BODI - Texte n° DGI 2004/26 - Note commune 22/2004

O B J E T : Commentaire des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n°

2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés.

 

R E S U M E

Extension du régime fiscal des opérations de fusion de sociétés aux opérations de scission totale de sociétés

1) La loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003 portant loi de finances pour l’année 2004 a étendu le régime fiscal en matière d’impôt sur les sociétés des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés. A ce titre :

a) la plus-value d’apport des éléments de l’actif dans le cadre d’une opération de scission totale de sociétés est déductible des résultats imposables de la société scindée de l’année de la scission;

b) 50% de la plus-value d’apport en question est à réintégrer aux résultats imposables des sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de scission totale de sociétés et ce, à raison du cinquième par année à compter de l’année de la scission,

c) Les provisions au titre des créances douteuses, de la dépréciation des stocks destinés à la vente et de la dépréciation des actions et des parts sociales déduites conformément aux dispositions des paragraphes I, I bis et I ter de l’article 48 du code de l’IR et de l’IS et n’ayant pas perdu leur objet ne feront pas l’objet de réintégration dans les résultats imposables de la société scindée à condition que lesdites provisions soient inscrites aux bilans des sociétés ayant reçu les actifs objet des provisions dans le cadre de l’opération de scission.(article 23)

2) La loi de finances pour l’année 2004 a par ailleurs ;

a) prorogé le délai du dépôt de la déclaration de cessation d’activité suite à une opération de fusion ou de scission totale de sociétés de 15 jours à 3 mois et prévu que dans le cas de rétroactivité de l’opération de scission ou de l’opération de fusion, les résultats imposables réalisés par les sociétés absorbées ou scindées pendant l’année de la fusion ou de la scission font partie des résultats de la société ou des sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de l’opération de scission ;

b) mis à la charge de la société fusionnée ou scindée l’obligation de déposer au centre ou au bureau de contrôle des impôts compétent dans un délai ne dépassant pas la fin du troisième mois à compter de la date de la tenue de la dernière assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l’opération de fusion ou l’opération de scission, les documents qui matérialisent l’opération de fusion ou l’opération de scission;

c) prévu l’exigibilité pour la société ou les sociétés ayant reçu les actifs dans le cadre de l’opération de fusion ou de scission totale des sociétés de l’impôt sur les sociétés non acquitté dans le cadre d’une opération de fusion de sociétés ou d’une opération de scission totale de sociétés en application des dispositions fiscales susvisées ainsi que les pénalités dues conformément à la législation fiscale en vigueur et ce en cas de réalisation d’opérations de scission avant la fin d’un délai de trois ans à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de la fusion ou celle de la scission (article 23)

3) Les nouvelles dispositions de la loi de finances pour l’année 2004 relatives à l’extension du régime fiscal des opérations de fusion aux opérations de scission totale de sociétés s’appliquent aux opérations de scission qui prennent effet à compter du 1er janvier 2004 (article 23)