Convention entre la République Tunisienne et
la République d'Afrique du Sud tendant à éviter la double imposition et à
prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu.
La présente Convention
s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat Contractant ou
des deux Etats contractants.

1) La présente Convention s'applique aux
impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat
contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités
locales, quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme
impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu
total, ou sur des éléments du revenu y compris les impôts sur les gains
provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts
sur le montant global des traitements et salaires payés par les
entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3) Les impôts actuels
auxquels s'applique cette Convention sont notamment :
a) en ce qui concerne
l'Afrique du Sud :
- l'impôt normal ; et
- l'impôt additionnel
sur les sociétés.
(ci-après désignés par
«Impôt sud-africain» )
b) en ce qui concerne la
Tunisie :
- l'impôt sur le revenu
; et
- l'impôt sur les
sociétés.
(ci-après désignés par
«Impôt tunisien»).
4) La Convention
s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient
établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient
aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes
des Etats contractants se communiquent, les modifications importantes
apportées à leurs législations fiscales respectives.

1) Au sens de la
présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation
différente :
a) les expressions «un
Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent, suivant le
contexte, l’Afrique du Sud ou la Tunisie;
b) le terme «Afrique du
Sud» utilisé dans un sens géographique désigne la République d'Afrique du
Sud ; il englobe les eaux territoriales et tout autre espace adjacent aux
eaux territoriales, y compris le plateau continental, qui, en conformité
avec le droit international, a été ou serait par la suite désigné comme
zone à l'intérieur de laquelle I'Afrique du Sud peut exercer ses droits de
souveraineté ou sa juridiction.
c) le terme «Tunisie»
désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes
aux eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le
droit international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de
la mer, au sous-sol marin et à leurs ressources naturelles;
d) le terme «société»
désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une
personne morale aux fins d'imposition;
e) le terme «personne»
comprend une personne physique, une société et tout autre groupement de
personnes qui est considéré comme une entité aux fins d'imposition ;
f) les expressions
«entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat
contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un
résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident
de l'autre Etat contractant ;
g) le terme «national»
désigne :
(i) toute personne
physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;
(ii) toute personne
morale ou association constituée conformément à la législation en vigueur
dans un Etat contractant;
h) l'expression «trafic
international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef
exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé
dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est
exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant ; et
i) l'expression
«autorité compétente» désigne :
(i) En ce qui concerne
l'Afrique du Sud, le Commissionnaire du Service du Revenu Sud Africain ou
son représentant autorisé;
(ii) En ce qui concerne
la Tunisie, le Ministre des Finances ou son représentant autorisé.
2) Pour l'application
des dispositions de la Convention à tout moment par un Etat contractant,
toute expression qui n'y est pas définie, a le sens que lui attribue à ce
moment le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la
Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente,
toute interprétation donnée par le droit fiscal prévaut sur le sens donné
par une branche de droit de cet Etat.

1) Au sens de la
présente Convention, le terme , «résident d'un Etat contractant» désigne :
a) en ce qui concerne
l'Afrique du Sud, toute personne physique qui réside habituellement en
Afrique du Sud et toute personne autre qu'une personne physique qui a son
siège de direction effective en Afrique du Sud ;
b) en ce qui concerne la
Tunisie, toute personne qui, en vertu du droit de la Tunisie, y est
assujettie à l'impôt, en raison de son domicile, de sa résidence, de son
siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
c) cet Etat et toute
subdivision politique ou collectivité locale.
2) Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des
deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante .
a) elle est considérée
comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat
contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus
étroits. (Centre des intérêts vitaux);
b) si l'Etat contractant
où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être
déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans
aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat
où elle séjourne de façon habituelle;
c) si elle séjourne de
façon habituelle dans les deux Etats, ou si elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident
seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;
d) si elle possède la
nationalité des deux Etats ou qu'elle ne possède la nationalité d'aucun
d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les
dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique
est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un
résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est
situé.

1) Au sens de la
présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une
installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise
exerce tout ou partie de son activité.
2) L'expression
, «établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction
;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine;
e) un atelier; et
f) une mine, un puits de
pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d'extraction ou
d'exploitation de ressources naturelles ;
3) Un chantier de
construction, des installations, des opérations de montage ou une activité
de surveillance s'y exerçant, constituent un établissement stable
seulement lorsque ce chantier, ces opérations ou cette activité ont une
durée supérieure à six mois.
4) Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, l'expression «établissement
stable» ne comprend pas :
a) l'usage
d'installations aux seules fins de stockage ou d'exposition de biens ou de
marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) l'entrepôt de biens
ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de stockage
ou d'exposition ;
c) l'entrepôt de biens
ou de marchandises appartenant à l'entreprise aux seules fins de
transformation par une autre entreprise ;
d) l'usage d'une
installation fixe d'affaires aux seules fins d'acheter des biens ou des
marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise;
e) l'usage d'une
installation fixe d'affaires aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise,
toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ; et
f) l'usage d'une
installation fixe d'affaires aux seules fins de l'exercice cumulé
d'activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l'activité
d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde
un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5) Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne (autre qu'un
agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7)
agit dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre
Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un
«établissement stable» dans le premier Etat contractant pour toutes les
activités que cette personne entreprend pour l'entreprise, si cette
personne :
a) dispose dans le
premier Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de
conclure des contrats pour le compte de l'entreprise;
b) ne dispose pas de
tels pouvoirs, mais conserve habituellement dans le premier Etat un stock
de biens ou de marchandises appartenant à l'entreprise sur lequel elle
prélève régulièrement des commandes ou fait des livraisons pour le compte
de l'entreprise ; ou
c) ne dispose pas de
tels pouvoirs mais prend habituellement des commandes dans le premier Etat
exclusivement ou essentiellement pour l'entreprise.
6) Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, une entreprise d'assurances
d'un Etat contractant, à l'exception de la réassurance, est considérée
comme ayant un établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des
primes sur le territoire de cet autre Etat ou assure des risques qui y
sont courus par l'intermédiaire d'une personne autre qu'un agent jouissant
d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 7.
7) On ne considère pas
qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans
l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par
l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre
intermédiaire jouissant d'un statut indépendant à condition que ces
personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
8) Le fait qu'une
société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est
contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant,
ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un
établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l'une
quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

1) Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers, y compris les
revenus des exploitations agricoles ou forestières, situés dans l'autre
Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
2) L'expression «biens
immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les
accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et
forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit
privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers
et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la
concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres
ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas
considérés comme biens immobiliers.
3) Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe,
de la location ou de toute autre forme d'exploitation de biens
immobiliers.
4) Les dispositions des
paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant de biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus de biens immobiliers
servant à l'exercice d'une profession indépendante.

1) Les bénéfices d'une
entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à
moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si
l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de
l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la
mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2) Sous réserve des
dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant
exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat
contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait pu
réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il
constitue un établissement stable.
3) Pour la détermination
des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les
dépenses exposées aux fins, poursuivies par cet établissement stable, y
compris les dépenses d'exécution et les frais généraux d'administration
ainsi engagés soit dans l'Etat contractant où est situé cet établissement.
soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n'est admise pour les sommes
qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège
de l'entreprise ou à l'un quelconque de ses autres établissements comme
redevances, honoraires ou autres paiements analogues au titre de licences
d'exploitation de brevets ou d'autres droits ou de commissions (autre que
le remboursement de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus
ou pour une activité de direction ou, sauf dans le cas d'une entreprise
bancaire, comme intérêts sur des sommes prêtées à l'établissement stable.
De même, il n'est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices
d'un établissement stable, parmi les frais du siège de l'entreprise ou de
l'un quelconque de ses autres établissements, des redevances, honoraires
ou autres paiements analogues au titre de licences d'exploitations, de
brevets ou d'autres droits, ou de commissions (autres que le remboursement
de dépenses réelles effectuées) pour des services rendus ou pour une
activité de direction ou, sauf dans le cas d'un établissement bancaire,
des intérêts sur des sommes prêtées au siège de l'entreprise ou à l'un
quelconque de ses autres établissements.
4) Aucun bénéfice n'est
imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des
biens ou des marchandises pour l'entreprise.
5) Aux fins des
paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable
sont calculés chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe
des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6) Lorsque les bénéfices
comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres
articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne
sont pas affectées par les dispositions du présent article.

1) Les bénéfices
provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou
d'aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de
direction effective de l'entreprise est situé.
2) Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de l'exploitation
ou de la location de conteneurs en trafic international.
3) Si le siège de
direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord
d'un navire, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se
trouve le port d'attache de ce navire ou, à défaut de port d'attache, dans
l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
4) Les bénéfices
provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs seulement entre des
points situés dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet
Etat.
5) Les dispositions du
paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la
participation à un pool, une exploitation en commun 2 ou un organisme
international d'exploitation.

1) Lorsque :
a) une entreprise d'un
Etat contractant participe directement ou indirectement à la
direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) les mêmes personnes
participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au
capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de
l'autre Etat contractant, et que, dans l'un et
l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales
ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui
diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises
indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
réalisés par l'une des entreprises mais n’ont pu l'être en fait à cause de
ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise
et imposés en conséquence.
2) Lorsqu’un Etat
contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et
impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de
l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les
bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par
l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux
entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des
entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié
du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer
cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente
Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats
contractants se consultent.

1) Les dividendes payés
par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de
l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces
dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société
qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet
Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant
brut des dividendes.
Le présent paragraphe
n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui
servent au paiement des dividendes.
3) Le terme «dividendes»
employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions,
actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ; ou
autres droits à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres
parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale
de l'Etat dont la société distributrice est un résident.
4) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des dividendes, résident d'un Etat contractant exerce dans l'autre Etat
contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit
une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d’un
établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au
moyen d'une base fixe qui y est située et que la participation génératrice
des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les dispositions
de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Lorsqu'une société
qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des
revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir
aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure
où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la
mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache
effectivement à établissement stable ou à une base fixe situés dans cet
autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des
bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société,
même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en
tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

1) Les intérêts
provenant d'un état contractant et payés à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces
intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils
proviennent selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi
ne peut excéder :
a) 5 pour cent du
montant brut les intérêts au titre des prêts bancaires,
b) 12 pour cent du
montant brut des intérêts dans tous les autres cas.
3) Nonobstant les
dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant
et payés au gouvernement de l'autre Etat contractant, à une subdivision
politique ou une collectivité locale ou la Banque Centrale de cet autre
Etat contractant sont exonérés d’impôts dans le premier Etat contractant.
4) Le terme «intérêts»
employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute
nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de
participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des
fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots
attachés à ces obligations ou ces emprunts. Les pénalisations pour
paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du
présent article.
5) Les dispositions des
paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle
ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est
situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est
située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache
effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
6) Les intérêts sont
considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts,
qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un Etat
contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui
supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme
provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
7) Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif
ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant
des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés,
excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire
effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent
article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque
Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente
Convention.

1) Les redevances
provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de l'autre Etat
contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces
redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles
proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui
reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi
établi, ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des redevances.
3) Le terme «redevances»
employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature
payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur
une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, (y compris les films
cinématographiques et les films, enregistrement ou disques pour la radio
ou la télévision) d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce,
d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans
le domaine industriel, commercial ou scientifique.
4) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif
des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat
contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur pour lequel les
redevances ont été payées se rattache effectivement à cet établissement
stable ou à cette base fixe. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7
ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont
considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est
un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances,
qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat
contractant un établissement stable ou une base fixe pour lequel le
contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui
supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées
provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe
est situé.
6) Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif
ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des redevances, compte tenu du droit ou de l'information pour lesquels
elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.

1) Les rémunérations
techniques provenant d'un Etat contractant et payées à un résident de
l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces
rémunérations techniques sont aussi imposables dans l'Etat contractant
d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la
personne qui reçoit les rémunérations techniques en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi, ne peut excéder 12 pour cent du montant
brut des rémunérations.
3) Le terme
«rémunérations techniques» employé dans le présent article désigne les
paiements de toute nature à toute personne, autre qu'un employé de la
personne qui effectue ces paiements, en contre partie de tout service
telles que les études, techniques et économiques et l'assistance technique
et autres services à caractère technique ou consultatif.
4) Les dispositions des
paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le
bénéficiaire effectif des rémunérations techniques, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les
rémunérations techniques, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une
profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que
les rémunérations techniques s'y rattachent effectivement. Dans ce cas,
les dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables.
5) Les rémunérations
techniques sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque
le débiteur est un résident de cet Etat.
Toutefois, lorsque le
débiteur des rémunérations techniques, qu'il soit ou non un résident d'un
Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou
une base fixe pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des
rémunérations techniques a été conclu et qui supporte comme telle la
charge de celles-ci, ces rémunérations techniques sont réputées provenir
de l'Etat contractant où l'établissement stable ou la base fixe est situé
.
6) Lorsque, en raison de
relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif
ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant
des rémunérations techniques, compte tenu de la prestation pour laquelle
elle sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le
bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.
Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la
législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente Convention.

1) Les gains qu'un
résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation des biens immobiliers,
visés à l'article 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.
2) Les gains provenant
de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers d'une base fixe dont un
résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour
l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains
provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec
l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans
cet autre Etat.
3) Les gains provenant
de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic
international, ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces
navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.
4) Les gains provenant
de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2
et 3 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un
résident.

1) Les revenus qu'un
résident d'un Etat contractant tire des services professionnels ou
d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans
cet Etat à moins qu'il ne dispose de façon habituelle dans l'autre Etat
contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses activités. S'il dispose
d'une telle base fixe, les revenus sont imposables dans l'autre Etat
contractant mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cette
base fixe.
Pour l'application de
cette Convention, lorsqu'une personne qui est un résident d'un Etat
contractant séjourne dans l'autre Etat contractant pour une période ou des
périodes excédant 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou
se terminant durant l'année fiscale concernée, il est considéré comme
ayant une base fixe mise régulièrement à sa disposition dans cet autre
Etat et le revenu provenant de l'activité qu'il exerce dans cet autre Etat
est et attribué à cette base fixe.
2) L'expression
«profession libérale» comprend en particulier les activités indépendantes
d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique,
ainsi ce que les activités indépendantes des médecins, avocats,
ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

1) Sous réserve des
dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et
autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit au titre d'un emploi ne sont imposables que dans cet Etat, à moins
que l’emploi ne soit exercé dans l'autre Etat. Si l'emploi y est exercé,
les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2) Nonobstant les
dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit au titre d'un emploi exercé dans l'autre Etat
contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire
séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant
pas au total 183 jours durant toute période de 12 mois commençant ou se
terminant durant l'année fiscale considérée ; et
b) les rémunérations
sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un
résident de l'autre Etat ; et
c) la charge des
rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base
fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3) Nonobstant les
dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre
d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en
trafic international, ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le
siège de direction effective de l'entreprise est situé.

Les tantièmes, jetons de
présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat
contractant reçoit en sa qualité de membre de conseil d'administration
d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont
imposables dans cet autre Etat.

1) Nonobstant les
dispositions des articles 7, 14 et 15 les revenus qu’un résident d'un Etat
contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat
contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre,
de cinéma, de la radio ou de la télévision ou qu'un musicien ou en tant que
sportif, sont imposables dans cet autre Etat.
2) Lorsque les revenus
d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce
personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou
au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont
imposables, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, dans
l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont
exercées.

1) Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 de l'article 19, les pensions et autres
rémunérations similaires et annuités provenant d'un Etat contractant et
payées à un résident de l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet
Etat.
2) Le terme «annuités»,
désigne une somme fixe payable périodiquement à des dates déterminées
durant la vie ou pendant une période déterminée ou déterminable en vertu
d'un engagement d'effectuer des versements en échange d'une pleine et
adéquate contre-valeur en argent ou son équivalent.

1) a) Les traitements,
salaires et rémunérations similaires, autres que les pensions, payées par
un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, à une personne physique au titre de services rendus
à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que
dans cet Etat.
b) Toutefois, ces
traitements, salaires et rémunérations similaires, ne sont imposables que
dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et
si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
(i) possède la
nationalité de cet Etat, ou
(ii) n'est pas devenue
un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
2) a) Les pensions
payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou
collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds
qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services
rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont
imposables que dans cet Etat.
b) toutefois, ces
pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la
personne physique est un résident de cet autre Etat et en possède la
nationalité.
3) Les dispositions des
articles 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres
rémunérations similaires, et aux pensions, versés au titre de services
rendus dans le cadre d'une activité commerciale exercée par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités
locales.

Un étudiant, un apprenti
ou un stagiaire de commerce qui est, ou qui était, immédiatement avant de
se rendre dans l'autre Etat, un résident d'un Etat contractant et qui
séjourne dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses
études ou son stage est exonéré d'impôt dans cet autre Etat sur les sommes
qu'il reçoit de l'étranger pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou
de stage.

1) Les éléments du
revenu d'un résident d'un Etat contractant d'où qu'ils proviennent, qui ne
sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne
sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions du
paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus
provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de
l'article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d'un Etat
contractant, exerce dans l'autre Etat contractant, soit une activité
industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable
qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe
qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s'y
rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 ou de
l'article 14, suivant les cas, sont applicables.
3) Nonobstant les
dispositions des paragraphes 1 et 2 les éléments du revenu d'un résident
d'un Etat contractant qui proviennent de l'autre Etat contractant qui ne
sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention
sont aussi imposables dans cet autre Etat.

1) a) Lorsqu'un résident
d'un Etat contractant reçoit des revenus qui, conformément aux
dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat
contractant, le premier Etat accorde une déduction sur l'impôt qu'il
perçoit sur les revenus de ce résident d'un montant égal à l'impôt payé
dans l'autre Etat contractant. Toutefois, cette déduction ne peut excéder
une quotité, de l'impôt global dû dans le premier Etat, correspondant à la
fraction de ce revenu par rapport au revenu global.
b) Lorsque les
dividendes sont distribués par une société qui est un résident d'un Etat
contractant à un résident de l'autre Etat contractant qui détient
directement ou indirectement au moins 5% du capital de la société
distributrice, la déduction prévue à l'alinéa (a) tient compte de l'impôt
payé par ladite société au titre des bénéfices qui ont servi au paiement
desdits dividendes.
2) Pour l'application
des alinéas (a) et (b) du paragraphe 1 du présent article, l'expression
« impôt payé dans l'autre Etat contractant» comprend le montant de l'impôt
qui aurait dû être payé mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une
réduction en vertu de la législation tendant à promouvoir le développement
économique dans cet autre Etat contractant.
3) Les primes et
subventions accordées par un Etat contractant ou une subdivision politique
à un résident de l'autre Etat contractant en vertu de la législation
tendant à promouvoir le développement économique de cet Etat, ne sont pas
imposables dans cet autre Etat.

1) Les nationaux d'un
Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune
imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que
celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet
autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition
s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'article 1, aux
personnes qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux
Etats contractants.
2) L'imposition d'un
établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans
l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon
moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui
exercent la même activité.
La présente disposition
ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder
aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles,
abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des
charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.
3) Les entreprises d'un
Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie,
directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs
résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier
Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est
autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être
assujetties les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.
4) A moins que les
dispositions du paragraphe 1 de l'article 9, du paragraphe 7 de l'article
11, du paragraphe 6 de l'article 12 ou du paragraphe 6 de l'article 12 A
ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations techniques
et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un
résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la
détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes
conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
5) Le terme «imposition»
désigne dans le présent article les impôts visés à l'article 2.

1) Lorsqu'une personne
estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux
Etats contractants entraînent ou entraineront pour elle une imposition non
conforme à la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours
prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à
l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou
si son cas relève du paragraphe 1 de l'article 23 à celle de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans
les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2) L'autorité compétente
s'efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas
elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre
le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre
Etat contractant, en vue d'éliminer une imposition non conforme à la
Convention.
3) Les autorités
compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable,
de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent
donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles
peuvent aussi se concerter en vue d'éviter la double imposition dans les
cas non prévus par la Convention.
4) Les autorités
compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre
elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes
précédents, si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet
accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d'une Commission
composée de représentants des autorités compétentes des Etats
contractants.

1) Les autorités
compétentes des Etats contractants échangent les renseignements
nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou
celles de la législation interne des Etats contractants relatives aux
impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle
prévoit n'est pas contraire à la Convention. Tout renseignement reçu par
un Etat contactant sera tenu secret de la même manière que les
renseignements obtenus en application de la législation interne de cet
Etat et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités (y compris
les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou
le recouvrement des impôts visés par la présente Convention, par les
procédures ou poursuites concernant ces impôts. Ces personnes ou autorités
n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent faire état de
ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans les
jugements.
2) Les dispositions du
paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a) de prendre des
dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa
pratique administrative ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des
renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre
législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de
celle de l'autre Etat contractant;
c) de fournir des
renseignements qui révéleraient un secret industriel, commercial ou
professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la
communication serait contraire à l'ordre public.

Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en
vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions
d'accords particuliers.

Les dispositions de la
présente Convention relatives à l'imposition des revenus, ne s'appliquent
pas à une personne (autre qu'une personne physique) qui est devenue un
résident d'un Etat contractant essentiellement pour tirer profit des
avantages de la Convention.
Pour la détermination
des cas rentrant dans le cadre des dispositions du présent article, les
autorités compétentes des Etats contractants se consultent en vue de
parvenir à un accord mutuel quant à l'exclusion de toute personne des
avantages de la Convention.

1) Chaque Etat
contractant doit notifier à l'autre Etat contractant l'accomplissement des
procédures requises par sa législation pour l'entrée en vigueur de la
présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur à la date de la dernière
de ces notifications.
2) Les dispositions de
la présente Convention s'appliquent :
a) au regard des impôts
retenus à la source, sur les revenus payés ou attribués à partir ou après
le 1er janvier de l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de la
Convention, et
b) au regard des autres
impôts, pour toute année d'imposition commençant à partir ou après le 1er
janvier de l'année qui suit immédiatement la date de l'entrée en vigueur
de la Convention

1) La présente
Convention restera en vigueur indéfiniment, mais chacun des Etats
contractants pourra la dénoncer, par la voie diplomatique, en notifiant
par écrit à l'autre Etat contractant une notice de dénonciation de la
Convention et ce, jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir
de la cinquième année à dater de celle de son entrée en vigueur.
2) En ce cas, la
Convention cesse de produire ses effets :
a) au regard des impôts
retenus à la source, sur les montants payés ou attribués après la fin de
l'année civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ; et
b) au regard des autres
impôts pour toute année d'imposition commençant après la fin de l'année
civile au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée.
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente
Convention.
Fait à …………………………..en double exemplaire,
le…………………………….. 199., en langues anglaise, française et arabe, en cas de
litige les textes anglais et arabe faisant également foi.
Pour le gouvernement de
la République Tunisienne
Pour le gouvernement de
la République Sud Africaine