Convention entre la République 

Tunisienne et le Danemark vue d’éviter les doubles  

impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune 

 

 

Sommaire

 

 

Texte de la Convention entre le Danemark et la Tunisie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune [1].

Le Gouvernement du Royaume de Danemark et le Gouvernement de la République Tunisienne.

Désireux d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes :

ARTICLE 1 - Personnes visées

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

ARTICLE 2 - Impôts visés

1) La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2) Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts établis sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment :

a) en ce qui concerne le Danemark :

1) l’impôt d’Etat sur les revenus (indkomstskatten til staten) ;

2) l’impôt communal sur les revenus (den kommunale indkomstskat) ;

3) l’impôt départemental sur les revenus (den amtskommunale indkemstskat) ;

4) les contributions à l’allocation vieillesse (folkepensions bidragene) ;

5) l’impôt versé par les marins (seemandsskatten) ;

6) l’impôt spécial sur les revenus (den saerlige indkomstskat) ;

7) l’impôt ecclésiastique (kirkeskatten) ;

8) l’impôt sur les dividendes (udbytteskatten) ;

9) la contribution à l’allocation journalière (bidrag til dagpengefenden) ;

10) l’impôt d’Etat sur la fortune (formueskatten til staten)

(ci-après dénommé “impôt danois”).

b) en ce qui concerne la Tunisie [2] :

- l’impôt sur la patente ;

- l’impôt sur les plus-values immobilières ;

- l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ;

- l’impôt sur les traitements et salaires ;

- l’impôt agricole ;

- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières ;

- l’impôt sur le revenu des créances, dépôts cautionnements et compte courants (I.R.C) ;

- la contribution personnelle d’Etat

(ci-après dénommé “impôt tunisien”).

4) La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.  

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a) le terme “Danemark”, désigne le Royaume de Danemark, y compris toute région adjacente à la mer territoriale du Danemark, à l’intérieur de laquelle le Danemark peut exercer, suivant sa législation et conformément au droit international, des droits concernant l’exploration et l’exploitation des ressources naturelles du plateau continental ; Le terme ne comprend pas les Iles Féroë et la Groenland

b) le terme “Tunisie”, employé dans un sens géographique, désigne le territoire de la Tunisie, y compris toute région située au delà des eaux territoriales de la Tunisie qui, en vertu des lois de la Tunisie et en conformité avec le droit international est une région à l’intérieur de laquelle, la Tunisie peut exercer des droits à l’égard du sol marin et de sous-sol et de leurs ressources naturelles ;

c) les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, le Danemark ou la Tunisie ;

d) le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;

e) le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’impositions ;

f) les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant ;

g) le terme “nationaux” désigne :

            1) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ;

            2) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

h) l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre les points situés dans l’autre Etat contractant ;

i) l’expression “autorité compétente” désigne :

            1) en ce qui concerne le Danemark le Ministre des impôts et des Taxes ou son représentant dûment autorisé

            2) en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.

2) Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.  

ARTICLE 4 - Résident

1) Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet Etat que pour le revenu de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

a) cette personne est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme résident de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b) si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux elle est considérée comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité ;

d) si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des deux Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est située.  

ARTICLE 5 - Etablissement stable

1) Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression “établissement stable” comprend notamment :

a) un siège de direction ;

b) une succursale ;

c) un bureau ;

d) une usine ;

e) un atelier ;

f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ;

g) un entrepôt ou un magasin ou d’autres installations pour le maintien d’un stock de marchandises appartenant à l’entreprise sur lequel des prélèvements sont effectués pour l’exécution de commandes que cet entrepôt soit géré par un employé ou par un agent de l’entreprise ;

h) un chantier de construction ou des opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations temporaires de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipement ont une durée supérieure à trois mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

3) On ne considère pas qu’il y a “établissement stable” si :

a) il est fait usage d’installation aux seules fins de stockage ou d’exposition de marchandises appartenant à l’entreprise;

b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage ou d’exposition ;

c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise.

d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant visé au paragraphe 6 ci-après) est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat :

a) Si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise, ou

b) Si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu’une société qui est résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.  

ARTICLE 6 - Revenus immobiliers

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés.

L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles, les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendantes.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2) Sous réserve des dispositions de paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi engagée soit dans l’Etat où est situé cet établissement soit ailleurs. Aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l’établissement stable au siège de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences d’exploitation, de brevets ou d’autres droits, comme commissions (autre que le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d’une entreprise bancaire comme intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable.

4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition de paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5) Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

6) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

8) Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée sous forme de “société de fait” ou d’association en participation ne sont imposables que dans l’Etat où et si la dite entreprise a un établissement stable.  

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne

1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2) Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat dont l’exploitant du navire est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

4) En ce qui concerne les bénéfices réalisés par le consortium de navigation aérienne danois, norvégien et suédois “Scnadinavian Airlines System" (SAS), les dispositions établies au paragraphe 1 ne s’appliqueront qu’à la part des bénéfices correspondant à la part du consortium appartenant au partenaire danois du Scandinavian Airlines System (SAS), Det Danske Luftfartsselskab (La Compagnie Aérienne Danoise) (DDL).  

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) Lorsque :

a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes. L’autre Etat procédera à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention et si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des dividendes en est le véritable ayant droit, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.

Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

3) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 suivant les cas, sont applicables.

5) Lorsqu’une société est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie  en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6) Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, chaque Etat contractant percevra sur les revenus d’une société résidente de l’autre Etat contractant et imputable à un établissement stable situé dans le premier Etat, un impôt représentatif d’impôt sur les dividendes qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société possédant la nationalité de ce premier Etat, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant des revenus qui sont transférés du pays de la source.

Au sens de cette disposition, le terme “revenus” désigne les bénéfices imputables à un établissement stable dans un Etat contractant, pour l’année ou pour les années antérieures après déduction de tous les impôts, autre que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet Etat sur les dits bénéfices, cependant, ce terme ne comprend pas les bénéfices imputables à un établissement stable provenant d’une société dans un Etat contractant et qui ont été obtenus dans une année pendant laquelle l’activité de la société n’était pas exercée principalement dans cet Etat, ni les bénéfices non transférés du pays de la source.  

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire des intérêts en est le véritable ayant droit, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 12 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme intérêts au sens du présent article.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 suivant les cas, sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même , une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.

Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe est situé.

6) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant, dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des prêts et crédits consentis par l’Etat Danois, par le fond danois d’industrialisation des pays en voie de développement (Industrialiseringsfonden for udviklingslande) ou par tout autre fond de même nature disposant de fonds publics danois, à l’Etat Tunisienne sont pas imposables en Tunisie.  

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat si le bénéficiaire en est le véritable ayant droit.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et conformément à la législation de cet Etat, mais si la personne qui perçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des redevances.

3) Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les enregistrements pour transmissions radiophoniques et télévisées, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, ou pour les études techniques et économiques.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas, lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession libérale au moyen d’une base fixe qui y est située et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les redevances sont imposables dans le dit autre Etat contractant selon sa propre législation interne conformément aux dispositions de l’article 7 ou 14 selon le cas.

5) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur  est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au payement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas la partie excédentaire des payements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.  

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3) Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.  

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat.

Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivantes :

a) Si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités, en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base est imposable dans l’autre Etat contractant ou,

b) Si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale.

2) L’expression “professions libérales” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année civile considérée, et

b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et

c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Si une personne qui est un résident du Danemark reçoit une rémunération pour un travail personnel exécuté à bord d’un avion de Scandinavian Airlines System (SAS) affecté au trafic international une telle rémunération est imposable au Danemark.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autre rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.  

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribuées non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.  

ARTICLE 18 - Pensions

Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées, à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1)a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de service rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :

i) possède la nationalité de cet Etat, ou

ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2) a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat si elle en possède la nationalité

3) Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l‘une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.  

ARTICLE 20 - Etudiants

1) Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

2) La même exonération s’applique aux rémunérations, qu’une personne visée au paragraphe 1 reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans le premier Etat contractant pour gagner des suppléments nécessaires à son entretien, ses études ou sa formation pendant une période, qui n’excède pas 5 ans.

ARTICLE 21 - Autres revenus

1) Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.  

ARTICLE 22 - Fortune

1) La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposables dans cet autre Etat.

2) La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante est imposable dans cet autre Etat.

3) La fortune constitué par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des biens mobilières affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

4) Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 23 - Elimination des doubles impositions

1) Au sens des dispositions du présent article :

Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde :

a) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat ;

b) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payé dans cet autre Etat.

Dans l’un ou l’autre cas, cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou la fortune imposables dans cet autre Etat.

2) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, le premier Etat peut inclure ces revenus ou cette fortune dans la base imposable mais déduit de l’impôt sur le revenu ou sur la fortune un montant égal à une fraction qui sera déterminée par le rapport entre le revenu et la fortune qui n’est imposable que dans l’autre Etat et le revenu et la fortune globaux.

3) Cependant, l’impôt qui a fait l’objet en Tunisie, pendant une période limitée d’une exonération ou réduction, en vertu de la législation tunisienne relatives à l’encouragement des investissements est considérée par le DANEMARK comme s’il avait été acquitté et est imputable au DANEMARK conformément aux dispositions du paragraphe 1 comme si la dite exonération ou réduction n’avait pas été accordé.  

ARTICLE 24 - Non-discrimination

1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

3) A moins que des dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d’une entreprise d’un Etat contractant envers un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts, auxquels s’applique la convention.  

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 24, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas devra être soumis dans les trois ans qui suivront la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la convention.

2) L’autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention. L’accord sera appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforceront par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans le mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins.

Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant l’établissement de l’assiette ou le recouvrement de l'impôt.

2) Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l'un des Etats contractants l’obligation :

a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre Etat contractant ;

b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;

c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.  

ARTICLE 27 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires

Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.  

ARTICLE 28 - Extension territoriale

1) La présente convention peut être étendue, telle quelle ou avec les modifications nécessaires, à toute partie du territoire des Etats contractants qui est  spécifiquement exclue du champ d’application de la convention, qui perçoit des impôts de caractère analogue à ceux auxquels s’applique la convention. Une telle extension prend effet à partir de la date, avec les modifications et dans les conditions y compris les conditions relatives à la cessation d'application, qui sont fixées d’un commun accord entre les Etats contractants par échange de notes diplomatiques ou selon toute autre procédure conforme à leur dispositions constitutionnelles.

2) A moins que les deux Etats contractants n’en soient convenus autrement, la dénonciation de la convention par l’un d’eux en vertu de l’article 30 mettra aussi fin, dans les conditions prévues à cet article, à l’application de la convention à tout territoire auquel elle a été conformément au présent article.  

ARTICLE 29 - Entrée en vigueur

1) Les Gouvernements des Etats contractants se notifieront mutuellement que les procédures constitutionnelles pour l’entrée en vigueur de la présente convention ont été remplies.

2) La présente convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de la dernière des notifications dont il est question au paragraphe 1 et ses dispositions seront applicables pour la première fois dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’échange de la dernière notification ;

b) aux autres impôts établis sur les revenus ou sur la fortune pour les périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l’année de cet échanges.  

ARTICLE 30 - Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l’échange de la dernière notification dont il est question à l'article 29 la dénoncer par écrit et par la voie diplomatique à l’autre Etat contractant.

Elle cessera d’être appliquée :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l’annexe de la dénonciation ;

b) aux autres impôts établis sur les revenus ou sur la fortune pour les périodes imposables prenant fin au plus tard le 31 décembre de la même année.

Fait à Tunis, le 5 février 1981 en double exemplaire en langue française.  

 

Pour le gouvernement de la République Tunisienne

Pour le gouvernement du Royaume de Danemark

 

 

Commentaire de la convention tuniso-danoise de non double imposition

Introduction

La convention conclue à Tunis le 5 Février 1981 entre la Tunisie et le Danemark en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, a été ratifiée par la loi n° 81-32 du 15 Avril 1981 (JORT n° 26 du 17 Avril 1981).

En application de l'article 28 de la convention susnommée et selon note du Ministère des affaires étrangères n° 57 du 13 Mai 1981, l’échange des instruments de ratification a eu lieu le 13 Mai 1981. Les dispositions de la convention seront   applicables :

- aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er Janvier 1982 ;

- aux autres impôts établis sur les revenus ou sur les fortunes pour les périodes imposables prenant fin à partir du 31 Décembre 1981.

I- CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

1- Personnes visées

La convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou de chacun des deux Etats. En vertu de l'article 3, le terme "Personne" comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes. Ce même article précise que le terme "Société" désigne toute personne morale, ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition.

Notion de "Domicile fiscal" :

Au sens de l’article 4, une personne est considérée comme résidente d’un Etat contractant lorsque, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

Lorsqu'une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractants, elle est considérée, pour l'application de la convention, résidente de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent. Si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résidente de l'Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêts vitaux, la convention prévoit d'autres critères accessoires pour déterminer la qualité de résident et notamment le lieu de séjour habituel et la nationalité. Ce même texte prévoit enfin qu'en l'absence des critères énumérés, la question de la résidence est tranchée d'un commun accord (Article 4 pa