Convention entre la République
Tunisienne et le l’Etat des Emirats Arabes Unis tendant à éviter la
double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en
matière d'impôts sur le revenu du 10 Avril 1996
Chapitre I - champ d'application de la convention
Article 3 : Définitions générales
Article 5 : Etablissement stable
Chapitre III - Imposition des revenus
Article 6 : Revenus immobiliers
Article 7 : Bénéfices des entreprises
Article 8 : Navigation maritime et aérienne
Article 9 : Entreprises associées
Article
14 : Professions indépendantes
Article 15 : Professions dépendantes
Article 17 : Artistes et sportifs
Article
19 : Fonctions publiques
Article 22 : Elimination des doubles impositions
Article 23 : Non discrimination
Article 24 : Procédure amiable
Article 25 : Echange de renseignements
Article 26 : Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires
Article 27 : Entrée en vigueur
CHAPITRE I - CHAMP D'APPLICATION DE LA CONVENTION
La présente convention
s'applique aux personnes qui' sont des résidents d'un Etat contractant ou des
deux Etats contractants. ![]()
1) la présente convention s'applique
aux impôts sur le revenu perçus par chacun des Etats contractants, ses
subdivisions politiques, ses collectivités locales ou ses autorités locales
quel que soit le système de perception.
2) Sont considérés comme impôts sur le
revenu, les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu y
compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers
et immobiliers, les impôts sur le montant total des salaires ainsi que sur les
plus-values.
3) Les impôts actuels auxquels
s'applique la convention sont :
a- en ce qui concerne la République
Tunisienne :
- l'impôt sur le revenu
des personnes physiques;
- l'impôt sur les
sociétés.
(ci-après dénommé
« Impôt Tunisien »).
b- en ce qui concerne l'Etat des
Emirats Arabes Unis :
- l'impôt sur le revenu
;
- l'impôt sur les sociétés.
(ci-après dénommé
« Impôt de l'Etat des Emirats Arabes Unis »).
4) La convention s'applique aussi aux impôts
de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature
de la convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les
remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se
communiquent toutes modifications substantielles apportées à leurs législations
fiscales respectives. ![]()
ARTICLE 3 : Définitions générales
1) Au sens de la présente convention,
à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a- les expressions « un Etat
contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte,
l'Etat Tunisien ou l'Etat des Emirats Arabes Unis ;
b- le terme « Tunisie »
désigne le territoire de la République Tunisienne et les zones adjacentes aux
eaux territoriales de la Tunisie sur lesquelles, en conformité avec le droit
international, la Tunisie peut exercer les droits relatifs au lit de la mer, au
sous-sol marin et à leurs sources naturelles ;
c- le terme « Etat des Emirats
Arabes Unis » désigne l'Etat des Emirats Arabes Unis au sens géographique
du terme; il signifie tous les territoires de l'Etat des Emirats Arabes Unis
qui comprennent les eaux territoriales, les îles sur lesquelles s'appliquent
les lois de l'Etat des Emirats Arabes Unis ainsi que toute zone située hors des
eaux des territoriales sur laquelle il exerce, conformément au droit
international, ses droits de souveraineté en ce qui concerne le forage et
l'exploitation des ressources relatives au sous-sol marin et aux ressources
maritimes adjacentes.
d- le terme «personne» comprend les
personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements, de personnes en
vertu de la législation des Etats contractants ;
e- le terme «société» désigne toute
personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins
d'imposition ;
f- les expressions « entreprise d'un
Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent
respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant
et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
g- le terme « nationaux » désigne
toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant
et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations
constituées conformément aux lois et législations en vigueur dans chacun des
Etats contractants ;
h- l'expression « trafic international
» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une
entreprise dont le siège de direction effective est situé dans un Etat
contractant sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'entre des
points situés dans l'autre Etat contractant ;
i- le terme « impôt » désigne l'impôt
de l'Etat des Emirats Arabes Unis ou l'impôt de la République Tunisienne, visés
à l'article 2 de la présente convention ;
j- l'expression « autorité compétente »
désigne :
- En ce qui concerne la
République Tunisienne : le Ministre des Finances ou son représentant
autorisé à cet effet,
- En ce qui concerne
l'Etat des Emirats Arabes Unis : le Ministre des Finances et de l'Industrie ou
son représentant autorisé à cet effet.
2) Pour l'application de la convention
par un Etat contractant, toute expression qui n'est pas autrement définie, a le
sens qui lui est attribué par la législation dudit Etat régissant les impôts
faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une
interprétation différente. ![]()
1) Au sens de la présente convention,
l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en
vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en
raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout
autre critère de nature analogue.
2) Lorsque, selon les dispositions du
paragraphe 1 du présent article, une personne physique est considérée comme un
résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière
suivante :
a- Cette personne est considérée comme
un résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation
permanent; lorsqu'elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux
Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant
avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits. (Centre
des intérêts vitaux);
b- si l'Etat contractant où cette
personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si
elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats
contractants, elle est considérée comme un résident de l'Etat contractant où
elle séjourne de façon habituelle;
c- si cette personne séjourne de façon
habituelle dans les deux Etats contractants ou qu'elle ne séjourne de façon
habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat
contractant dont elle possède la nationalité;
d- si cette personne possède la
nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité
d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la
question d'un commun accord.
3) Lorsque, selon les dispositions du paragraphe
1 du présent article, une personne autre qu'une personne physique est
considérée comme un résident des deux Etats contractants, elle est considérée
comme un résident de l'Etat où se trouve son siège de direction effective. ![]()
ARTICLE 5 : Etablissement stable
1) Au sens de la présente convention,
l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires
par l'intermédiaire de laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son
activité.
2) L'expression «établissement stable»
comprend notamment :
a- un siège de direction ;
b- une succursale ;
c- un bureau ;
d- une usine ;
e- un atelier ;
f- une mine, une carrière ou tout
autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g- un chantier de construction ou des
opérations temporaires de montage ou des activités de surveillance s'y rattachant,
lorsque le chantier, les opérations de montage et les activités de surveillance
ont une durée supérieure à 6 mois.
3) Nonobstant les dispositions précédentes
du présent article, l'expression « établissement stable » ne comprend pas ce
qui suit
a- l'usage d'installations aux seules
fins de stockage ou de r livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b- des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de
livraison ;
c- des marchandises appartenant à
l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre
entreprise ;
d- une installation fixe d'affaires
utilisée à des fins de publicité seulement ;
e- une installation fixe d'affaires
utilisée aux seules fins d'exercer, pour l'entreprise, toute autre activité à
caractère préparatoire ou auxiliaire;
f- une installation fixe d'affaires
utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé des activités mentionnées aux
alinéas a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe
d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
4) Sous réserve des dispositions de
.l'article 3 du présent article une personne agissant dans un Etat contractant
pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant est considérée
comme constituant un «établissement stable» de l'entreprise dans le premier
Etat :
a- si elle dispose dans cet Etat de
pouvoirs généraux qu'elle y exerce habituellement lui permettant de négocier et
de conclure des contrats au nom de l'entreprise ou pour le compte de
l'entreprise ;
b- si elle conserve habituellement
dans 1e premier Etat un stock de marchandises sur lequel elle prélève
régulièrement des marchandises aux fins de livraison pour l'entreprise ou pour
le compte de l'entreprise;
c- si elle prend habituellement des
commandes dans le premier Etat exclusivement ou presque exclusivement pour le
compte de l'entreprise elle-même et pour d'autres entreprises qui sont
contrôlées par elle ou qui ont une participation dominante dans cette
entreprise ou qui sont placées sous un contrôle commun.
5) Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, une entreprise d'assurances, sauf en ce qui
concerne la réassurance, d'un Etat contractant est considérée comme ayant un
établissement stable dans l'autre Etat si elle perçoit des primes sur le
territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont encourus par
l'intermédiaire d'une personne autre qu'un représentant jouissant d'un statut
indépendant auquel s'appliquent les dispositions du paragraphe 6.
6) On ne considère pas qu'une
entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat
contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un
courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un
statut indépendant à condition que ces personnes agissent dans le cadre
ordinaire de leur activité.
7) Le fait qu'une société qui est un
résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui
est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que
ce soit par l'intermédiaire d'un établissement 'Stable ou non) ne suffit pas en
lui même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable
de l'autre. ![]()
CHAPITRE III - IMPOSITION DES REVENUS
ARTICLE 6 : Revenus immobiliers
1) Les revenus des biens immobiliers
sont imposables dans l'Etat contractant ou ces biens sont sItues.
2) L'expression « biens
immobiliers » est définie conformément au droit de l'Etat contractant où
les biens considérés sont situés. L'expression englobe les accessoires, le
cheptel, les équipements des exploitations agricoles, les droits auxquels
s'appliquent les dispositions du droit concernant la propriété foncière et les
droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession
de l'exploitation de gisements minéraux et autres ressources naturelles.
Les navires et aéronefs
ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliquent au revenu provenant de l'exploitation directe, de
la location, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens
immobiliers.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 3 du présent article s'appliquent également au revenu provenant des biens
immobiliers d'une entreprise ainsi qu'au revenu provenant des biens immobiliers
servant à l'exercice de professions indépendantes. ![]()
ARTICLE 7 : Bénéfices des entreprises
1) Les bénéfices d'une entreprise d'un
Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise
n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une
telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat
mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement
stable.
2) Lorsqu'une entreprise d'un Etat
contractant exerce ses activités dans l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans
chaque Etat contractant, à cet établissement stable, les bénéfices qu'il aurait
pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant
des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou
analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue
un établissement stable.
3) Pour la détermination des bénéfices
d'un établissement stable sont admises en déduction les dépenses engagées aux
fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses
effectives de direction et les frais généraux réels d'administration ainsi
engagés soit dans l'Etat où est situé cet établissement soit ailleurs.
4) S'il est d'usage dans un Etat
contractant de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable
sur la base d'une répartition des bénéfices de l'entreprise entre ses diverses
parties, les dispositions du paragraphe 2 n'empêchent pas cet Etat contractant
de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la
méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu
soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.
5) Aux fins des paragraphes
précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont calculés
chaque année selon la même méthode à moins qu'il n'existe de motifs valables et
suffisants de procéder autrement.
6) Les participations d'un associé dans
les sociétés de personnes et autres groupements de personnes dont les bénéfices
sont imposables entre les mains des associés, ne sont imposables que dans
l'Etat où est situé l'établissement stable ![]()
ARTICLE 8 : Navigation Maritime et Aérienne
1) Les bénéfices provenant de
l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont
imposables que dans l'Etat contractant ou le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
Si le siège de direction
effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire ou
d'un bateau, ce siège est réputé situé dans l'Etat contractant où se trouve le
port d'attache de ce navire ou de ce bateau ou, à défaut de port d'attache,
dans l'Etat contractant dont l'exploitant du navire est un résident.
2) Les bénéfices provenant de
l'exploitation de bateaux ou d’aéronefs entre des points situés dans un Etat
contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
3) Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation
à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international
d'exploitation. ![]()
ARTICLE 9 : Entreprises associées
Lorsque :
a- une entreprise d'un Etat
contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle
ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que,
b- les mêmes personnes participent
directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une
entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat
contractant, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans
leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées
ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les
entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été
obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions,
peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.![]()
1) Les dividendes payés par une
société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat
contractant n’est imposables dans aucun des Etats contractants.
2) Le terme « dividendes » employé
dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou bons de
jouissance, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l'exception des
créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime
que les revenus d'actions en vertu de la législation en vigueur de l'Etat dont
la société distributrice est un résident. ![]()
1) Les intérêts provenant d'un Etat
contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces intérêts sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation
de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire
effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
- 2,5 % du montant brut
des intérêts si le bénéficiaire effectif est une institution bancaire tant que
la législation interne tunisienne prévoit l'imposition des intérêts revenant
aux banques étrangères non établies en Tunisie au taux de 2,5%.
Ce taux sera relevé au
taux maximum de 5% au cas où la Tunisie réviserait vers la hausse le taux prévu
par sa législation interne.
- 10% dans les autres
cas.
3) Le terme «intérêts» employé dans le
présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou
non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices
du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations
d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les
pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts
au sens du présent article.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par
l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance
génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ces cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables.
5) Les intérêts sont considérés comme
provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même,
l'une de ses subdivisions politiques ou administratives, un gouvernement ou
collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois lorsque le débiteur
des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant a dans un
Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la
dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la
charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où
l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.
6) Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte
tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient
convenus le débiteur «et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles
relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier
montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon
la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres
dispositions de la présente convention. ![]()
1) Les redevances provenant d'un Etat
contractant et payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables
dans cet autre Etat.
2) Toutefois, ces redevances sont aussi
imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la
législation de cet Etat, mais si la personne qui les reçoit en est le
bénéficiaire effectif, l'impôt, ainsi établi, ne peut excéder 7,5 pour cent du
montant brut des redevances.
3) Le terme « redevances » employé
dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour
l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre
littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques,
et les films et bandes de la radio ou de la télévision ou d'un brevet, d'une
marque commerciale, d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé
industriel secret ainsi que pour l'usage ou la concession de l'usage d'un
équipement industriel, commercial, ou scientifique ou pour des informations
ayant trait à une expérience industrielle, commerciale ou scientifique.
4) Les dispositions des paragraphes 1
et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances,
résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où
proviennent les redevances, soit une activité par l'intermédiaire d'un
établissement stable qui y est situé, soit des professions indépendantes au
moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien pour
lesquels les redevances sont payées se rattachent effectivement à cet
établissement stable ou à cette base fixe. Dans ces cas, les dispositions de
l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont applicables.
5) Les redevances sont considérées
comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat
lui-même, l'une de ses subdivisions politiques, une autorité locale ou un
résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit
ou non résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un
établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des
redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces
redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où est situé
l'établissement stable ou la base fixe.
6) Lorsque, en raison de relations
spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et
l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances
payées, excède compte tenu de l'usage ou de la concession de l'usage ou des
informations pour lesquels elles sont payées celui dont seraient convenus le
débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, le
présent article ne s'applique qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie
excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat
contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. ![]()
1) Les gains provenant de l'aliénation
des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6,
sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2) Les gains provenant de l'aliénation
de biens mobiliers, faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une
entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens
mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat
contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession
indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet
établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base
fixe, sont imposables dans cet autre Etat.
3) Les gains provenant de l'aliénation
de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international, ou de biens
mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont
imposables que dans L'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé.
4) Les gains provenant de l'aliénation
de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont
imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident. ![]()
ARTICLE 14 : Professions indépendantes
1) Le revenu qu'un résident d'un Etat
contractant tire d'une 'profession libérale ou d'autres activités indépendantes
de caractère analogue n'est imposable que dans cet Etat. Toutefois, ce revenu
est imposable dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants :
a- Si l'intéressé dispose de façon
habituelle dans l'autre Etat contractant d'une base fixe pour l'exercice de ses
activités; en ce cas seule la fraction du revenu qui est imputable à ladite
base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant ou,
b- Si son séjour dans l'autre Etat
contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou
supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale.
2) L'expression « profession libérale »
comprend en particulier les activités indépendantes d'ordre scientifique,
littéraire, ou éducatif, ainsi que les activités indépendantes des médecins,
dentistes, avocats, ingénieurs, architectes et comptables. ![]()
ARTICLE 15 : Professions Dépendantes
1) Sous réserve des dispositions des
articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations
similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi
salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit
exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les
rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans; cet autre Etat. 2)
Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu'un
résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un Emploi exercé dans l'autre
Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si les conditions
suivantes sont cumulativement remplies :
a- le bénéficiaire séjourne dans
l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183
jours au cours de l'année fiscale considérée;
b- la rémunération est payée par un
employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas résident de l'autre Etat; et
c- la charge de la rémunération n'est pas supportée par un établissement stable
ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.
3) Nonobstant les dispositions
précédentes du présent article, la rémunération au titre d'un emploi exercé à
bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international, est
imposable dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de
l'entreprise est situé. ![]()
Les tantièmes, jetons de
présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant
reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou d'un organe
analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant, sont
imposables dans cet autre Etat. ![]()
ARTICLE 17 : Artistes et Sportifs
1) Par dérogation aux dispositions des
articles 14 et 15 le revenu que les professionnels du spectacle, tels les
artistes du théâtre, du cinéma, de la radio ou de la télévision et les
musiciens, ainsi que les sportifs tirent de leurs activités personnelles dans
ce domaine est imposable dans l'Etat contractant où ces activités sont
exercées.
2) Lorsque le revenu d'activités qu'un
artiste' du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité
est attribué non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre
personne, ce revenu est imposable, nonobstant les dispositions des articles 7,
14 et 15, dans l'Etat contractant ou ces activités sont exercées.
3) Le revenu réalisé par une personne
ayant la nationalité d'un Etat contractant de l'exercice d'une activité
temporaire en tant qu'artiste ou sportif dans l'autre Etat contractant est
exonéré d'impôt dans cet autre Etat lorsque cette activité est exercée en vertu
d'un accord conclu entre les deux Etats contractants ou lorsque ses dépenses
sont financées pour une part importante par l'autre Etat contractant, l'un de
ses organismes publics ou subdivisions politiques ou collectivités locales. ![]()
Les pensions et autres
rémunérations similaires, versées à un Président d'un Etat contractant au titre
d'un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat. ![]()
ARTICLE 19 : Fonctions Publiques
1) Les rémunérations, autres que les
pensions, versées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions
politiques ou gouvernement ou collectivités locales, soit directement soit par
prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au
titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou
aux gouvernements locaux ne sont imposables que dans cet Etat.
2) Les dispositions des articles 15,
16 et 18 s'appliquent aux rémunérations versées au titre de services rendus
dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée par un Etat
contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités ou
gouvernements locaux.
Les sommes perçues par
les étudiants et les stagiaires
1) Tout résident de l'un des Etats
contractants qui séjourne dans l'autre Etat contractant exclusivement.
a- en qualité d'étudiant dans une
université, une faculté ou une école de l'autre Etat contractant; ou
b- en qualité d'apprenti du commerce
ou de l'industrie, ou de technicien apprenti ;
c- ou en tant que bénéficiaire d'une
bourse, d'une subvention ou d'une allocation à titre de récompense pour ses
études ou ses recherches qui lui est versée par une institution religieuse,
charitable, scientifique ou éducative.
N'est pas imposable dans
l'autre Etat contractant en ce qui concerne sa bourse d'étude.
2) La même règle s'applique, en ce qui
concerne toute somme que reçoit cette personne en rémunération d'activités
exercées dans l'autre Etat contractant à condition que ces activités soient en
relation avec ses études ou sa formation ou qu'elles soient nécessaires pour
couvrir ses frais d'entretien.
3) Une personne résidente d'un Etat
contractant qui se rend directement dans l'autre Etat contactant pour y
poursuivre ses études ou y acquérir une formation professionnelle ou y faire
des recherches n'est soumise à aucune imposition dans ce dernier Etat sur les
sommes qu'il reçoit à cette fin lorsqu'elles lui proviennent de source située
en dehors de cet Etat ![]()
ARTICLE 21 : Autres
revenus
1) Les éléments du revenu d'un résident
d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de
la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat ;
2) Les dispositions du paragraphe 1 du
présent article ne s'appliquent pas au revenu autre que le revenu provenant de
biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6,
lorsque le bénéficiaire d'un tel revenu, résident d'un Etat contractant, exerce
dans l'autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale
par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession
indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que le droit ou le
bien générateur du revenu s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les
dispositions de l'article 7 ou de l'article 14, suivant le cas, sont
applicables. ![]()
ARTICLE 22 : Elimination
des doubles impositions
La double imposition est
évitée dans les deux Etats contractants de la façon suivante :
1) Lorsqu'un résident d'un Etat
contractant reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la
présente convention sont 'imposables dans l'autre Etat contractant le premier
Etat déduit de l'impôt qu'il perçoit sur les revenus du résident un montant
égal à l'impôt sur le revenu payé dans l'autre Etat contractant :Toutefois, la
somme déduite ne peut excéder la fraction de l'impôt sur le revenu calculé
avant la déduction et correspondant aux revenus imposables dans l'autre Etat
contractant.
2) Pour l'application de la déduction
de l'impôt dû dans un Etat I contractant, l'impôt payé dans l'autre Etat
contractant comprend l'impôt t qui aurait dû être payé dans cet autre Etat
contractant mais qui a fait l'objet d'une exonération ou d'une réduction en
vertu de la législation nationale de chacun des Etats contractants.
3) Pour l'application du paragraphe 2
du présent article au revenu visé à l'article II de la présente convention, les
taux visés audit article seront pris en considération. ![]()
ARTICLE 23 : Non
discrimination
1) Les nationaux d'un Etat contractant
ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation
y relative, qui est autre que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis
les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation et notamment
eu égard à la résidence.
2) L'imposition d'un établissement
stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant
n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon plus lourde que l'imposition
des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.
3) Les entreprises d'un Etat
contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou
indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat
contractant, ne sont soumises à aucune imposition ou obligation y relative, qui
est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujetties
les autres entreprises de même nature dans cet Etat. ![]()
ARTICLE 24 : Procédure
Amiable
1) Lorsqu'un résident d'un Etat
contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les
deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non
conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus
par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité
compétente de l'Etat contractant dont il est résident.
Le cas doit être soumis
dans les 3 ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne
une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention.
2) Cette autorité compétente
s'efforcera. si la réclamation lui parait fondée et si elle n'est pas elle-même
en mesure d'apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie
d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue
d'éviter une imposition non conforme à la convention.
3) Les autorités compétentes des Etats
contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les
difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu
l'interprétation ou l'application de !a convention. Elles peuvent aussi se
concerter en vue d'éviter la double imposition dans les cas non prévus par la
convention.
4) Les autorités compétentes des Etats
contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à
un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents, si des échanges de vues
oraux semblent devoir faciliter cet accord. Ces échanges de vues peuvent avoir
lieu au sein d'une commission composée de représentants des autorités
compétentes des Etats contractants et ce, dans les délais prévus par le
paragraphe premier du présent article. ![]()
ARTICLE 25 : Echange de
Renseignements
1) Les autorités compétentes des Etats
contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les
dispositions de la présente convention et celles des lois internes des Etats contractants
relatives aux impôts visés par la convention. Tout renseignement ainsi échangé
sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu'aux personnes ou autorités
chargées de l'établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente
convention.
2) Les dispositions du paragraphe
premier du présent article ne vent en aucun cas être interprétées comme
imposant à l'un des Etats contractants l'obligation :
a- de prendre des dispositions
administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative
ou à celle de l'autre Etat contractant ;
b- de fournir des renseignements qui
ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le
cadre de sa pratique administrative normale ou de celle de l'autre Etat
contractant ;
c- de fournir des renseignements qui
révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé
commercial ou !i des renseignements dont la communication serait contraire à
l'ordre public. ![]()
ARTICLE 26 : Agents Diplomatiques et Fonctionnaires Consulaires
Les dispositions de la
présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont
bénéficient les agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en vertu
soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d'accords
particuliers. ![]()
ARTICLE 27 : Entrée en Vigueur
1) La présente convention sera
ratifiée conformément à la législation interne en vigueur dans chacun des deux
Etats contractants.
2) Elle entrera en vigueur dès
l'échange des instruments de ratification entre les deux parties et ses
dispositions seront applicables pour la première fois.
a- au regard des impôts retenus à la
source, sur les revenus payés ou attribués après 30 jours de la date de
l'échange des instruments de ratification de la convention ,
b- au regard des autres impôts, sur
les revenus réalisés à partir du 1er janvier de l'année d'échange des
instruments de ratification de la convention. ![]()
ARTICLE 28 :
Dénonciation
La présente convention
est conclue pour une durée illimitée. Toutefois chaque Etat contractant pourra,
jusqu'au 30 Juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année
suivant celle de la !ratification de la convention, la dénoncer, par la voie
diplomatique, à l’autre Etat contractant.
En cas de dénonciation,
la convention s'applique pour la dernière fois :
a- au regard des impôts retenus à la
source, sur les revenus payés ou attribués avant le 1er janvier de l'année
civile suivant celle au cours de laquelle la dénonciation a été notifiée ;
b- au regard des autres impôts, sur
les revenus réalisés avant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au
cours de laquelle la dénonciation a été notifiée
En foi de quoi les
soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé présente convention.
Fait à Tunis le
10/04/1996 en double exemplaire en langue arabe. ![]()
Pour le Gouvernement
de la République Tunisienne
Pour le Gouvernement
de l'Etat des Emirats Arabes Unis