement et de timbre
(article 28)
5)
L’exonération des pénalités de retard ainsi que l’abandon des pénalités de
retard et des pénalités pour paiement des créances fiscales constatées ne
peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce titre avant
l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2004.
(article 28)