Texte de la Convention conclue le 17 juin 1985 entre le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique pour éviter la double imposition et prévenir l'évasion fiscale en ce qui concerne les impôts sur le revenu telle que modifiée par le protocole du 4 octobre 1989 [1] . Le Gouvernement de la République Tunisienne et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique désireux de conclure une convention pour éliminer les doubles impositions et prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus, sont convenus de ce qui suit : ARTICLE PREMIER - Personnes viséesCette Convention s'appliquera en général aux personnes qui sont résidentes de l'un ou l'autre des deux Etats contractants. ARTICLE 2 - Impôts visés1)
La présente Convention s'appliquera aux impôts sur le revenu perçus pour le
compte de chacun des Etats contractants. 2)
Les impôts actuels auxquels s'appliquera la Convention sont :
a) En ce qui concerne les Etats-Unis, les impôts Fédéraux sur les revenus perçus
conformément à la réglementation fiscale nationale (International Revenu Code) [2],
à l'exclusion de l'impôt sur les revenus globaux (Accumulated Earnings Tax) en
vertu de la section 531, l'impôt sur les sociétés privées de portefeuilles
selon la section 541 (Personal Holding Company Tax) et les impôts sur la sécurité
sociale. b)
En ce qui concerne la Tunisie [3]
-
l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et
[4]
; -
l'impôt sur les bénéfices des sociétés
[5]; -
l'impôt sur les plus-values immobilières ; -
l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales ; -
l'impôt sur les traitements, salaires et pensions ; -
l'impôt agricole ; -
l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières ; -
l'impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes
courants ; -
la contribution personnelle d'Etat ; -
la contribution exceptionnelle de solidarité. 3) La convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se notifieront les unes les autres toutes modifications importantes apportées à leur législation fiscale. ARTICLE 3 - Définitions Générales1)
Pour l'application de cette convention, à moins que le contexte n'exige
autrement : a)
le terme "personne" comprend une personne physique, un
"trust", un "estate", une société et tout autre groupement
de personnes. b)
le terme "société" désigne toute personne morale ou toute entité
qui est traitée comme une personne morale en matière d'impôts. c)
les termes "entreprise d'un Etat contractant" et "entreprise de
l'autre Etat contractant" désignent respectivement une entreprise exploitée
par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant ; d)
le terme "autorité compétente" désigne : 1-
dans le cas des Etats-Unis, le Secrétaire au Trésor (Secretary of the treasury)
ou son délégué. 2-
dans le cas de la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant. e)
le terme "Etats-Unis" désigne les Etats-Unis d'Amérique ; et
lorsqu'il est utilisé dans un sens géographique, le terme "Etats-Unis"
désigne les Etats de cette entité, le district de Columbia et la zone
adjacente à la mer territoriale des Etats-Unis sur laquelle, conformément à
la loi internationale, les Etats Unis peuvent exercer des droits sur les
ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol marin. f)
le terme "TUNISIE" désigne la République de Tunisie et lorsqu'il est
utilisé dans un sens géographique il désigne le territoire de la République
de Tunisie et la zone adjacente à la mer territoriale sur laquelle, conformément
à la loi internationale, la Tunisie peut exercer des droits sur les ressources
naturelles du lit de la mer et du Sous-Sol marin. g)
L'expression "trafic international" désigne tout transport par un
navire ou avion sauf lorsqu'un tel transport se fait seulement entre endroits
situés dans l'autre Etat contractant. 2) En ce qui concerne l'application de la convention par un Etat contractant, tout terme non défini dans la convention aura, à moins que le contexte n'exige autrement (et soumis si nécessaire aux clauses de l'article 25 (procédure amiable)), le sens qu'il a dans la loi de cet Etat concernant les impôts auxquels la convention s'applique. ARTICLE 4 - Domicile Fiscal1)
Pour l’application de la présente convention, le terme “Résident d’un
Etat contractant” désigne un Etat contractant ou une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales et toute personne qui, conformément à la
loi de cet Etat, y est imposable à raison de son domicile, de sa résidence, de
son siège de direction, de son siège de constitution ou tout autre critère
d’une nature analogue [6]. La
Tunisie considère un ressortissant américain ou un étranger résident
permanent des Etats-Unis (titulaire de la “carte verte”) comme un résident
des Etats-Unis uniquement dans la mesure où la personne séjourne
principalement aux Etats-Unis, y possède sa résidence permanente, ou son
domicile habituel [7]. 2)
Si conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne physique est résidente
des deux Etats contractants, sa situation fiscale sera alors déterminée comme
suit : a)
elle sera considérée comme résidente de l'Etat dans lequel elle dispose d'un
foyer permanent d'habitation ; si elle dispose d'un foyer permanent d'habitation
dans les deux Etats, elle sera considérée comme un résident de l'Etat avec
lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des
intérêts vitaux). b)
si l'Etat où elle a son centre d’intérêts vitaux ne peut pas être déterminée,
ou si elle ne dispose d’un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats,
elle sera considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon
habituelle; c)
si elle séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou dans aucun d'eux,
elle sera considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la
nationalité ; d)
si elle possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la
nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants
trancheront la question d'un commun accord. 3) Lorsque conformément aux dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est résidente des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tacheront de trancher la question d'un commun accord. ARTICLE 5 - Etablissement stable1)
Pour l'application de la présente convention, l'expression "établissement
stable" désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de
laquelle l'activité de l'entreprise est exercée totalement ou partiellement. 2)
L'expression "établissement stable" comprend notamment : a)
un siège de direction, b)
une succursale, c)
un bureau, d)
une usine, e)
un atelier, et f)
une mine, un puit de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout lieu d'extraction
de ressources naturelles. 3)
Un chantier de construction, de montage ou d'installation, ou une installation
de plate-forme de forage ou navire utilisé pour l'exploration ou le développement
de ressources naturelles, ou les activités de surveillance qui y sont rattachées,
constituent un établissement stable, seulement dans le cas où un tel chantier,
ou activité s'exercent sur une période ou des périodes totalisant plus de 183
jours par période de 365 jours (y compris la période de toute activité de
surveillance y rattachée). 4)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, l'expression
"établissement stable" sera considérée comme ne comprenant pas : a)
l'usage d'installation aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison
de biens ou marchandises appartenant à l'entreprise ; b)
le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise
aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ; c)
le maintien d'un stock de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise
aux seules fins de transformation par une autre entreprise ; d)
le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ; e)
le maintien d'une installation fixe aux seules fins d'exercer, pour
l'entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; f)
le maintien d'une installation fixe aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas (a) à (e) à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un
caractère préparatoire ou auxiliaire. 5)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne, autre
qu'un agent de statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6, agit pour
le compte d'une entreprise et a dans un Etat contractant des pouvoirs qu'elle y
exerce habituellement, lui permettant de conclure des contrats au nom de
l'entreprise, cette entreprise sera considérée comme ayant un établissement
stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour
l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées
à celles mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par
l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne feraient pas de cette
installation fixe d'affaires un établissement stable selon les dispositions de
ce paragraphe. 6)
Une entreprise ne sera pas considérée comme ayant un établissement stable
dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'intermédiaire d'un courtier, d'un commissionnaire général ou tout autre
agent de statut indépendant, à condition que de telles personnes agissent dans
le cadre ordinaire de leur activité. 7)
Le fait qu'une société qui est résidente d'un Etat contractant contrôle ou
est contrôlée par une société qui est résidente de l'autre Etat contractant
ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement
stable ou non) ne suffit pas, en lui même, à faire de l'une quelconque de ces
sociétés un établissement stable de l'autre. 8) Une entreprise d'assurance d'un Etat contractant sera considérée comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat contractant si elle reçoit des primes dans cet Etat ou assure des risques courus dans cet Etat par l'intermédiaire d'un employé ou autre représentant autre qu'un courtier ou agent décrit au paragraphe 6. ARTICLE 6 - Revenus des biens immobiliers1)
Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y
compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans
l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat. 2)
L'expression "biens immobiliers" a le sens que lui attribue le droit
de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression
comprend en tout cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations
agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du
droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens
immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour
l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux,
sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne
sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3)
Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de
l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute
autre forme d'exploitation de biens immobiliers. 4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante. ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises [8]1)
Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre
Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé.
Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où
ils sont imputables à cet établissement stable. 2)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser
s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités
identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant
en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement
stable ou avec toute autre entreprise associée. 3)
Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises
en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement
stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux
réels d'administration ainsi engagés soit dans l'Etat, soit ailleurs. Aucune déduction
n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par établissement
stable au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements
comme redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de brevets
ou d'autres droits ou comme commissions (autres que le remboursement de dépenses
réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une activité de
direction, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable. De
même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d'un établissement
stable, des frais du siège de l'entreprise ou de l'un quelconque de ses autres
établissements, des redevances, honoraires ou autres paiements analogues au
titre de brevets ou d'autres droits, ou de commission (autres que le
remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou
pour une activité de direction ou au titre des intérêts sur des sommes prêtées
au siège de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements. 4)
Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a
simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 5)
Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement
stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il
n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 6)
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément
dans d'autres articles de la présente convention, les dispositions de ces
articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. 7)
Les participations d'un associé aux bénéfices d'une entreprise constituée
sous forme de "société de fait" ou "d'association en
participation" ne sont imposables que dans l'Etat où ladite entreprise a
un établissement stable. 8) Aucune disposition du présent article n'affectera l'application de la législation d'un Etat contractant ou de sa pratique Administrative relative à la détermination de l'imposition d'une personne dans les cas où l'information disponible de l'autorité compétente de cet Etat contractant n'est pas suffisante pour déterminer les bénéfices à attribuer à un établissement stable, situé dans cet Etat contractant, pourvu que, sur la base de l'information disponible, la détermination des bénéfices de l'Etablissement stable ne soit pas contraire aux principes établis dans le présent article. ARTICLE 8 - Transports maritimes et aériens1)
Les bénéfices de l'entreprise provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs
en trafic international seront imposables : a)
en Tunisie, seulement si le siège de la direction effective de l'entreprise se
trouve en Tunisie ou à bord d'un navire dont le port d'attache est situé en
Tunisie ou dont l'exploitant est résident tunisien. b)
aux Etats-Unis, seulement si l'entreprise a été fondée aux termes des lois fédérales
ou d'un Etat des Etats-Unis. 2) Aux fins du présent article, dans les bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international, sont compris les bénéfices provenant de l'affrètement de navires ou d'aéronefs, si ces navires ou aéronefs sont exploités par l'affréteur en trafic international ou si lesdits bénéfices de l'affrètement sont occasionnels et accessoires par rapport aux autres bénéfices mentionnés au paragraphe 1, sont également compris les bénéfices provenant de l'utilisation, de l'entretien ou de la location de conteneurs et matériel annexe employés en trafic international, si lesdits bénéfices de location sont occasionnels et accessoires par rapport aux autres bénéfices mentionnés au paragraphe 1. ARTICLE 9 - Entreprises Associées1)
Lorsque : a)
une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à
la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, ou que b)
les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction,
au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une
entreprise de l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les
deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées
par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient
convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces
conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être
en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de
celle entreprise et imposés en conséquence. 2) Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. ARTICLE 10 - Les dividendes [9]1)
Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet
autre Etat. 2)
Cependant, de tels dividendes peuvent aussi être imposés dans l'Etat
contractant dont la société qui paye les dividendes est résidente, et conformément
aux lois de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident
de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi n'excédera pas : a)
14 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est
une société (autre qu'une société de fait) qui détient directement au moins
25 pour cent du capital de la société qui paye les dividendes. b)
20 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. Le
présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices
qui servent les dividendes. 3)
"L’alinéa (a) du paragraphe 2 ne s’applique pas aux dividendes payés
par une société d’investissement régie par le droit interne américain ou
une société de placement immobilier. Dans le cas des dividendes payés par une
société d’investissement régulièrement constituée, l’alinéa (b) du
paragraphe 2 s’applique. Dans le cas de dividendes payés par la société de
placement immobilier, l’alinéa (b) du paragraphe 2 s’applique si le bénéficiaire
effectif est un particulier détenant moins de 25% d’intérêts dans la société
de placement immobilier ; dans les autres cas, le taux de la retenue à la
source applicable est celui prévu par la loi interne." [10]
4)
Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les
revenus d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateurs ou autres
droits, à l’exception des créances et participations aux bénéfices ainsi
que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les
revenus d’actions par la législation de l'Etat dont la société
distributrice est un résident. "Le
terme "dividendes" comprend aussi les revenus provenant de toutes
transactions financières génératrices de revenus, y compris les obligations
de dettes, donnant droit à une participation aux bénéfices dans la mesure où
la loi interne de l’Etat contractant où ce revenu est réalisé le considère
comme tel." [11]
5)
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliqueront pas si le bénéficiaire
effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre
Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident soit
une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement
stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base
fixe qui y est située et que la participation génératrice des dividendes s'y
rattache effectivement. Dans
un tel cas, les dispositions de l'article 7 (bénéfices commerciaux) ou de
l'article 14 (professions indépendantes) s'appliqueront suivant le cas. 6)
Lorsqu'une société est un résident d’un Etat contractant, l'autre Etat
contractant ne peut prélever aucun impôt sur les dividendes payés par ladite
société, sauf dans le cas où : a)
de tels dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat, b)
la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement
stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat [12].
c)
(supprimé par l'article IV du protocole additionnel du 4 octobre 1989). 7) "Quand une société qui est résidente d’un Etat contractant, réalise des bénéfices attribuables à un établissement stable dans l’autre Etat contractant ou des revenus imposables dans cet autre Etat en vertu de l’article 6 (revenus des biens immobiliers) ou du paragraphe 1 de l’article 13 (gains en capital) cet autre Etat peut prélever un impôt complémentaire sur les bénéfices ou revenus après déduction de l'impôt sur les bénéfices qui a été prélevé dans cet autre Etat, à l'exclusion de l'impôt complémentaire visé à ce paragraphe et sur le montant excédentaire d’intérêts imputables à l’établissement, ou aux montants assujettis à l’impôt en vertu de l’article 6 (revenus des biens immobiliers) ou de l’article 13 (gains en capital), conformément à la loi de cet autre Etat mais l’impôt complémentaire ainsi prélevé ne doit pas dépasser 14% [13]. ARTICLE 11 - Intérêts [14]1)
Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2)
Cependant, de tels intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où
ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire
effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt
ainsi établi n'excédera pas 15 pour cent du montant brut de ces intérêts. 3)
Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les intérêts provenant
d'un Etat contractant sont exonérés d'impôts dans ledit Etat si : a)
les intérêts sont payés à l'autre Etat contractant ou à une de ses
subdivisions politiques ou collectivités locales ou à un organisme appartenant
à cet Etat contractant ou à cette subdivision ou collectivité, exonéré
d'impôt par cet Etat (tel que l'Import-Export ; bank ou la Overseas Private
Investement Opération des
Etats-Unis). b) les intérêts sont payés à une
banque ou une institution financière similaire résidente de l'autre Etat
contractant lorsque la durée du prêt générateur de ces intérêts est au
minimum égale à 7 ans. c) les intérêts sont payés par le
Gouvernement de la République Tunisienne à un résident des Etats Unis à
raison des prêts accordés au Gouvernement de la République Tunisienne ou à
ses subdivisions politiques ou collectivités locales. 4) Le terme "intérêts"
employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature assorties ou non de garanties hypothécaires ou, sous réserve des
dispositions du paragraphe 4 de l'article 10 (dividendes) d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds
publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à
ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées
comme des intérêts au sens du présent article [15].
5) Les dispositions des paragraphes
1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des
intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 6) Les intérêts sont considérés
comme provenant d'un Etat contractant, lorsque le débiteur est cet Etat lui même,
une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts qu'il soit ou non un résident
d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou
une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts, a
été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont
considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base
fixe, est situé. 7) Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. ARTICLE 12 - Redevances [16]1) Les redevances provenant d'un
Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat. 2) Toutefois, de telles redevances
sont aussi imposables dans l'Etat d'où elles proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat,
l'impôt ainsi prélevé ne doit pas dépasser 15% du montant brut des
redevances visées aux alinéas (a), (b) et (c) du paragraphe 3 et 10% des
redevances visées à l’alinéa (d) du paragraphe 3. [17] 3) Le terme "redevances"
employé dans le présent article désigne : a) les paiements de toutes natures
reçus en rémunération de l'usage ou le droit de l'usage d'un droit d'auteur
sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques
ou les films ou bandes magnétiques utilisées dans les émissions de
radiotélévision.
b) les paiements de toute nature reçus
en rémunération de l’utilisation ou le droit à utiliser tout brevet
d’invention, marque commerciale, dessin ou modèle, plan, formule ou procédé
secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le
domaine industriel, commercial, ou scientifique [18].
c) les gains tirés de l’aliénation
de tout droit ou propriété de ce genre visés aux (a) et (b) qui dépendent de
la productivité, l’utilisation ou l’aliénation de ces droits ou propriétés
; et [19]
d) les paiements pour l’usage ou le droit de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique autres que les paiements pour l’utilisation de navires, aéronefs ou containers affectés au trafic international qui ne sont imposables que dans l’Etat de résidence ou en vertu des articles 7 (bénéfices des entreprises), 8 (transports maritimes et aériens) ou 14 (professions indépendantes), les paiements de toutes natures reçus par un résident d’un Etat contractant en rémunération d’études techniques ou économiques quel que soit le lieu de leur réalisation, qui sont payés sur les fonds publics de l’autre Etat contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou en rémunération d’une assistance technique accessoire pour l’utilisation de la propriété ou des droits visés au présent paragraphe dans la mesure où une telle assistance est réalisée dans l’Etat contractant où le paiement pour la propriété ou le droit à sa source [20] 4) Les dispositions des paragraphes
1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident
d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent
les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale, par l'intermédiaire
d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante
au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur
des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. 5) Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un
et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances,
compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui
dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif, en l'absence
de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire
des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6) Les redevances seront, suivant définition au paragraphe 3, réputées provenir d'un Etat contractant, dans la mesure où elles sont payées en raison de l'usage ou du droit à l'usage de droits ou de propriété intellectuelle ou industrielle sur le territoire de cet Etat ou, dans le cas d'études dont mention est faite au paragraphe 3 d), dans la mesure où le paiement est effectué par ledit Etat contractant [21] . ARTICLE 13 - Gains en Capital [22]1) Les gains qu'un résident d'un
Etat contractant tire de la cession de biens immobiliers visés à l'article 6
(revenu de la propriété immobilière) et situés dans l'autre Etat contractant
sont imposables dans cet autre Etat. 2) Pour les besoins de cet article,
le terme "bien immobilier situé dans l'autre Etat contractant" désigne
les biens immobiliers visés dans l'article 6 (biens immobiliers). Dans le cas
des U.S.A, le terme bien immobilier doit inclure des intérêts dans des biens
immobiliers situés aux U.S.A tels que définis dans la section 897 du code des
impôts de cet Etat. 3) Les gains provenant de la cession
de biens meubles faisant partie de la propriété commerciale d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant possède dans l'autre Etat
contractant ou de biens meubles affectés à la base fixe dont dispose un résident
d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant dans le but d'accomplir des
services personnels indépendants, y compris de tels gains provenant de la
cession d'un tel établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise)
ou d'une telle base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. 4) Les gains provenant de la cession
de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens
mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs sont
imposables en Tunisie, seulement si le siège de la Direction effective de
l'entreprise se trouve en Tunisie, et aux U.S.A., seulement si l'entreprise a été
fondée aux termes des lois fédérales ou d'un Etat des Etats-Unis. 5) Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés par les paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ARTICLE 14 - Professions indépendantes [23]1) Le revenu tiré par une personne
qui est un résident d'un Etat contractant par l'accomplissement de services
personnels dans une fonction indépendante ne sont imposables que dans cet Etat
à moins que de tels services ne soient accomplis dans l'autre Etat contractant
dans les cas suivants : a) la personne séjourne dans cet
autre Etat pour une période ou des périodes totalisant plus que 183 jours au
cours de l'année d'imposition concernée, b) la personne dispose d'une base
fixe de façon habituelle dans cet autre Etat pour l'exercice de ses activités.
Dans ce cas, les revenus sont imposables mais uniquement dans la mesure où ils
sont imputables à cette base fixe, ou c) le revenu brut tiré dans l'année
d'imposition des résidents de cet autre Etat pour l'exercice de ses activités
dans l'autre Etat contractant excède 7500 Dollars U.S ou leur équivalent en
Dinars Tunisiens. 2) L'exercice d'activité indépendante comprend, notamment, les activités d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes de médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. ARTICLE 15 - Professions dépendantes1)
Sous réserve des dispositions des articles 16 (jetons de présence), 18
(Pensions etc...) et 19 (fonction publique), les traitements, salaires et autres
rémunérations similaires tirés par un résident d'un Etat contractant au
titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que
l'emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l'emploi y est
exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre
Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident
d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a)
le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes
n'excédant pas au total 183 jours au cours de l'année fiscale considérée, et b)
les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un
employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et c)
la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat. 3)
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations
reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef
exploité en trafic international sont imposables : a)
en Tunisie, seulement si le siège de la direction effective de l'entreprise est
situé en Tunisie. b) aux Etats-Unis, seulement si l'entreprise a été fondée aux termes des lois fédérales ou d'un Etat des Etats-Unis. ARTICLE 16 - Jetons de présence1) Nonobstant les dispositions des articles 14 (professions indépendantes) et 15 (professions dépendantes), les jetons de présence d'Administrateur tirés par un résident d'un Etat contractant en sa qualité de membre du conseil d'Administration d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant (non compris les paiements fixes ou imprévus tirés de sa fonction de cadre ou employé), qui ne peuvent être considérés comme une charge déductible par la société mais traités dans cet autre Etat comme une distribution de profits, sont imposables dans cet autre Etat. ARTICLE 17 - Artistes et sportifs1)
Nonobstant les dispositions des articles 14 (professions indépendantes) et 15
(professions dépendantes), le revenu tiré par un résident d'un Etat
contractant en tant qu'artiste, tel qu'un ou une artiste de théâtre, de cinéma,
de radio ou de télévision, ou un musicien ou un sportif, de ses activités
personnelles exercées dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet
autre Etat, sauf lorsque le montant des recettes brutes obtenues, par un tel
artiste ou sportif, y compris les frais qui lui sont remboursés ou supportés
en son nom, de telles activités n'excèdent pas sept mille cinq cent dollars
des Etats Unis ($ 7.500) ou leur équivalent en dinars tunisiens pendant l'année
d'imposition concernée. 2) Lorsque le revenu des activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité n'est pas attribué à cet artiste ou sportif mais à une autre personne, ce revenu peut, nonobstant les dispositions des articles 7 (profits commerciaux), 14 (professions indépendantes), et 15 (professions dépendantes), être imposé dans l'Etat contractant où les activités de cet artiste ou sportif sont exercées. Pour l'application de la phrase précédente, le revenu d'un artiste ou sportif sera considéré comme ne revenant pas à une autre personne s'il est établi que ni l'artiste, ni le sportif ni des personnes apparentées à lui ne participent directement ou indirectement aux profits d'une telle autre personne d'une manière quelconque, y compris la perception d'une rémunération différée, de bonifications, de cachet, dividendes, distribution de bénéfices d'une société de fait ou autres distributions. ARTICLE 18 - Pensions, etc1)
Sous réserve des dispositions de l'article 19 (fonctions publiques) : a)
les pensions et autres rémunérations similaires payées à un résident d'un
Etat contractant au titre d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet
Etat, b)
les avantages de la sécurité sociale payés par un Etat contractant à un résident
de l'autre Etat contractant peuvent aussi être imposés dans le premier Etat.
2)
Les rentes payées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que
dans cet Etat contractant. Le
terme "rentes viagères" tel qu'utilisé dans ce paragraphe désigne
un montant convenu et payé périodiquement à des échéances fixes durant la
vie ou durant une période déterminée au titre d'une obligation. 3)
Une pension alimentaire payée à un résident d'un Etat contractant par un résident
de l'autre Etat contractant sera exonérée d'impôt dans l'autre Etat
contractant. Le
terme "pensions alimentaires" tel qu'utilisé dans ce paragraphe désigne
des payements périodiques versés en application d'un accord écrit de séparation
ou d'un jugement de divorce, de séparation de corps ou d'obligation
alimentaire. De tels payements sont imposables entre les mains du bénéficiaire
conformément à la législation de l'Etat de résidence. 4) Les pensions alimentaires versées périodiquement au profit d'un enfant mineur en application d'un accord écrit de séparation ou d'un jugement de divorce, de séparation de corps ou d'obligation alimentaire par un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant, sont exonérées dans les deux Etats contractants. ARTICLE 19 - Fonctions Publiques1)
Les rémunérations, autres que les pensions, payées par ou à partir de fonds
publics par un Etat contractant ou par l'une quelconque de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales à un citoyen de cet Etat contractant en
contrepartie d'un travail fait ou service personnel rendu dans le cadre de la
fonction publique sont exonérées d'impôt dans l'autre Etat contractant. 2)
a) Toute pension payée à un résident d'un Etat Contractant et payée par ou
à partir de fonds publics de l'autre Etat contractant ou de l'une quelconque de
ses subdivisions politiques ou collectivités locales en rémunération d'un
travail ou service fourni dans le cadre de la fonction publique sera exonérée
d'impôt dans l'autre Etat contractant. b)
Toutefois, une telle pension peut être imposée également par l'autre Etat
contractant si elle est payée à un citoyen de l'autre Etat contractant. 3) Les dispositions des articles 14 (professions indépendantes), 15 (professions dépendantes) ou 17 (Artistes et Sportifs) suivant le cas, s'appliqueront aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales. ARTICLE 20 - Etudiants et Stagiaires1)
Un étudiant, apprenti ou stagiaire qui est ou qui était immédiatement avant
de se rendre dans un Etat contractant un résident de l'autre Etat contractant
et qui séjourne dans le premier Etat dans le but de son éducation ou de son
stage à plein temps, ne sera pas taxé dans cet Etat pour une période maximum
de cinq années fiscales à compter de la date de son arrivée dans cet Etat sur
: a)
les sommes provenant de sources en dehors de cet Etat dans le but de poursuivre
son éducation ou son stage à plein temps ; b)
les dons, allocations ou récompenses d'une organisation gouvernementale,
religieuse, charitable, scientifique, littéraire ou éducationnelle, dans le
but de poursuivre des études ou d'effectuer des recherches et; c) les revenus des services personnels rendus dans l'autre Etat contractant dans la limite d'un montant n'excédant pas 4000 dollars US ou son équivalent en dinars Tunisiens pendant l'année fiscale considérée. ARTICLE 21 - Autres Revenus [24]1)
Les éléments du revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils
proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente
Convention ne sont imposables que dans cet Etat. 2) Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant les cas, sont applicables. ARTICLE 22 - Dispositions Générales1)
Les dispositions de la présente convention ne peuvent être interprétées
comme réduisant d'une manière quelconque les exclusions, exonérations,
abattements, crédits ou autres déductions qui sont ou seront accordés : a)
par la législation d'un Etat contractant pour la détermination de l'impôt prélevé
par cet Etat, ou b)
par tout autre accord intervenu entre les Etats contractants. 2)
Nonobstant toutes dispositions de cette convention, à l'exception du paragraphe
3, un Etat contractant peut, comme si la présente convention n'était pas entrée
en vigueur, taxer un citoyen ou un résident de ce même Etat contractant (tel
que défini par l'article 4) (Domicile Fiscal) conformément à sa législation
interne. A cet effet, le terme citoyen désigne un ancien citoyen qui a perdu sa
nationalité pour éviter de payer des impôts. Les motifs de changement de
citoyenneté étant reconnus par le contribuable ou énoncés par le jugement
d'un Tribunal. 3)
Les clauses du paragraphe 2 n'affecteront pas : a)
les avantages accordés par un Etat contractant au terme du § 2 de l'article 9
(Entreprises Associées), du paragraphe 1 du présent article et des articles 23
(élimination de la double imposition), 24 (non discrimination), 25 (procédure
amiable), et b) les avantages accordés par un Etat contractant suivant les dispositions des articles 19 (Fonctions Publiques) et 20 (étudiants et stagiaires), à des personnes qui ne sont ni citoyens, ni possédant le statut légal d'immigrant dans cet Etat contractant. ARTICLE 23 - Elimination de la double imposition1)
Dans le cas des Etats-Unis, la double imposition sera évitée comme suit :
conformément aux dispositions et dans les limites de la loi des Etats-Unis
(comme elle peut être modifiée de temps à autre sans en changer le principe général),
les Etats Unis accorderont à un résident ou citoyen des Etats Unis en tant que
crédit sur l'impôt sur les revenus des Etats Unis les impôts payés en
Tunisie, et, dans le cas d'une société des Etats-Unis possèdant au moins 10
pour cent des droits de vote basés sur des actions d'une société qui est résidente
de la Tunisie et de laquelle elle reçoit des dividendes, les Etats-Unis
accorderont en tant que crédit le montant des impôts sur les revenus payés en
Tunisie par ou au nom de cette société au titre des profits sur lesquels de
tels dividendes sont payés. Cependant, un tel crédit n'excédera pas les
limitations (dans le but de limiter le crédit à l'impôt des Etats Unis sur le
revenu de sources situées en dehors des Etats-Unis) prévues par la loi des
Etats-Unis pour l'année d'imposition. Pour l'application du crédit des
Etat-Unis en relation avec l'impôt payé à la Tunisie, les montants payés en
tant qu'impôt auxquels se réfèrent les paragraphes 2 b) et 3 de l'article 2
(impôts visés) seront considérés comme étant des impôts sur le revenu. 2)
Dans le cas de la Tunisie, quand un résident de la Tunisie tire un revenu qui,
conformément aux dispositions de cette convention, peut être imposé aux
Etats-Unis, la Tunisie accordera un crédit sur l'impôt sur le revenu de ce résident
d'un montant égal à l'impôt sur les revenus payés aux Etats-Unis. Cependant,
un tel crédit n'excédera pas la part de l'impôt sur le revenu, calculée
avant le crédit, qui est attribuable au revenu qui peut être imposé aux
Etats-Unis. 3) Pour l'application des paragraphes précédents du présent article, sous réserve des autres dispositions de la présente Convention, le revenu ou bénéfices tirés par un résident d'un Etat contractant qui peuvent être imposés dans l'autre Etat contractant conformément à la présente convention seront considérés pour des raisons autres que l'unique raison de citoyenneté, comme étant produits dans cet autre Etat contractant. ARTICLE 24 - Non discrimination1)
Les nationaux d'un Etat contractant qui sont résidents de l'autre Etat
contractant ne seront pas assujettis dans cet autre Etat contractant à une
imposition quelconque ou à une obligation quelconque y relative, qui est différente
ou plus lourde que l'imposition et les obligations y relatives auxquelles les
nationaux de cet autre Etat sont ou peuvent être assujettis dans les mêmes
circonstances. 2)
Le terme "nationaux" désigne : a)
Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat
contractant ; b)
Toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées
conformément a la législation en vigueur dans un Etat contractant. 3)
Sous réserve des dispositions du paragraphe 7 de l'article 10 (dividendes)
l'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant
a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent
la même activité [25]
. 4)
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 8 de
l'article 11 ou du paragraphe 5 de l'article 12 ne soient applicables, les intérêts,
redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant
à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination
des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que
s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. 5)
Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en
partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à
aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises
similaires du premier Etat. 6)
Les dispositions du présent article ne peuvent être interprétées comme
obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat
contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôts
en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses
propres résidents. 7) Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 2, à tous les impôts imposés par un Etat contractant ou à toute subdivision politique ou autorité locale de cet Etat contractant. ARTICLE 25 - Procédure amiable1)
Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par
les deux Etats contractants entraîneront pour elle une imposition non conforme
aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des
recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si
son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23, (élimination de la double
imposition) à celle de l'Etat contractant dont elle possède la résidence ou
la nationalité. 2)
L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si
elle n'est pas elle même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de
résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de
l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la
Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le
droit interne des Etats contractants. 3)
Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie
d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes
auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la
Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double
imposition dans les cas non prévus par la Convention. 4)
Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer
directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué
aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir
faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu avec les représentants
des autorités compétentes des Etats contractants [26]
. 5)
Une personne (autre qu’un particulier) qui est un résident d’un Etat
contractant disposant d’un revenu réalisé dans l’autre Etat contractant
pourrait bénéficier dans cet autre Etat contractant des avantages prévus par
cette convention si ladite personne remplit les conditions prévues à l’un
des alinéas a ou b ou c suivants : a)
(i) plus de 50% des droits aux bénéfices revenant à cette personne (ou dans
le cas d’une société par actions plus de 50% du nombre d’actions de chaque
catégorie d’actions de cette société) soient possédés directement ou
indirectement par un ou plusieurs résidents individuels de l’un des Etats
contractants, ou un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ou par des citoyens des Etats-Unis, et (ii)
le revenu de cette personne ne soit utilisé substantiellement, directement ou
indirectement, pour honorer des obligations (y compris le paiement des intérêts
ou des redevances) envers les personnes qui ne sont pas résidentes de l’un
des Etats contractants, un des Etats contractants ou l’une de ses subdivisions
politiques ou collectivités locales, ou à des citoyens des Etats-Unis ; (b)
le revenu provenant de l’autre Etat contractant est réalisé en corrélation,
ou occasionnellement, avec la gestion effective par cette personne d’une
activité commerciale ou d’affaires dans cet Etat, (autres que des affaires
relatives à la réalisation ou à la gestion des investissements qui ne sont
pas entreprises par des banques ou des sociétés d’assurances). (c)
la personne réalisant le revenu est une société résidente d’un Etat
contractant dont la principale catégorie d’actions fait l’objet de
transactions régulières et importantes auprès d’une bourse reconnue. Concernant
la phase précédente, l’expression bourse reconnue signifie : |