Convention entre la République Tunisienne et 

le Canada en vue d’éviter les doubles  impositions en

 matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 10 février 1982.

 

Sommaire

 

I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

II- DEFINITIONS

III- IMPOSITION DES REVENUS

IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

V- DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

VI- DISPOSITIONS SPECIALES

VII-  DISPOSITIONS FINALES

Commentaire de la convention tuniso-canadienne de non double imposition

 

 

 

Texte de la Convention entre le Canada et la République Tunisienne tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune [1]

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République Tunisienne,

Désireux de conclure une convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,

Sont convenus des dispositions suivantes :

I - CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1- La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers et immobiliers, les impôts sur le montant des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :

a) en ce qui concerne le Canada :

Les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada,

(ci-après dénommés : "impôt canadien") ;

b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :

- l’impôt de la patente ;

- l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l’impôt sur les traitements et salaires ;

- l’impôt agricole ;

- l’impôt sur les revenus de valeurs mobilières ;

- l’impôt sur les revenus des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.) ;

- la contribution personnelle d’Etat ;

 (ci-après dénommés "impôt tunisien").

4- La convention s’appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient entrés en vigueur après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les Etats contractants se communiqueront les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

II- DEFINITIONS

ARTICLE 3 - Définitions générales

1- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme "canada", employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des eaux territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, et en conformité avec le droit international est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

b) le terme "Tunisie" employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la République Tunisienne y compris toute région située au delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie et en conformité avec le droit international, est une région à l’intérieur de laquelle la Tunisie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et son sous-sol et de leurs ressources naturelles.

c) Les expressions "un Etat contractant" et "l’autre Etat contractant" désignent, suivant le contexte, la Tunisie ou le Canada ;

d) le terme "personne" comprend les personnes physiques, les fiducies (trusts), les sociétés, les sociétés de personnes (partnerships) et de tous autres groupements de personnes, et, dans le cas du Canada les successions (estates).

e) le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition ; il désigne également une "corporation" au sens du droit canadien ;

f) les expressions "entreprise d’un Etat contractant" et "entreprise de l’autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

g) l’expression "autorité compétente" désigne :

(i) en ce qui concerne le Canada, le Ministre du Revenu national ou son représentant autorisé ;

(ii) en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé ;

h) le terme "national" désigne :

toute personne physique qui possède la nationalité d’un Etat contractant ;

toute personne morale, société de personne et association constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

i) le terme "impôt" désigne, suivant le contexte, l’impôt canadien ou l’impôt tunisien.

2- Pour l’application de la convention par un Etat contractant toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts qui font l’objet de la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1- Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :

a) cette personne est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent. Lorsqu’elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont le plus étroits (ci-après dénommé “centre des intérêts vitaux”) ;

b) si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3- Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la présente convention à ladite personne.

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1- Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2- L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureaux ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction des ressources naturelles ;

g) un chantier de construction ;

h) des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s’y rattachant, lorsque ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à trois mois.

3- On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e) une installation fixe d’affaires est utilisée pour l’entreprise aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4- Une personne - autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 - qui agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant est considérée comme constituant un établissement stable de l’entreprise dans le premier Etat :

a) si elle dispose dans ce premier Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise ; ou

b) si cette personne dispose dans ce premier Etat d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise au moyen duquel elle exécute habituellement des commandes au nom de cette entreprise.

5- On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

6- Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat, sauf en matière de réassurance, si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus, par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’a pas la qualité d’agent indépendant au sens du paragraphe 5.

7- Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

III- IMPOSITION DES REVENUS

ARTICLE 6 - Revenus de biens immobiliers

1- Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2- Au sens de la présente convention, l’expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3- La disposition du paragraphe 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers et aux bénéfices provenant de l’aliénation de tels biens.

4- Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables :

a) audit établissement stable, ou

b) aux ventes de marchandises de même nature que celles qui sont vendues par l’entremise de l’établissement stable ou de nature analogue, ou bien à d’autres activités commerciales de même nature que celles qui sont exercées par l’établissement stable ou de nature analogue.

2- Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3- Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs [3].

4- Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

5- Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs variables et suffisants de procéder autrement.

6- Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectés par les dispositions du présent article.

7- Les dispositions du présent article s’appliquent également aux participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de "société de fait" ou d’une "association en participation".

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1- Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

3- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices visés auxdits paragraphes qu’une entreprise d’un Etat contractant tire de sa participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1- Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2- Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat procèdera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention relative à la nature du revenu.

3- Un Etat contractant ne rectifiera pas les bénéfices d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de l’année au cours de laquelle les bénéfices qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été réalisés par une entreprise de cet Etat. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

ARTICLE 10 - Dividendes

1- Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat ; cependant, lorsque le résident de l’autre Etat contractant en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut de ces dividendes. Les dispositions du présent paragraphe ne concernent pas l’imposition de la société sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5- Lorsqu’une société est un résident d’un Etat contractant, l’autre Etat contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6- Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d’une société résidente de l’autre Etat contractant imputables à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité de ce premier Etat, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15% du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis audit impôt additionnel au cours des années d’imposition précédente. Au sens de cette disposition le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable d’une société située dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l’activité de la société n’était pas exercée principalement dans cet Etat [4]

ARTICLE 11 - Intérêts

1- Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais pourvu que les intérêts soient imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% de leur montant brut.

3- Le terme “intérêts”, employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunt, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus ; mais il ne comprend pas les revenus visés à l’article 10.

4- Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

5- Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ceux-ci, ces intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

6- Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant, et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :

a) les intérêts provenant de Tunisie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré par la société pour l'expansion des exportations et ;

b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de Tunisie ne sont imposables qu'en Tunisie s'ils sont payés en raison d'un prêt fait, garanti ou assuré, ou d'un crédit consenti, garanti ou assuré par une institution désignée et agréée par échange de lettres entre les autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 12 - Redevances

1- Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2- Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais, pourvu que ces redevances soient imposables dans l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a) 20% du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d’exploitation, pour l’usage ou la concession de l’usage de marques de fabrique ou de commerce, de films cinématographiques et de films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, portuaire, commercial ou scientifique et ;

b) 15% du montant brut des redevances dans tous les autres cas.

3- Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télévision) provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant qui est assujetti à l’impôt à raison de ces redevances, ne sont imposables que dans cet autre Etat.

4- Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d'un procédé secrets, ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films et bandes magnétoscopiques destinés à la télévision et les rémunérations pour études technique et économique.

5- Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances soit une activité commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans cette hypothèse, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 sont, suivant les cas, applicables.

6- Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat, toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

7- Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.

En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 13 - Gains provenant de l’aliénation de biens

1- Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2- Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où ces biens sont imposables en vertu de l’article 21, paragraphe 3.

3- Les gains provenant de l’aliénation d’actions d’une société dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Les gains provenant de l’aliénation d’une participation dans une société de personnes (partnership) ou dans une fiducie (trust) dont les biens sont composés principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

4- Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

5- La disposition du paragraphe 4 ne porte pas atteinte au droit de chacun des Etats contractants de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et obtenus par une personne physique qui est un résident de l’autre Etat contractant et qui a été un résident du premier Etat à un moment quelconque au cours des cinq années précédant immédiatement l’aliénation du bien.

ARTICLE 14- Professions indépendantes

1- Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :

a) si l'intéressé dispose de façon habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou ;

b) si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale ou ;

c) si la rémunération pour ses services dans l'autre Etat contractant tirée de résidents de cet autre Etat excède trois mille dollars canadiens ($ 3,000) ou l'équivalent en dinars tunisiens pendant l'année fiscale, bien que son séjour dans cet Etat en une ou plusieurs périodes représente moins de 183 jours pendant l'année fiscale.

2- L'expression "professions libérales" comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1- Sous-réserve des dispositions des articles 16 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2- Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat contractant pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée et,

a) si les rémunérations gagnées dans l’autre Etat contractant au cours de ladite année n’excèdent pas trois milles dollars canadiens ($ 3,000) ou l’équivalent en dinars tunisiens, ou

b) si les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat et si la charge de ces rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3- Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans l’Etat où est situé le siège de direction effective de l’entreprise.

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un organe analogue d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1- Nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

2- Lorsque le revenu d’activités exercées personnellement par un artiste du spectacle ou un sportif est attribué à une autre personne que l’artiste ou le sportif lui-même, il peut, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 être imposé dans l’Etat contractant où sont exercées les activités de l’artiste ou du sportif.

3- La disposition du paragraphe 2 ne s’applique pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont apparentées ou associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée audit paragraphe.

ARTICLE 18 - Fonctions publiques

1- a) les rémunérations, autres que les pensions, versées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat ;

b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet Etat et si le bénéficiaire de la rémunération n’est pas devenu un résident dudit Etat à seules fins de rendre les services.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations versées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

ARTICLE 19 - Etudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de venir séjourner dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

ARTICLE 20 - Revenus non expressément mentionnés

1- Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat contractant.

2- Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un Etat contractant proviennent de sources situées dans l’autre Etat contractant ils peuvent être imposés dans l’Etat d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat. Mais, dans le cas d’un revenu provenant d’une succession (estate) ou d’une fiducie (trust), l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15% du montant brut du revenu pourvu que celui-ci soit imposable dans l’Etat contractant dont le bénéficiaire est un résident.

IV - IMPOSITION DE LA FORTUNE

ARTICLE 21 - Fortune

1- La fortune constituée par des biens immobiliers est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2- La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

3- Les navires et les aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant, ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation, ne sont imposables que dans cet Etat.

4- Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

V- DISPOSITIONS PREVENTIVES DE LA DOUBLE IMPOSITION

ARTICLE 22 - Elimination de la double imposition

1- En ce qui concerne le Canada; la double imposition est évitée de la façon suivante :

a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne l’impôt due en Tunisie à raison de bénéfices, revenus, ou gains provenant de Tunisie est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus, ou gains.

b) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant la détermination du surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée et de toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en affecterait pas le principe général, une société résidente au Canada peut, aux fins de l’impôt canadien, déduire lors du calcul de son revenu imposable tout dividende reçu qui provient de surplus exonéré d’une corporation étrangère affiliée résidente en Tunisie.

2- En ce qui concerne la Tunisie, lorsqu’un résident reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont imposables au Canada. La Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident un montant, égal à l’impôt payé au Canada. Toutefois, la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.

3- Pour l’application du paragraphe 1 a), l’impôt dû en Tunisie par une société qui est un résident du Canada ;

a) à raison des bénéfices imputables à une entreprise ou un commerce qu’elle exerce en Tunisie, ou

b) à raison des dividendes ou des intérêts qu’elle reçoit d’une société qui est un résident de Tunisie, est réputé comprendre tout montant qui aurait été payable au titre de l’impôt tunisien pour l’année n’eût été une exonération ou une réduction d’impôt accordée pour cette année, ou partie de celle-ci conformément à

c) l’une ou l’autre des dispositions suivantes, à savoir :

Décret du 19 septembre 1946 portant lettres d’établissement ;

Loi 62-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des bénéfices ou réinvestissements ;

Décret n° 66-339 du 2 septembre 1966 relatif aux investissements touristiques ;

Loi 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement aux investissements dans le Sud-Tunisien ;

Loi 69-35 du 26 juin 1969 portant code des investissements ;

Loi 72-38 du 27 avril 1972 portant création d’un régime particulier pour les industries produisant pour l’exportation ;

Loi 81-56 du 23 juin 1981 portant encouragement aux investissements dans les industries manufacturières et à la décentralisation industrielle.

En autant qu’elles étaient en vigueur à la date de signature de la présente convention et n’ont pas été modifiées depuis, ou n’ont subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général ; et sauf dans la mesure où l’une desdites dispositions a pour effet d’exonérer une catégorie de revenus ou d’en alléger l’imposition pour une période excédant dix ans ;

d) toute autre disposition subséquemment adoptée accordant une exonération ou une réduction d’impôt qui est, de l’accord des autorités compétentes des Etats contractants, de nature analogue, si elle n’a pas été modifiée postérieurement ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général.

4- Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un Etat contractant ayant supporté l’impôt de l’autre Etat contractant conformément à la présente convention, sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre Etat.

VI- DISPOSITIONS SPECIALES

ARTICLE 23 - Non-discrimination

1- Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2- Les apatrides qui sont résidents d’un des Etats contractants ne sont soumis dans l’un ou l’autre de ces Etats à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de l’Etat concerné se trouvant dans la même situation.

3- L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

4- Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

5- Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un Etat tiers.

6- Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts visés par la présente convention.

ARTICLE 24 - Procédure amiable

1- Lorsqu’un résident, d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun des deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, sans préjudice des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, adresser à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est un résident, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, ladite demande doit être présentée dans un délai de deux ans à compter de la notification de la mesure qui entraîne l’imposition non conforme à la convention.

2- L’autorité compétente visée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

3- Un Etat contractant n’augmentera pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre Etat contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre Etat contractant, après l’expiration de délais prévus par sa législation nationale et, en tout cas, après l’expiration de cinq ans à dater de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été réalisés. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.

4- Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. En particulier, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se consulter en vue de parvenir à un accord :

a) pour que les bénéfices revenant à un résident d’un Etat contractant et à son établissement stable situé dans l’autre Etat contractant soient imputés d’une manière identique ;

b) pour que les revenus revenant à un résident d’un Etat contractant et à toute personne associée visée à l’article 9 soient attribués d’une manière identique.

5- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

6- Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.

ARTICLE 25 - Echange de renseignements

1- Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles des lois internes des Etats contractants relatives aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elles prévoient est conforme à la convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2- Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants l’obligation :

a) de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;

c) de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

ARTICLE 26 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1- Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

2- Nonobstant l’article 4 de la présente convention, une personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un Etat contractant établie dans l’autre Etat contractant ou dans un Etat tiers est réputée, aux fins de la présente convention, être un résident de l’Etat d’envoi à condition d’y être soumise aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu que les résidents dudit Etat.

3- La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un Etat contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre Etat contractant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble du revenu que les résidents desdits Etats.

ARTICLE 27 - Dispositions diverses

1- Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés [5] :

a) par la législation d’un Etat contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet Etat ou,

b) par tout autre accord conclu par un Etat contractant.

2- Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme empêchant le Canada de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident du Canada en vertu de l’article 91 de la loi de l’impôt sur le revenu du Canada.

VII-  DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 28 - Entrée en vigueur

1- La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à

2- La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification ; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification.

ARTICLE 29 - Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en vigueur ; mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile postérieure à l’année de l’échange des instruments de ratification, donner un avis de dénonciation à l’autre Etat contractant et, dans ce cas, la convention cessera d’être applicable :

a) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné ; et

b) à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle où l’avis est donné.

 

Commentaire de la convention tuniso-canadienne de non double imposition <