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Corrigé
de l'épreuve de fiscalité du certificat de révision comptable
Session
principale - Mai 1999
PREMIÈRE
PARTIE
1-
Analyse et conséquences fiscales des différentes formes d’intervention
de la société "ROYAL"
a-
1ère forme d’intervention
•
En matière d’IS
Les
locaux étant destinés à prendre les commandes, ils ne constituent
donc pas un établissement stable pour la société "ROYAL" et
ce en application de l’article 4 de la convention Tuniso-Française de
non double imposition. De ce fait, cette société n’est pas soumise
à l’IS au titre des opérations qu’elle réalise sur le marché
local.
•
En matière de TVA
L’opération
réalisée en Tunisie constitue une transaction commerciale qui supporte
tous les droits et taxes de droit commun qui incombent aux clients
importateurs. Ainsi, elle n’a aucune incidence pour la société
"ROYAL".
Au
titre de la location des locaux, cette société supporte la TVA au taux
de 18% sans pour autant pouvoir la déduire.
•
En matière de retenue à la source
La
société "ROYAL" étant établie en Tunisie et bien qu’elle
ne dispose pas d’établissement stable en Tunisie, doit effectuer une
retenue à la source au taux de 5% sur le montant brut du loyer
décaissé au titre des locaux qu’elle exploite en Tunisie.
Au
cas où ses ventes sont réalisées en exécution d’un contrat la
liant à ses clients, ce contrat ne donne pas ouverture à la retenue à
la source sur les marchés de 1,5% du fait qu'elle n’est pas soumise
à l’IS en Tunisie. En effet, la retenue à la source constitue une
avance sur l’impôt normalement exigible.
b-
2ème forme d’intervention
Le
représentant agit d’une manière indépendante dans le cadre normal
de son activité et ne confère pas de ce fait à la société
"ROYAL" un établissement stable en Tunisie.
Cette
forme d’intervention constitue également une opération commerciale
normale.
Ainsi,
en matière d’IS et de TVA, c’est le même régime fiscal exposé
plus haut dans la 1ère forme d’intervention qui s’applique.
En
matière de retenue à la source, et tant que la société n’est pas
établie en Tunisie, elle ne peut effectuer de retenue à la source au
titre des commissions versées.
c-
3ème forme d’intervention
•
En matière d'IS
La
filiale ne constitue pas un établissement stable pour la société
"ROYAL". D’où, cette dernière ne sera pas vue par l’administration
fiscale.
•
En matière de TVA
Les
ventes à réaliser avec la filiale constituent des opérations
commerciales normales qui n’ont pour la société aucune incidence en
matière de TVA.
d-
4ème forme d’intervention
•
En matière d’IS
Les
importateurs agissent librement et de ce fait ils ne constituent pas
pour la société "ROYAL" un établissement stable situé en
Tunisie et par voie de conséquence cette société sera ignorée par l’administration
fiscale.
L’indemnité
d’exclusivité ne constitue pas une redevance au sens de la convention
Tuniso-Française. Il s’agit d’une ristourne non soumise à la
retenue à la source en France.
•
En matière de TVA
Les
ventes à réaliser avec les opérateurs économiques tunisiens
constituent des opérations commerciales normales qui n’ont pas d’incidence
en matière de TVA.
2-
Régime fiscal applicable au représentant de la société
"ROYAL" en matière d’IR et de TVA
L e
représentant ne peut être éligible au régime forfaitaire et donc il
est obligatoirement soumis au régime réel d’imposition. D’où les
conséquences fiscales suivantes :
•
En matière d’IR
Les
commissions perçues constituent un chiffre d’affaires imposable en
tant que tel à l’IR dans la catégorie "bénéfices industriels
et commerciaux".
Au
titre de ces commissions, le représentant ne bénéficie d’aucun
avantage particulier du fait que son activité est située hors du
domaine d’application du code d'incitations aux investissements d’une
part et n’est pas non plus concernée par la mesure en faveur de l’exportation
introduite par la loi de finances pour la gestion 1999 d’autre part.
•
En matière de TVA
Les
commissions étant considérées comme la rémunération d’un service
consommé en Tunisie, elles sont donc, en application du principe
territorial, soumises à la TVA au taux de 18%.
•
En matière de retenue à la source
Le
représentant n’est pas tenu d’opérer lui-même la retenue à la
source sur les commissions qu’il perçoit de la société
"ROYAL" du fait que celle-ci est non établie en Tunisie ;
Cette formule n’étant prévue qu’au titre des traitements,
salaires, pensions et rentes viagères.
3-
Situation fiscale des cadres français employés dans la filiale
Les
rémunérations perçues par ces cadres au titre de leur activité
salariale exercée sur le territoire national sont imposables en Tunisie
à moins que les trois conditions suivantes soient cumulativement
remplies, auquel cas leur imposition doit être établie en France :
-
Le bénéficiaire séjourne en Tunisie pendant une période ou des
périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours d’une année
civile ;
-
Les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un
employeur qui n’est pas résident en Tunisie ;
-
La charge de la rémunération n’est pas supportée par un
établissement stable ou une base fixe que l’employeur a en Tunisie.
4-
Régime fiscal applicable aux importateurs tunisiens en matière d’IS et
de TVA
•
En matière d’IS
Les
importateurs sont soumis à une avance au titre des importations des
produits à commercialiser au taux de 10% de la valeur en douane
majorée des impôts et droits exigibles au cas où ces produits
figurent sur la liste fixée par le décret n° 96-500 du 25 mars 1996.
L’indemnité
d’exclusivité constitue une ristourne imposable selon le critère de
la créance acquise.
•
En matière de TVA
Les
importations directes sont soumises à tous les droits et taxes de droit
commun et notamment la TVA et ce quel que soit le statut des
importateurs à l’égard de cette taxe. La TVA est majorée de 25% si
l’importation est faite par un importateur non assujetti ou assujetti
partiellement à ladite taxe.
La
TVA ainsi payée à l’importation est déductible en totalité pour
les assujettis et totalement ou partiellement en application de la
règle d’affectation selon que l’importateur est assujetti total ou
partiel à cette taxe.
DEUXIEME
PARTIE
1-
Régime fiscal de la perte du matériel
a-
En matière d’IS
Le matériel
incendié donne lieu à la constatation d’une perte déductible de la
base imposable.
b-
En matière de TVA
Au
titre de l’année 1997, la TVA n’est pas à régulariser puisqu’il s’agit
d’une disparition justifiée.
c-
En matière d’avantages fiscaux
La
disparition justifiée du matériel n’entraîne pas la remise en cause
de l’avantage accordé à la société au titre de ce matériel. En
effet, le code d'incitations aux investissements n’a pas prévu
expressément de déchéance en ce cas.
2-
Régime fiscal de l’indemnité d’assurance
La
prime d’assurance constitue un produit
imposable à l’IS selon le critère de la créance acquise.
3-
Analyse et régime fiscal des opérations réalisées par la société
"LE MANAGER"
a-
En matière d’IS
Deux
hypothèses doivent être envisagées ;
1ère
hypothèse : La société "LE MANAGER" n’est pas établie en
Tunisie.
1- Les
études techniques
En
vertu des dispositions combinées des articles 45 et 52 du code de l’IR
et de l’IS et de l’article 19 de la convention Tuniso-Française de
non double imposition, les études techniques réalisées préalablement
aux opérations d’installation des équipements constituent un cas de
redevance donnant lieu à imposition par voie de retenue à la source au
taux de 15% de leur montant brut.
Cette
retenue est à opérer par la société "EMIR" et elle est
libératoire pour la société "LE MANAGER".
2- Les
travaux d’installation des équipements
En
vertu des dispositions de l’article 4 de la convention
Tuniso-Française de non double imposition, l’entreprise "LE
MANAGER" sera considérée comme disposant d’un établissement
stable en Tunisie et sera de ce fait, soumise à tous les impôts de
droit commun lorsque les opérations d’installation :
•
portent sur une durée qui excède 6 mois, ou
•
portent sur une durée qui excède trois mois et les frais d’installation
dépassent 10% du prix des équipements.
Si
aucune de ces conditions ne se trouve remplie, la société française
ne sera pas redevable de l’IS au titre des opérations de montage.
2ème
hypothèse : La société "LE MANAGER" est établie en
Tunisie.
Dans
la mesure où les opérations de montage remplissent l’une des
conditions citées au paragraphe 1(b) ci-haut, et que les études ont
été réalisées en Tunisie, l’ensemble des opérations effectuées
par la société française (réalisation d’études techniques des
ouvrages et installation des équipements) dans le cadre du même
contrat, sont considérées comme réalisées dans le cadre d’un
établissement stable dont dispose la société française en Tunisie.
Etant
précisé que, nonobstant le mode de paiement, la date de prise en
charge des produits servant de base à la détermination du résultat
soumis à l’impôt est constituée par la livraison de la marchandise
en ce qui concerne les ventes ou la réalisation du service en ce qui
concerne les prestations de services.
Il
convient de signaler que les frais et charges engagés pour la
réalisation d’un service avant son achèvement doivent être
constatés en comptabilité comme des travaux en cours.
b-
En matière de TVA
Le ré gime
fiscal des opérations réalisées par la société française en
exécution de son marché est le suivant :
1-
Les travaux d’installation des équipements
Ces
travaux sont soumis à la TVA au taux de 18% et ce indépendamment du
fait que la société française soit ou non établie en Tunisie. En
effet, le critère d’imposition en la matière est le lieu d’utilisation
ou d’exploitation de la prestation de service fournie. Aucun autre
critère ne peut venir à l’encontre de ce principe de taxation
notamment la nationalité du prestataire de service et le mode de
règlement.
Le
fait générateur concernant ces prestations de services est constitué
soit par la réalisation totale ou partielle des travaux ou par l’encaissement
s’il intervient antérieurement. D’où l’avance de 10% de la
valeur rend la TVA correspondante exigible.
2-
Les études techniques
Les
études techniques sont soumises au même régime fiscal que celui
applicable aux travaux d’installation des équipements exposé ci-haut
sauf que la TVA est fixée à 10% et ce en application de l’article 37
de la loi n° 95-109 du 25 décembre 1995 portant loi de finances pour
la gestion 1996.
3-
Les biens d’équipement
L’importation
des biens d’équipement donne, en principe, ouverture à paiement de
la TVA dans les conditions de droit commun.
L’importation
étant réalisée directement par la société "EMIR", c’est
celle-ci qui supporte cette TVA.
Toutefois,
dans la mesure où cette société bénéficie des avantages prévus par
le Code d’Incitations aux Investissements au titre de ces biens d’équipement,
le taux de la TVA sera réduit à 10% quel que soit le taux normalement
applicable.
A
ce titre, il y a lieu de préciser que la TVA payée par la société
"EMIR" (maître de l’ouvrage) lors de l’importation des
équipements objet du marché ouvre droit à déduction au profit de la
société française "LE MANAGER" (maître d’œuvre), et ce
en application du dernier alinéa du paragraphe I-1 de l’article 9 du
code de la TVA.
Etant
signalé qu’au cas où l’entreprise française "LE
MANAGER" ne dispose pas d’établissement stable en Tunisie, elle
est tenue d’accréditer auprès de l’administration fiscale un
représentant domicilié en Tunisie qui s’engage à remplir les
formalités auxquelles sont soumis les assujettis et à payer la taxe à
ses lieu et place.
A
défaut, la TVA relative au marché en question peut être réclamée à
la société "EMIR" dans la limite de sa dette envers la
société "LE MANAGER". Le paiement libère, à due
concurrence, la société "EMIR" envers la société "LE
MANAGER ".
TROISIEME
PARTIE
1-
Régime d’encouragement de la filiale
Etant
installée dans une zone d’encouragement au développement régional, la
filiale bénéficie à ce tire des avantages communs prévus par les
articles 7, 8 et 9 et des avantages spécifiques contenus dans l’article
23 et suivants du Code d’Incitations aux Investissements.
•
Avantages communs :
-
Régime privilégié au titre des biens d’équipement
n’ayant pas de similaire fabriqué localement ;
-
Régime suspensif au titre des biens d’équipement acquis localement ;
-
Option pour le système dégressif pour le matériel dont la durée d’amortissement
dépasse les sept (07) ans.
•
Avantages spécifiques :
-
Dégrèvement fiscal total des revenus ou bénéfices réinvestis sans
application de l’impôt minimum prévu par l’article 12 de la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989.
-
Déduction totale des bénéfices provenant de l’activité sans minimum
d’impôt, qu’il soit de droit commun ou de la loi n° 89-114 du 30
décembre 1989 pendant les 10 premières années d’activité effective.
Cette déduction est réduite à 50% durant les 10 années suivantes avec
application de l’impôt minimum.
2-
Calcul de l’IS dû par la société "EMIR"
a-
Détermination du bénéfice imposable
•
Indemnité d’assurance : Cette indemnité est imposable en totalité en
tant que profit accessoire.
•
Plus-value de cession : L’entreprise doit réévaluer les titres avant
leur cession, ce qui permettra de réduire la plus-value imposable à
10.000 D et par conséquent le bénéfice imposable sera réduit à 20.000
D.
•
Subvention d’investissement : Le matériel sinistré entraîne la
déduction des annuités d’amortissement restantes. Cette déduction
doit être suivie par la réintégration au résultat imposable des
subventions d’investissement n’ayant pas encore fait l’objet de
reprise.
Compte
tenu de ce qui précède, le bénéfice fiscal est égal à 20.000 D.
b-
L’IS dû
La
société peut déduire, sans minimum
d’impôt (de la loi n° 89-114 et du droit commun), les sommes
réinvesties. D’où :
Bénéfice
fiscal imposable = 0
IS
= 0
3-
Convention de portage
•
Pour la banque :
- Dégrèv ement
financier sans minimum d’impôt.
-
Exonération de la plus-value, sans minimum d’impôt, si cette
plus-value est réalisée au plus tard avant le 31/12/2001 sous réserve
qu’elle soit mise en réserve (bloquée) pendant 5 ans après l’exercice
de réalisation ;
-
Droit d’enregistrement : 5 D par page.
•
Pour la société
-
Pas de dégrèvement lors de l’acquisition.
-
Le coût d’acquisition c’est le prix payé.
QUATRIEME
PARTIE
1-
La procédure réglementaire pour le déroulement de l’opération de
vérification
L’acte
qui déclenche la vérification approfondie est l’avis de vérification
qui doit respecter les conditions de forme et de fond suivantes :
•
Sur le plan forme : L’avis doit être envoyé à la société par
lettre recommandée avec accusé de réception ou adressé directement à
la société par remise directe contre décharge.
•
Sur le plan fond : L’avis doit obligatoirement préciser les
éléments suivants :
-
La date du commencement de la vérification ;
-
Les impôts, droits et taxes concernés par la vérification ;
-
La période couverte par la vérification.
2-
La procédure réglementaire adoptée pour la communication des documents
de la société
Le
vérificateur, lors du déroulement de la vérification, est en mesure de
demander à la société, par écrit, des éclaircissements ou des
justifications se rapportant à la vérification. Le délai de réponse
fixée à la société ne peut être inférieur à dix (10) jours à
compter de la date de cette demande.
3-
Régularité de la procédure de notification du résultat de la
vérification
Le contrôle a
dépassé le délai prévu par la Charte du Contribuable qui est fixé à
quatre (04) mois sauf prorogation expresse. D’où deux éventualités
sont envisagées :
•
Cas où la prorogation est formalisée par le vérificateur :
Dans ce cas, et
lorsque les motifs sont imputables au délai de réponse pour la demande
de renseignements, la procédure est considérée comme régulière.
•
Cas où la prorogation n’a pas été préalablement notifiée :
Dans ce cas, l’entreprise
peut invoquer un vice de forme qui est susceptible de rendre la procédure
irrégulière.
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