Texte de la Convention entre la République Tunisienne et la Confédération Suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu [1] Le
Gouvernement de la République Tunisienne et le conseil fédéral Suisse, Désireux
de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière
d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes : ARTICLE PREMIER - Personnes viséesLa
présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un
Etat contractant ou des deux Etats contractants. ARTICLE 2 - Impôts visés1)
La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte d’un Etat contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses
collectivités locales, quel que soit le système de perception. 2)
Sont considérés comme impôt sur le revenu les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains
provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les
impôts sur les plus-values. 3) Les impôts actuels auxquels s’applique la convention sont notamment : a-
en ce qui concerne la Suisse : les
impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit
du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains
en capital et autres revenus), (ci-après désignés “impôt Suisse”). b-
en ce qui concerne la Tunisie [2]
: -
l’impôt sur le revenu des personnes physiques -
l’impôt sur les sociétés (ci-après
désignés “impôt Tunisien”). 4)
La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui
seraient établis après la signature de la convention et qui s’ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des
Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à
leurs législations fiscales respectives. 5)
La convention ne s’applique pas à l’impôt fédéral anticipé perçu à la
source sur les gains faits dans les loteries. ARTICLE 3 - Définitions générales1)
Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une
interprétation différente : a-
les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent,
suivant le contexte, la Suisse ou la Tunisie, b-
le terme “Suisse” désigne la Confédération Suisse, c-
le terme “Tunisie” désigne le territoire de la République Tunisienne et
les zones adjacentes aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en
conformité avec le droit international, la Tunisie peut exercer les droits
relatifs au lit de la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles, d-
le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous
autres groupements de personnes, e-
le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est
considérée comme une personne morale aux fins d’impositions, f-
les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de
l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée
par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l’autre Etat contractant, g-
le terme “nationaux” désigne toutes les personnes physiques qui possèdent
la nationalité d’un Etat contractant et toutes les personnes morales, sociétés
de personnes et associations constituées conformément à la législation en
vigueur dans un Etat contractant, h-
l’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par
un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de
direction effective est siué dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire
ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat
contractant, i-
l'expression "autorité compétente" désigne : -
en Suisse, le directeur de l’administration fédérale des contributions ou
son représentant autorisé, -
en Tunisie, le Ministre des finances ou son représentant autorisé. 2)
Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression
qui n’est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat
concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le
contexte n’exige une interprétation différente. ARTICLE 4 - Résident1)
Au sens de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat
contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet
Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de
sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature
analogue. L’expression “résident d’un Etat contractant” désigne également
les sociétés de personnes ainsi que les associations en participation constituées
ou organisées conformément au droit d’un Etat contractant. 2)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident
des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a-
cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose
d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer
d’habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident
de l’Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits
(centre des intérêts vitaux), b-
si l’Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas
être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent
dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où
elle séjourne de façon habituelle, c-
si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle
ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée
comme un résident de l’Etat dont elle possède la nationalité, d-
si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède
la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats
contractants tranchent la question d’un commun accord. 3)
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une
personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée
comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé. ARTICLE 5 - Etablissement stable1)
Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne
une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une
entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2)
l’expression “établissement stable” comprend notamment : a-
un siège de direction, b-
une succursale, c-
un bureau, d-
une usine, e-
un atelier, f-
une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d’extraction de ressources naturelles, g-
un chantier de construction ou de montage ou des activités de surveillance y
relatives, lorsque leur durée dépasse 183 jours. 3)
nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on ne considère
pas qu’il y a “établissement stable” si : a-
il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition
ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise, b-
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins
de stockage, de livraison ou d’exposition, c-
des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins
de transformation par une autre entreprise, d-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des
marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise, e-
une installation fixe d’affaires est utilisée à des fins de publicité pour
l’entreprise, f-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer,
pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou
auxiliaire, g-
une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice
cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à f), à condition que
l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de
ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. 4)
Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise
de l’autre Etat contractant (autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant
visé au paragraphe 6 ci-après) est considéré comme “établissement
stable” dans le premier Etat : a-
si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux qu’elle y exerce
habituellement lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour
l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise. b-
si elle conserve habituellement dans le premier Etat un stock de marchandises
sur lequel elle prélève régulièrement des marchandises aux fins de livraison
pour l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise. 5)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, une entreprise
d’assurance d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement
stable dans l’autre Etat contractant, à l’exception de ses activités de réassurance,
si elle encaisse des primes, sur le territoire de cet autre Etat ou y assure des
risques locaux par l’intermédiaire d’une personne autre qu’un agent
jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 ci-après. 6)
Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable
dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par
l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre agent
jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent
dans le cadre ordinaire de leur activité. 7)
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle
ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat
contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire
d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de
l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre. ARTICLE 6 - Revenus immobiliers1)
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers
(y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans
l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2)
L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de
l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression
comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions
du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles, les navires, bateaux et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de
l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que toute
autre forme d’exploitation de biens immobiliers. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus
provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens
immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises1)
Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans
l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon,
les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un
Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par
l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé
dans chaque Etat contractant à cet établissement stable les bénéfices
qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et
séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions
identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise
dont il constitue un établissement stable. 3)
Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont
admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat contractant où est
situé cet établissement soit ailleurs. 4)
S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices
imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices
totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du
paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices
imposables selon la répartition en usage, la méthode de répartition adoptée
doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes
contenus dans le présent article. 5)
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a
simplement acheté des marchandises pour l’entreprise. 6)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il
n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 8)
Les participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée
sous forme de sociétés de personnes ou d’associations en participation sont
imposables dans l’Etat où ladite entreprise a un établissement stable. ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne1)
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de
navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le
siège de direction effective de l’entreprise est situé. 2)
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime
est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat
contractant où se trouve le port d’attache de ce navire, ou à défaut de
port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un
résident. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant
de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme
international d’exploitation. ARTICLE 9 - Entreprise associées1)
Lorsque : a-
une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat
contractant, ou que b-
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une
entreprise de l’autre Etat contractant et que dans l’un et l’autre cas,
les deux entreprises sont dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont
pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices
de cette entreprise et imposés en conséquence. 2)
Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de
cet Etat et impose en conséquence des bénéfices sur lesquels une entreprise
de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices
ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par
l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, les autorités compétentes des Etats contractants
se consultent alors en vue de rechercher un accord sur l’élimination de la
double imposition. ARTICLE 10 - Dividendes1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat
contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans
cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont
la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut
des dividendes. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent
d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation. Le
présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des
bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3)
Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus
provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de
fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi
que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société
distributrice est un résident. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans
l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident,
soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. 5)
Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices
ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où
ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où
la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt,
au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices
non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices
non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus
provenant de cet autre Etat. ARTICLE 11 - Intérêts1)
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit
les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne
peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes
des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités
d’application de cette limitation. 3)
Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus
des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou
d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les
revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes
et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont
pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans
l’autre Etat contractant, d’où proviennent les intérêts, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe
qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant les cas sont applicables. 5)
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque
le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une collectivité
locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un
Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une
base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été
contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés
comme provenant de l’Etat où l’établissement stable, ou la base fixe, est
situé. 6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif
en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne
s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans
ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation
de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
convention. ARTICLE 12 - Redevances1)
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où
elles proviennent, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi
ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances. Les
autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les
modalités d’application de cette limitation. 3)
Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations
de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un
droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y
compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique
ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou
d’un procédé secret, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage
d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des
informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel,
commercial ou scientifique ou pour des études techniques ou économiques liées
à la communication de ces informations ou à leur mise en application. 4)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire
effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans
l’autre Etat contractant, d’où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui
y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de
l’article 14, suivant les cas sont applicables. 5)
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant
lorsque le débiteur est cet Etat lui même, une subdivision politique, une
collective locale ou un résident de cet Etat. Toutefois,
lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un
Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour
lequel l’obligation de payer les redevances a été contractée et qui
supporte la charge de ces redevances, celles ci sont considérées comme
provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé. 6)
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire
effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le
montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont
payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. ARTICLE 13 - Gains en capital1)
Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de
biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font de l’actif
d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans
l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base
fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat
contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris de tel
gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe sont imposables dans cet
autre Etat. 3)
Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en
trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège
de direction effective de l’entreprise est situé. 4)
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux
paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant
est un résident. ARTICLE 14 - Professions indépendantes1)
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession
libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont
imposables que dans cet Etat. Toutefois, ces revenus sont imposables dans
l’autre Etat contractant dans les cas suivants : a-
si l’intéressé dispose dans l’autre Etat contractant d’une base fixe
pour l’exercice de ses activités, en ce cas seule la fraction des revenus qui
est imputable à ladite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant
ou, b-
si son séjour dans l’autre Etat contractant s’étend sur une période ou
des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant
l’année fiscale, dans ce cas ces revenus sont imposables dans cet Etat mais
uniquement dans la mesure où ils proviennent d’activités exercées dans cet
autre Etat. 2) L’expression “professions libérales” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15 - Professions dépendantes1)
Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires,
traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat
contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans
cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.
Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont
imposables dans cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans
l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat
contractant, si : a-
le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes
n’excédent pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée,
et b-
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un
employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat, et c-
la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement
stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat. 3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié
exercé à bord d’un navire, ou d’un aéronef exploité en trafic
international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de
direction effective de l’entreprise est situé. ARTICLE 16 - TantièmesLes
tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident
d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil
d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17 - Artistes et sportifs1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident
d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans
l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un
artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un
musicien ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif
exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à
l’artiste ou au sportif lui même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15 dans l’Etat
contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. 3)
Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni
l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées,
ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée
audit paragraphe. ARTICLE 18 - PensionsSous
réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et
autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat
contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet
Etat. ARTICLE 19 - Fonctions publiques1)
a- Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant
ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales directement
soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués à une personne
physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision ou à
cette collectivité dans l’exercice de fonction de caractère public ne sont
imposables que dans cet Etat. b-
Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat
contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique
est un résident de cet Etat qui : -
possède la nationalité de cet Etat, ou -
n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services. 2)
Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales soit directement soit par prélèvement sur
des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de
services rendus à cet Etat, ou à cette subdivision ou collectivité sont
imposables dans cet Etat. Toutefois, ces pensions sont aussi imposables dans
l’autre Etat contractant, si la personne physique est un résident de cet
autre Etat. 3)
Les dispositions des articles 15, 16 et 18 s’appliquent aux rémunérations et
pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité
industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 20 - Etudiants et Stagiaires1)
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement
avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat
contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre
ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études
ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles
proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. 2)
Une personne physique qui est ou qui était auparavant un résident d’un Etat
contractant et qui séjourne dans l’autre Etat contractant afin d’y
poursuivre ses études, ses recherches ou sa formation ou afin d’y acquérir
une expérience technique, professionnelle ou commerciale, est exonérée dans
cet autre Etat contractant de l’impôt, durant une période ou des périodes
n’excédant pas au total douze mois, pour des rémunérations au titre d’un
emploi salarié dans cet autre Etat, à condition que cet emploi soit en
relation directe avec ses études, ses recherches, sa formation ou son
apprentissage et que les rémunérations provenant de cet emploi n’excédent
pas 6000 francs suisse ou leur équivalent en monnaie tunisienne au taux
officiel du change. ARTICLE 21 - Autres revenus1)
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où
qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2)
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que
les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au
paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident
d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une
activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus
s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou
de l’article 14, suivant les cas, sont applicables. ARTICLE 22 - Elimination des doubles impositions1)
En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière
suivante : a-
lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la convention, sont imposables en Tunisie, la Suisse exempte de
l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions du sous paragraphe b,
mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce
résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient
pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux pensions visées
au paragraphe 2 de l’article 19 qu’après justification de la taxation
effective en Tunisie. b-
lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, intérêts ou redevances
qui, conformément aux dispositions des articles 10, 11 et 12 sont imposables en
Tunisie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande, ce dégrèvement
consiste : -
en l’imputation de l’impôt payé en Tunisie conformément aux dispositions
des articles 10, 11 et 12 sur l’impôt qui frappe les revenus de ce résident,
la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt
Suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux revenus imposables en
Tunisie, ou -
en une réduction forfaitaire de l’impôt Suisse, calculée selon des normes
préétablies, qui tient compte des principes généraux de dégrèvement énoncés
à l’alinéa précédent, ou -
en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question
de l’impôt Suisse, mais au moins en une déduction de l’impôt payé en
Tunisie du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances. c-
lorsqu’un résident de Suisse reçoit des intérêts ou des redevances qui,
conformément à la législation tunisienne en faveur de la promotion des
investissements, sont exonérés de l’impôt tunisien, la Suisse accorde à ce
résident, à sa demande, un dégrèvement d’un montant égal à 10 pour cent
du montant brut des intérêts ou des redevances. Les dispositions du sous
paragraphe b du présent paragraphe s’appliquent par analogie. d-
une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une
société qui est un résident de Tunisie bénéficie, pour l’application de
l’impôt Suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont
elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident
de Suisse. 2)
En ce qui concerne la Tunisie, la double imposition est évitée de la manière
suivante : a-
lorsqu’un résident de Tunisie reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente convention sont imposables en Suisse, la Tunisie déduit
de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal
à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. b-
toutefois, la somme déduite dans l’un ou l’autre cas ne peut excéder la
fraction de l’impôt sur le revenu calculé avant la déduction, correspondant
selon le cas au revenu imposable dans l’autre Etat contractant. ARTICLE 23 - Non-discrimination1)
Les nationaux d’un Etat contractant, ne sont soumis dans l’autre Etat
contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus
lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de
cet autre Etat contractant se trouvant dans la même situation. La présente
disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1,
aux nationaux qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou de deux
Etats contractants. 2)
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat
contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet
autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de
cet autre Etat qui exercent la même activité. 3)
A moins que les dispositions de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11
ou du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant
à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 4)
Les dispositions du paragraphe 3 du présent article ne peuvent être interprétées
comme obligeant l’un des Etats contractants à accorder aux résidents de
l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions
d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde
à ses propres résidents. 5)
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat
à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat. 6)
Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts visés
à l’article 2 de la présente convention. ARTICLE 24 - Procédure amiable1)
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou
par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une
imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut,
indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre
son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident
ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans
les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la convention. 2)
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et
si elle n’est pas elle même en mesure d’y apporter une solution
satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité
compétente de l’autre Etat contractant en vue d’éviter une imposition non
conforme à la convention. 3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie
d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la
convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double
imposition dans les cas non prévus par la convention. 4)
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une
commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats
contractants. ARTICLE 25 - Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires1)
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges
fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires
consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gents, soit des
dispositions d’accords particuliers. 2)
Nonobstant les dispositions de l’article 4, toute personne physique qui est
membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation
permanente d’un Etat contractant qui est situé dans l’autre Etat
contractant ou dans un Etat tiers est considérée comme un résident de l’Etat
accréditant, à condition : a-
que, conformément au droit des gents, elle ne soit pas assujettie à l’impôt
dans l’Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat,
et b-
qu’elle soit soumise dans l’Etat accréditant aux mêmes obligations, en
matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu que les résidents de cet
Etat. 3)
La présente convention ne s’applique pas aux organisations internationales,
à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres
d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation
permanente d’un Etat tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un
Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou
l’autre Etat contractant en matière d’impôts sur le revenu. ARTICLE 26 - Entrée en vigueur1)
La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront
échangés à Tunis aussitôt que possible. 2)
La présente convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de
ratification et ses dispositions seront applicables : a-
à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des
non résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er janvier de l’année
civile qui suit celle de l’échange des instruments de ratification et b-
à l’égard des autres impôts, pour toute année d’imposition commençant
à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit celle de l’échange des
instruments de ratification. 3)
L’accord conclu le 3 avril 1970 entre le conseil fédéral Suisse et le
gouvernement de la République Tunisienne pour éviter la double imposition des
revenus provenant de l’exploitation des navires et aéronefs sera abrogé à
la date de l’entrée en vigueur de la présente convention. ARTICLE 27 - Dénonciation1)
La présente convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.
Toutefois, chacun des Etats contractants pourra, moyennant un préavis minimum
de six mois notifié par la voie diplomatique, la dénoncer pour la fin d’une
année civile. 2)
Dans ce cas, ses dispositions s’appliqueront pour la dernière fois : a-
à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montant payés à des
non résidents ou portés à leur crédit au plus tard le 31 décembre de
l’année de la dénonciation, b-
à l’égard des autres impôts pour toute année d’imposition prenant fin au
plus tard le 31 décembre de l’année de la dénonciation. En
foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements
respectifs ont signé la présente convention. Fait
à Tunis le 10 février 1994 en double exemplaire, en langue française et en
langue arabe, les deux textes faisant également foi. Pour
le Conseil fédéral Suisse Pour
le Gouvernement de la République Tunisienne
Commentaire
de la convention Tuniso-Suisse de non double imposition (texte
n° DGI 96/66, notes communes n° 35/96 pages 459 à 479) La
convention conclue à Tunis le 10 février 1994 entre la République tunisienne
et la Confédération suisse en vue d'éviter les doubles impositions en matière
d'impôts sur le revenu, a été ratifiée par la loi n° 94-60 du 20 Juin 1994
(JORT n° 91 du 14 novembre 1995 ). L'échange
des instruments de ratification a eu lieu le 28 avril 1995 à Tunis, de ce fait
les dispositions de la convention sont, en vertu de l'article 2G applicables en
Tunisie et en Suisse : -
à l'égard des impôts retenus à la source sur les montants payés à des non
résidents ou portés à leur crédit à partir du 1er Janvier 1996 ; -
à l'égard des autres impôts pour toute année d'imposition commençant à
partir du 1 er Janvier 1996. I
- CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
1-
Personnes visées (Article 1)
La
convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat
contractant ou des deux Etats contractants. En
vertu de l'article 4, le terme "résident d'un Etat contractant" désigne
toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à
l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège
de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Le
terme résident englobe, en vertu dudit article, les sociétés de personnes et
les associations en participation constituées ou organisées conformément au
droit de l'Etat dont elles sont résidentes. Le
critère de la résidence tel que prévu par la convention se réfère à la
notion de résidence adoptée par la législation de chaque Etat ; cependant une
personne peut être considérée comme résidente des deux Etats contractants. Dans
ce cas, le paragraphe 2 de l'article 4 établit des règles qui rattachent la
personne à un Etat plutôt qu'à un autre en ce sens que la personne sera
considérée résident dans l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
Etats, elle est considérée comme résident dans l'Etat où ses liens
personnels et économiques sont les plus étroits ( centre des intérêt vitaux)
. A défaut de foyer d'habitation permanent ou de centre d'intérêt vitaux, la
convention prévoit le critère de la nationalité qui permet d'attribuer la résidence
à une personne dans l'un ou l'autre des Etats. Mais
si dans ce cas aussi la personne possède la nationalité de chacun des Etats
contractants ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux l'alinéa d)
de l'article 4 dispose que la question sera réglée par accord amiable. 2- Impôts visés (Article 2)Aux
termes de l'article 2 paragraphe 4 les impôts auxquels s'applique la convention
sont notamment : a)
En ce qui concerne la Tunisie -
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques ; -
l'impôt sur les sociétés. b)
En ce qui concerne la Suisse -
les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total,
produit du travail, revenus de la fortune, bénéfices industriels et
commerciaux, gains en capital et autres revenus). II
- REGLES D'IMPOSITION DES DIFFERENTES CATEGORIES DE REVENUS
A/
BENEFICES DES ENTREPRISES (Article 7)
1-
Principe d'imposition : la règle de l'établissement stable
En
vertu des dispositions de l'article 7 de la convention, les bénéfices
industriels et commerciaux sont soumis à l'impôt dans l'Etat où l'entreprise
dispose d'un établissement stable. a)
Définition générale de la notion "d'établissement stable" L'article
5 de la convention a défini "l'établissement stable" comme étant
toute installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une
entreprise exerce tout ou partie de son activité. Aussi,
le paragraphe 2 de cet article énumère à titre indicatif les exploitations
pouvant constituer un établissement stable à savoir : -
un siège de direction ; -
une succursale ; -
un bureau ; -
une usine ; -
un atelier ; -
une mine, un puis de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu
d'extraction de ressources naturelles. b)
Cas particuliers de certaines exploitations considérées comme établissement
stable -
Chantiers de construction et de montage : Le
paragraphe 2 de l'article 5 de la convention considère les chantiers de
construction ou de montage ou les activités de surveillance s'y exerçant comme
des cas d'établissement stable si leur durée dépasse 183 jours. -
Représentants ne jouissant pas d'un statut indépendant : Une
personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de
l'autre Etat contractant est considérée comme étant un "établissement
stable" dans le premier Etat lorsqu'elle : -
dispose dans cet Etat de pouvoirs généraux lui permettant habituellement de négocier
et de conclure des contrats pour l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise
ou, -
conserve habituellement dans cet Etat des stocks de marchandises sur lesquels
elle prélève régulièrement des marchandises pour les livrer pour
l'entreprise ou pour le compte de l'entreprise. -
Entreprises d'assurances : Les
entreprises d'assurance d'un Etat contractant sont considérées comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat dans la mesure où elles perçoivent des
primes ou assurent des risques courus sur le territoire de cet Etat par l'intermédiaire
d'un employé ou d'un représentant ne jouissant pas d'un statut indépendant . c)
Cas de certaines exploitations ne constituant pas un établissement stable : La
convention a exclu expressément de la notion "d'établissement
stable" certaines installations, soit du fait qu'elles ne remplissent pas
toutes les conditions requises pour l'existence d'un établissement stable, soit
du fait que l'activité est exercée par un agent autonome, soit du fait du
principe de l'autonomie juridique et fiscale des sociétés mères et filiales. -
Installations ne répondant pas aux conditions requises d'existence d'un établissement
stable Il
s'agit notamment : *
du cas où des installations sont utilisées aux seules fins de stockage
d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ; *
du cas où des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; *
du cas où des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux
seules fins de transformation par une autre entreprise ; *
du cas où une installation fixe d'affaires est utilisée par l'entreprise aux
seules fins de publicité ; |