Convention entre la République Tunisienne et 

le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles 

impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. 

 

Sommaire

 

CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION

CHAPITRE II - DEFINITIONS

CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS

CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

CHAPITRE V - DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES

Commentaire de la convention tuniso-belge destinée à éviter la double imposition en matière d'impôts directs

 

 

 

Texte de la Convention entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement du Royaume de Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à régler certaines autres questions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune[1].

Le Gouvernement de la République Tunisienne et Le Gouvernement du Royaume de Belgique,

désireux de conclure une Convention tendant à éviter la double imposition en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

CHAPITRE I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE PREMIER - Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

§ 1er. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, de ses subdivisions politiques et de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

§ 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires, ainsi que les impôts sur les plus-values.

§ 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment :

1) En ce qui concerne la Tunisie [2] :

a) l'impôt de la patente ;

b) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

c) l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ;

d) l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

e) l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;

f) l'impôt agricole ;

g) les impôts sur la vigne, les céréales et le lin, l'alfa et les olives ;

h) la contribution personnelle d'Etat ;

i) la taxe locative ;

(ci-après dénommée “ l'impôt tunisien”).

2) En ce qui concerne la Belgique :

a) l'impôt des personnes physiques ;

b) l'impôt des sociétés ;

c) l'impôt des personnes morales ;

d) l'impôt des non-résidents, y compris les précomptes et les compléments de précomptes, les décimes et centimes additionnels auxdits impôts et précomptes ainsi que la taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques;

(ci-après dénommés “l'impôt belge”).

§ 4. La Convention s'appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiqueront régulièrement les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

CHAPITRE II - DEFINITIONS

ARTICLE 3 - Définitions générales

§ 1er. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte exige une interprétation différente :

1) a) le terme “Tunisie” employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles ;

b) le terme “Belgique”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Royaume de Belgique ; il inclut tout territoire en dehors de la souveraineté nationale de la Belgique qui est ou sera désigné, selon la législation Belge sur le plateau continental et conformément au droit international, comme territoire sur lequel les droits de la Belgique à l'égard du sol et du sous-sol de la mer et de leurs ressources naturelles peuvent être exercés ;

2) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou la Belgique ;

3) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

4) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;

5) les expressions “entreprise d'un Etat contractant” et “entreprise de l'autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;

6) l'expression “autorité compétente” désigne :

a) en ce qui concerne la Tunisie, l'autorité compétente suivant la législation tunisienne, et

b) en ce qui concerne la Belgique, l'autorité compétente suivant la législation belge.

§ 2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts faisant l'objet de la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

§ 1. Au sens de la présente Convention, l'expression “résident d'un Etat contractant” désigne toute personne dont le revenu ou la fortune est, en vertu de la législation dudit Etat assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

§ 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes :

1) cette personne est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

2) si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu'elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

3) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résidente de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

4) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

§ 3. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1er, une personne autre qu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est réputée résidente de l’Etat contractant où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

§ 1er. Au sens de la présente Convention, l'expression “établissement stable” désigne une installation fixe d'affaires où l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.

§ 2. L'expression “établissement stable” comprend notamment :

1) un siège de direction ;

2) une succursale ;

3) un magasin de vente ;

4) un bureau ;

5) une usine ;

6) un atelier ;

7) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;

8) un chantier de construction, ou des opérations temporaires de montage, ou des activités de surveillance s'y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance, faisant suite à la vente de machines ou d'équipement, ont une durée n'excédant pas six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10 p.c. du prix de ces machines ou équipement.

§ 3. On ne considère pas qu'il y a établissement stable si :

1) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;

2) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;

3) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

4) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;

5) une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques, ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

§ 4. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant (autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat :

1) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne ne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise, ou ;

2) si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise.

§ 5. Une entreprise d'assurances d'un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus, par l'intermédiaire d'un employé établi dans cet Etat ou par l'intermédiaire d'un représentant établi dans cet Etat et qui n'entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

§ 6. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

§ 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

CHAPITRE III - IMPOSITIONS DES REVENUS

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers :

§ 1er. Les revenus provenant de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. L'expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l'Etat contractant où les biens sont situés.

L'expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession ou de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

§ 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique aux revenus provenant de l'exploitation ou de la jouissance directes, de la location ou l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises :

§ 1er. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

§ 2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

§ 3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat où est situé l'établissement stable, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d'autres titres que le remboursement de frais encourus) par l'établissement stable au siège central de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.

De même il n'est pas tenu compte, dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que pour le remboursement de dépenses effectuées) portées par l'établissement stable au débit du siège central de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l'usage de brevets ou d'autres droits, ou comme commission pour des services précis rendus pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées au siège social de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements.

§ 4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

§ 5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

§ 6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des dispositions de ces autres articles pour la taxation de ces éléments de revenu.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

§ 1er. Les bénéfices provenant de l'exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé.

§ 2. Si le siège de la direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.

§ 3. La disposition du paragraphe 1er s'applique à tous les impôts visés à l'article 2 ; pour ce qui est de l'impôt tunisien, elle s'applique également, par analogie, à la taxe de formation professionnelle.

ARTICLE 9 - Entreprises associées :

Lorsque :

a) une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l'une des entreprises, mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

ARTICLE 10 - Dividendes :

§ 1er. Les dividendes attribués par une société résidente d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. du montant brut desdits dividendes.

Les dispositions du présent paragraphe ne limitent pas l'imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

§ 3. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

§ 4. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant dont la société qui attribue les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 5. Lorsqu'une société résidente de la Belgique, possédant un ou plusieurs établissements stables en Tunisie, distribue des dividendes soumis en Belgique au précompte mobilier, la Tunisie peut assujettir à l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières, dont le taux est toutefois limité à 15 p.c., la fraction de ces dividendes correspondant au rapport entre, d'une part, la somme algébrique des résultats des établissements tunisiens et, d'autre part, le bénéfice mondial de la société. Pour la détermination dudit bénéfice mondial, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société situés dans un même Etat, que celui-ci soit ou non un Etat contractant.

Dans le cas où le bénéfice mondial est nul ou négatif, la fraction à retenir est celle qui a été antérieurement dégagée ou, à défaut, celle qui est fixée par commune entente entre les autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 11 - Intérêts :

§ 1er. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et attribuables à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l'Etat contractant d'où ils proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p.c. de leur montant.

§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, ne sont pas imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent, les intérêts payés par cet Etat ou par une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, lorsqu'ils se rapportent à un prêt contracté pour une durée minimale de 5 ans et non représenté par des obligations ou autres titres d'emprunts et qu'ils sont payés à une banque ou à un établissement public de crédit résident de l'autre Etat contractant.

§ 4. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et, sous réserve de l'alinéa suivant, des créances ou dépôts de toute nature, ainsi que les lots d'emprunts et tous autres produits soumis au même régime que les revenus de sommes prêtées ou déposées par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent les revenus.

Ce terme ne comprend pas :

1) les intérêts de créances commerciales - y compris celles qui sont représentées par des effets de commerce - résultant du paiement à terme de fournitures de marchandises, produits ou services par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant ;

2) les intérêts de comptes courants ou d'avances nominatives entre des entreprises bancaires des deux Etats contractants.

Les intérêts visés à l'alinéa qui précède sont soumis au régime prévu à l'article 7.

§ 5. Les dispositions des paragraphes 1er à 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance ou le dépôt générateur des intérêts. Dans ce cas, les intérêts sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l'emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte comme telle la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.

§ 7. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou déposant ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance ou du dépôt pour lequel ils sont attribués, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier ou déposant en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des intérêts est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les intérêts.

ARTICLE 12 - Redevances :

§ 1er. Les redevances provenant d'un Etat contractant et attribuées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent si la législation de cet Etat le prévoit, mais l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder :

a) 5 p.c. du montant brut des redevances payées en contrepartie de l'usage ou du droit à l'usage de droits d'auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à l'exclusion des films cinématographiques et de télévision ;

b) 15 p.c. du montant brut des redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevet, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets ainsi que des rémunérations pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ;

c) 20 p.c. des sommes payées pour la concession de licences d'exploitation, de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision ainsi que des rémunérations pour l'usage ou le droit d'usage d'équipements agricoles, industriels, portuaires commerciaux ou scientifiques ;

d) 15 p.c. du montant brut des sommes payées pour la prestation d'une assistance technique relative à l'usage des biens mentionnés sub b) et c) ci-avant dans la mesure où elle est effectuée dans l'Etat d'où proviennent les redevances.

§ 3. Les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d'un Etat contractant, a dans l'autre Etat contractant d’où proviennent les redevances un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

Dans ce cas, les redevances sont imposables dans cet autre Etat conformément à sa législation.

§ 4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé l'établissement stable.

§ 5. Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont attribuées, excède le montant normal dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions des paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

En ce cas, la partie excédentaire des redevances est imposable, conformément à sa législation, dans l'Etat contractant d'où proviennent les redevances.

ARTICLE 13 - Gains en capital :

§ 1er. Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.

§ 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

Toutefois, les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où ces biens sont imposables en vertu de l'article 20, 3°),

§ 3. Les gains provenant de l'aliénation de tous autres biens ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes :

§ 1er. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

1) si l'intéressé dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ; ou

2) s'il exerce ses activités dans l'autre Etat contractant pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - excédant au total 183 jours au cours de l'année civile ; ou

3) si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirée de résidents de cet Etat contractant excède pour l'année civile un montant de 200.000 francs belges ou l'équivalent en dinars tunisiens, bien que son séjour dans cet Etat en une ou plusieurs périodes soit inférieur à 183 jours pendant l'année civile.

§ 2. L'expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Rémunérations du secteur privé :

§ 1er. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

§ 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1er, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

1) les rémunérations rétribuent l'activité exercée dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année civile ;

2) elles sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat ; et

3) la charge des rémunérations n'est pas supportée comme telle par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

§ 3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1er et 2, les rémunérations au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international sont considérées comme se rapportant à une activité exercée dans l'Etat contractant où est situé le siège de la direction effective de l'entreprise et sont imposables dans cet Etat.

ARTICLE 16 - Tantièmes :

§ 1er. Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société par actions résidente de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. Il en est de même des rémunérations d'un associé commandité d'une société en commandite par actions résidente d'un Etat contractant ou d'un gérant majoritaire d'une société à responsabilité limitée résidente de la Tunisie.

§ 2. Toutefois, les rémunérations normales que les intéressés touchent en une autre qualité sont imposables, suivant le cas, dans les conditions prévues soit à l'article 14, soit à l'article 15, paragraphe 1er, de la présente Convention.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs :

Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus que les professionnels du spectacle tels les artistes de théâtre, de cinéma de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.

ARTICLE 18 - Pensions privées :

Les pensions privées, ainsi que les pensions et allocations à caractère social et les rentes viagères versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

ARTICLE 19 - Etudiants et stagiaires :

Un étudiant, un apprenti ou un stagiaire qui est, ou qui était auparavant, un résident d'un Etat contractant et qui séjourne temporairement dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, n'est pas imposable dans cet autre Etat :

- sur les sommes qu'il reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation,

- sur les rémunérations qu'il perçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans cet autre Etat,

à condition que l'ensemble des dites sommes et rémunérations n'excède pas pour une année d'imposition 120.000 francs belges ou l'équivalent de cette somme en monnaie tunisienne au cours officiel du change.

CHAPITRE IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 20 - Fortune

Dans l'éventualité, où, postérieurement à la signature de la présente Convention, l'un des Etats contractants instaurerait un impôt sur la fortune, la double imposition serait évitée de la manière suivante :

1) la fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 6, paragraphe 2, est imposable dans l'Etat contractant où ces biens sont situés ;

2) la fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable d'une entreprise, ou par des biens mobiliers constitutifs d'une base fixe servant à l'exercice d'une profession libérale, est imposable dans l'Etat contractant où est situé l'établissement stable ou la base fixe ;

3) les navires et les aéronefs exploités en trafic international, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de la direction effective de l'entreprise est situé ;

4) tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

CHAPITRE V - DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 21 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions

§ 1er. En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est évitée de la manière suivante :

- lorsqu'un résident de la Tunisie reçoit des revenus ou possède des éléments de fortune qui, conformément aux dispositions précédentes de la présente Convention, sont imposables en Belgique, la Tunisie déduit de l'impôt qu'elle perçoit sur les revenus ou sur la fortune de ce résident un montant égal à l'impôt sur le revenu ou sur la fortune payé en Belgique. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt tunisien, calculé avant la déduction, qui correspond aux revenus ou aux éléments de fortune imposables en Belgique.

Pour ce qui est des intérêts visés à l'article 11, paragraphe 3, la déduction ci-dessus mentionnée est également accordée à concurrence de 15% du montant brut des intérêts exonérés d'impôts en Belgique.

§ 2. En ce qui concerne la Belgique, la double imposition est évitée de la manière suivante :

1) lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus non visés sub 2° et 3° ci-après ou possède des éléments de fortune qui sont imposables en Tunisie conformément aux dispositions précédentes de la Convention, la Belgique exempte de l'impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de ses impôts sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n'avaient pas été exemptés ;

2) lorsqu'un résident de la Belgique reçoit des revenus imposables en Tunisie en vertu de l'article 10, paragraphe 2, de l'article 11, paragraphes 2 ou 7, ou de l'article 12, paragraphes 2 ou 5, la Belgique accorde, d'une part, sur l'impôt des personnes physiques afférent aux dividendes, intérêts et redevances et, d'autre part, sur l'impôt des sociétés afférent aux intérêts et redevances, une déduction au titre de quotité forfaitaire d'impôt étranger, déterminée dans les conditions et au taux prévus par la législation belge, sans que cette déduction puisse être inférieure à 15 p.c. du montant des revenus compris dans la base imposable au nom de ce résident.

Par dérogation aux dispositions de sa législation, la Belgique accorde également cette imputation à raison :

a) des revenus visés à l'alinéa précédent qui sont imposables en Tunisie en vertu de la Convention et des dispositions générales de la législation tunisienne, lorsqu'ils y sont temporairement exemptés d'impôt par des dispositions légales particulières tendant à favoriser les investissements nécessaires au développement de l'économie de la République Tunisienne. Les autorités compétentes des Etats contractants déterminent d'un commun accord les revenus à admettre au bénéfice de cette disposition ;

b) des intérêts visés à l'article 11, paragraphe 3 exonérés d'impôts en Tunisie.

3) a) lorsqu'une société résidente de la Belgique a la propriété d'actions ou parts d’une société par actions résidente de la Tunisie et soumise dans cet Etat à l'impôt de la patente, les dividendes qui lui sont attribués par cette dernière société et qui sont imposables en Tunisie conformément à l'article 10, paragraphe 2, sont exemptés de l'impôt des sociétés en Belgique, dans la mesure où cette exemption serait accordée si les deux sociétés étaient résidentes de la Belgique, cette disposition n'exclut pas le prélèvement sur ces dividendes du précompte mobilier exigible suivant la législation belge ;

b) lorsqu'une société résidente de la Belgique a eu pendant toute la durée de l'exercice social d'une société par actions résidente de la Tunisie et soumise à l'impôt de la patente dans cet Etat, la propriété exclusive d'actions ou parts de cette dernière société, elle peut également être exemptée du précompte mobilier exigible suivant la législation belge sur les dividendes de ces actions ou parts, à la condition d'en faire la demande par écrit au plus tard dans le délai prescrit pour la remise de sa déclaration annuelle, lors de la redistribution à ses propres actionnaires de ces dividendes ainsi exemptés, ceux-ci ne peuvent être déduits des dividendes distribués passibles du précompte mobilier. Cette disposition n'est pas applicable lorsque la première société a opté pour l'assujettissement de ses bénéfices à l'impôt des personnes physiques ;

4) lorsque, conformément à la législation belge, des pertes subies par une entreprise belge dans un établissement stable situé en Tunisie ont été effectivement déduites des bénéfices de cette entreprise pour son imposition en Belgique, l'exemption prévue sub 1° ne s'applique pas en Belgique aux bénéfices d'autres périodes imposables qui sont imputables à cet établissement, dans la mesure où ces bénéfices ont aussi été exemptés d'impôt en Tunisie en raison de leur compensation avec les dites pertes.

CHAPITRE VI - DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 22 - Non discrimination

§ 1er. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

§ 2. Le terme "nationaux" désigne :

1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant ;

2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

§ 3. Les apatrides, résidents de l'un ou de l'autre Etat contractant, ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

§ 4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée, comme empêchant la Belgique d'imposer globalement au taux fixé par sa législation nationale, les bénéfices imputables à l'établissement stable belge d'une société résidente de la Tunisie ou d'un groupement de personnes ayant son siège de direction effective en Tunisie.

Toutefois, l'imposition exigible sur ces bénéfices suivant la législation belge ne peut être supérieure au total des divers impôts calculés au taux normal, qui seraient dus par une société similaire résidente de la Belgique sur ces bénéfices et sur les revenus distribués à ces actionnaires ou associés.

Pour l'application de cette disposition, l'impôt qui frapperait les revenus distribués d'une société similaire résidente de la Belgique est calculé au taux de 15 p.c. sur la différence entre, d'une part, le bénéfice de l'établissement stable et, d'autre part, le montant obtenu en appliquant à ce bénéfice le taux normal, en principal, de l'impôt des sociétés frappant les bénéfices distribués des sociétés résidentes de la Belgique.

§ 5. Les personnes physiques résidentes d'un Etat contractant qui sont imposables dans l'autre Etat bénéficient, pour l'assiette des impôts dus dans cet autre Etat, des exemptions, abattements à la base, déductions ou autres avantages, qui sont accordés, en raison de leurs charges de famille, aux personnes physiques, ressortissantes de cet autre Etat, qui n'en sont pas des résidents.

§ 6. Sauf en cas d'application des articles 9, 11, paragraphes 7 et 12, paragraphe 5, les intérêts, redevances et autres frais payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.

De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

§ 7. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

§ 8. Le terme "imposition" désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination.

ARTICLE 23 - Procédure amiable :

§ 1er. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme à la présente convention il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification ou de la perception à la source de la seconde imposition.

§ 2. L’autorité compétente visée au paragraphe 1er s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une double imposition non conforme à la convention.

§ 3. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peut donner lieu l’application de la convention.

§ 4. S’il apparaît que pour parvenir à une entente, des pourparlers soient opportuns, l’affaire est déférée à une commission mixte composée de représentants, en nombre égal, des Etats contractants.

§ 5. Les autorités compétentes des Etats contractants se concertent au sujet des mesures administratives nécessaires à l’exécution des dispositions de la convention et notamment au sujet des justifications à fournir par les résidents de chaque Etat pour bénéficier dans l’autre Etat des exemptions ou réductions d’impôts prévues à cette convention.

ARTICLE 24 - Echange de renseignements :

§ 1er. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention, dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la convention.

Tout renseignement ainsi obtenu doit être tenu secret et ne peut être communiqué en dehors du contribuable ou de son mandataire, qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention ou de l’examen des réclamations et recours y relatifs, ainsi qu'aux autorités judiciaires en vue de poursuites pénales.

§ 2. Les dispositions du paragraphe 1er ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :

1) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;

2) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;

3) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

ARTICLE 25 - Divers :

§ 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 21, paragraphe 2, 3°, b, les dispositions de la présente Convention ne limitent pas les droits et avantages que la législation d'un Etat contractant accorde en matière d'impôts visés à l'article 2; elles ne portent pas non plus atteinte aux avantages fiscaux prévus dans des accords particuliers conclus entre les deux Etats contractants.

§ 2. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords particuliers.

§ 3. Les Ministres des Finances des Etats contractants ou leurs délégués communiquent directement entre eux pour l'application de la présente Convention.

CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 26 - Entrée en vigueur :

§ 1er. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à ......... aussitôt que possible.

§ 2. La présente Convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l'échange des instruments de ratification et elle s'appliquera dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'échange des instruments de ratification ;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l'année de cet échange.

ARTICLE 27 - Dénonciation :

La présente Convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu'au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l'échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l'autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la Convention s'appliquera pour la dernière fois dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation ;

b) aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet ont signé la présente Convention.

Fait à ............... le .................

en double exemplaire, en langues française, néerlandaise et arabe, les trois textes faisant également foi.

Commentaire de la Convention tuniso-belge destinée à éviter la double imposition en matière d'impôts directs

 

(Bodi année 1978 - publication trimestrielle    n° 31 - pages 5 à 9)

Généralités :

La loi n° 76-31 du 7 janvier 1976 (JORT n° 2 du 9 janvier 1976) a autorisé la ratification de la convention signée à Tunis le 22 février 1975 entre la Tunisie et le Royaume de Belgique en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.

L’entrée en vigueur de ladite convention étant conditionnée par l'échange des instruments de ratification, cette condition a selon note du Ministère des Affaires Etrangères n° 16626 en date du 9 octobre 1976, été remplie de telle sorte que la convention se trouve applicable à compter du 16 octobre 1976 (15ème jour, suivant celui de l'échange des instruments).

Champ d'application de la convention

Les articles 1 et 2 de la convention tendent à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l'application simultanée de la législation des deux Etats tunisien et belge à l'égard des résidents de ces Etats.

Les impôts sur le revenu qui font l’objet de la convention sont aux termes de l'article 2 paragraphe 3 :

1) En ce qui concerne la Tunisie [3] :

a) l'impôt de la patente ;

b) l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

c) l'impôt sur les traitements, salaires et pens