BODI - Texte n° DGI 2004/21 - Note commune 17/2004

OBJET : Commentaire des dispositions des articles 26 à 29 de la loi n°2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à la régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés.

 

R E S U M E

Régularisation de la situation fiscale des entreprises touristiques en difficultés

1) L’article 26 de la loi de finances pour l’année 2004 a permis aux entreprises touristiques qui n’ont pas déposé leurs déclarations fiscales échues durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu’à la fin du mois de juin 2003 de régulariser leur situation fiscale en déposant lesdites déclarations spontanément et ce, au plus tard le 31 mars 2004.

Dans ce cas les entreprises en question bénéficient au titre desdites déclarations des avantages suivants :

- l’exonération des pénalités de retard exigibles,

- le paiement de l’impôt exigible en huit tranches égales, dont le paiement de la première tranche doit intervenir à la date du dépôt de la déclaration, le paiement des autres tranches doit s’effectuer à raison d’une tranche tous les 90 jours (article 26)

2) L’article 27 de la même loi permet aux entreprises touristiques en difficultés de bénéficier de l’abandon des pénalités de retard et des pénalités de retard dans le paiement des créances fiscales constatées dans les registres des recettes des finances avant le 1er janvier 2004 au titre des impôts échus durant la période allant du 1er septembre 2001 jusqu’à la fin du mois de juin 2003 et ce, dans le cas où un échéancier est établi dans un délai ne dépassant pas le 31 mars 2004 pour le règlement du principal de l’impôt constaté à raison de huit tranches égales à payer dans les délais suivants :

- à la date de l’établissement de l’échéancier pour la première tranche, et

- à raison d’une tranche tous les 90 jours pour les autres tranches (article 27)

3) Le retard dans le paiement de l’impôt au titre de chacune des tranches susvisées entraîne l’application d’une pénalité de retard au taux de 1% du montant de l’impôt exigible par mois ou fraction de mois de retard.(article 29)

4) Les mesures prévues par les articles 26 et 27 de la loi de finances pour l’année 2004 ne s’appliquent pas aux :

- entreprises touristiques qui n’ont pas déposé avant le 1er janvier 2004 toutes leurs déclarations fiscales donnant lieu au paiement de l’impôt et échues avant le 1er septembre 2001,

- droits d’enregistrement et de timbre (article 28)

5) L’exonération des pénalités de retard ainsi que l’abandon des pénalités de retard et des pénalités pour paiement des créances fiscales constatées ne peut donner lieu à la restitution des sommes payées à ce titre avant l’entrée en vigueur de la loi de finances pour l’année 2004. (article 28)