BODI - Texte
n° DGI 2004/26 - Note commune 22/2004
O B J E
T
: Commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la
loi n°
2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de
finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du régime fiscal des
opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés.
R E S U M E
Extension du
régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations de
scission totale de sociétés
1)
La loi n° 2003-80 du
29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 a étendu le
régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés des opérations de fusion
aux opérations de scission totale de sociétés. A ce titre :
a) la plus-value
d’apport des éléments de l’actif dans le cadre d’une opération de scission
totale de sociétés est déductible des résultats imposables de la société
scindée de l’année de la scission;
b) 50% de la
plus-value d’apport en question est à réintégrer aux résultats imposables
des sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de
scission totale de sociétés et ce, à raison du cinquième par année à
compter de l’année de la scission,
c) Les
provisions au titre des créances douteuses, de la dépréciation des stocks
destinés à la vente et de la dépréciation des actions et des parts
sociales déduites conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis
et I ter de l’article 48 du code de l’IR et de l’IS
et n’ayant pas perdu leur objet ne feront pas l’objet de
réintégration dans les résultats
imposables de la société scindée à condition que
lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant
reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l’opération
de scission.(article
23)
2) La loi
de finances pour l’année 2004 a par ailleurs ;
a) prorogé le délai du dépôt de la déclaration
de cessation d’activité suite à une opération de fusion ou de scission
totale de sociétés de 15 jours à 3 mois et prévu que dans le cas de
rétroactivité de l’opération de scission ou de l’opération de fusion, les
résultats imposables réalisés par les sociétés absorbées ou scindées
pendant l’année de la fusion ou de la scission font partie des résultats
de la société ou des sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de
l’opération de fusion ou de l’opération de scission ;
b) mis à la charge de la société fusionnée ou
scindée l’obligation de déposer au centre ou au bureau de contrôle des
impôts compétent dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à
compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale
extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion ou l’opération de
scission, les documents qui matérialisent l’opération de fusion ou
l’opération de scission;
c) prévu l’exigibilité pour la société
ou les sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de
fusion ou de scission totale des sociétés de l’impôt sur les sociétés non
acquitté dans le cadre d’une opération de fusion de sociétés ou d’une
opération de scission totale de sociétés en application des dispositions
fiscales susvisées ainsi que les pénalités dues conformément à la
législation fiscale en vigueur et ce en cas de réalisation d’opérations de
scission avant la fin d’un délai de trois ans à compter du 1er janvier de
l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission
(article 23)
3) Les
nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2004 relatives à
l’extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de
scission totale de sociétés s’appliquent aux opérations de scission qui
prennent effet à compter du 1er janvier 2004
(article 23)