MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE

LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE

CERTIFICAT D’ÉTUDES SUPÉRIEURES DE RÉVISION COMPTABLE

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Épreuve de fiscalité du certificat de révision comptable

Session principale – Septembre 2001 (Enoncés)

Durée : 4 heures

(En annexe la convention tunisio-Française)

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE

La société anonyme «MARINA» a en pleine propriété deux unités hôtelières «LUNA MARE» et «SOLA MARE» implantées respectivement à Hammamet et à Djerba et une troisième à Sousse devenue fonctionnelle à partir de juin 2001. Djerba étant considérée comme zone de développement régional au sens de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements.

Son capital social de 20.000.000 dinars divisé en 200.000 actions de 100 dinars est entièrement libéré.

Au cours de l’année 2000, I’activité de cette société a dégagé les résultats suivants :

- un chiffre d’affaires global de 16.000.000 dinars HTVA dont 30% provenant de l’exploitation de l’unité «LUNA MARE» ;

- un résultat fiscal globalement bénéficiaire pour 520.000 dinars compte tenu du déficit fiscal enregistré par l’unité hôtelière «SOLA MARE» de 80.000 dinars.

Au titre des trois dernières années, les résultats enregistrés étaient bénéficiaires sauf pour l’année 1999 en raison de la réalisation de quelques travaux de réaménagement de l’unité «SOLA MARE». Ce déficit était de 140.000 dinars. A cette époque, l’unité «LUNA MARE» n’était pas encore entrée en production.

Le principal actionnaire de la société «MARINA» est un investisseur étranger de nationalité française non résident. Sa participation dans le capital social de 40% (80.000 actions de 100 dinars chacune) a été prise au cours de l’année 2000 dans le cadre de la réalisation du projet portant création de l’hôtel «LUNA MARE».

Ayant un besoin urgent de liquidité, ce principal actionnaire désire céder sa participation dans ladite société pour sa valeur nominale et conditionne la transmission des actions correspondantes par la cession de sa créance représentée par le montant porté à son compte courant associé soit 3.000.000 dinars. Ce compte courant est rémunéré par un intérêt de 14% l’an.

A cet effet, ledit actionnaire a chargé un intermédiaire installé en Tunisie pour lui trouver un acheteur potentiel. Les démarches de cet intermédiaire ont abouti à le mettre en rapport avec la société française «HORIZON» qui s’intéresse à n’importe quelle forme d’investissement dans la région de Hammamet.

Dans ce cadre, il est convenu qu’en contrepartie du service rendu, l’intermédiaire percevra un montant brut de 65.000 dinars dont 60% seront réglés immédiatement et le solde sera payé à la date de la réalisation effective de l’affaire sans dépasser la période d’une année.

La société «MARINA» désire donner la nouvelle unité de Sousse en gestion à une autre société française «PRESTIGE». A cet effet, cette dernière lui a proposé les deux formules suivantes :

La 1ère formule :

La société française gère l'hôtel et commercialise ses produits sous son nom commercial mais pour le compte du propriétaire.

Dans ce cadre, le propriétaire confie au gestionnaire le mandat d'agir en son nom et pour son compte pour assurer la commercialisation et pour le représenter de façon exclusive dans la supervision et le contrôle de la direction des opérations de l'hôtel suivant les modalités et les conditions stipulées dans le contrat et qui sont indiquées ci-après :

- L'hôtel sera connu et nommé «PRESTIGE».

- L'hôtel sera exploité en conformité avec les standards de gestion en vigueur chez «PRESTIGE».

- Le gestionnaire soumettra au propriétaire pour approbation le budget détaillé relatif aux différents achats.

- Le gestionnaire effectuera pour le compte du propriétaire toutes les tâches concourant à la direction de l’hôtel et notamment :

• l’organisation générale de l’hôtel ;

• la gestion du personnel. Cependant, le propriétaire aura seul la qualité d’employeur ;

• l’établissement des prix ;

• la gestion financière et comptable.

- Le propriétaire paiera les impôts et taxes qui lui incombent.

- Le propriétaire fournira initialement et pendant l’entière durée de la gestion un fonds de roulement suffisant à la bonne marche et à l’exploitation de l’hôtel.

- Le propriétaire ouvrira un compte bancaire au nom de l’hôtel et donnera pouvoir au gestionnaire pour le gérer sous la responsabilité de ce dernier.

- Le gestionnaire percevra une rémunération mensuelle dont une partie fixe s’élevant à 12.000 dinars au titre de la concession du nom commercial. La partie variable est égale à 3% du chiffre d’affaires HTVA de l’hôtel.

La 2ème formule :

La société française «PRESTIGE» fournit son nom commercial. L’hôtel est donné par la société «MARINA» à la société de gestion résidente «AZUR» désignée par la société «PRESTIGE». Le gestionnaire agit au nom du propriétaire, mais il est soumis à un contrôle de cette dernière ; Celle-ci doit vérifier si la gestion et la commercialisation se déroulent conformément à ses standards.

Dans le cadre de cette formule, la société «PRESTIGE» percevra une rémunération mensuelle constituée d’un forfait de 15.000 dinars au titre de la concession de son nom commercial et d’un montant variable égal à 0,5% du chiffre d’affaires HTVA au titre des opérations de contrôle.

Travail demandé

1- Quel est le régime fiscal applicable à la société «MARINA» au titre des revenus issus de l’exploitation de ses unités hôtelières et ce en matière d’IS, de TVA et de retenue à la source ?

2- En utilisant au mieux la législation fiscale d’encouragement à l’investissement, calculer l’IS dû par ladite société au titre de l’exercice 2000 sachant qu’elle a emprunté 80.000 dinars, montant suffisant pour libérer sa part souscrite dans le capital d’une société anonyme installée à Tunis et opérant dans le secteur de montage d’équipements informatiques sous l’égide de la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d’incitations aux investissements «Régime totalement exportateur».

3- Quel est le régime fiscal de la rémunération perçue par l’intermédiaire ?

4- Avant de décider de faire partie du collège des associés de la société «MARINA», la société française «HORIZON» vous demande de l’éclairer sur les points suivants :

- Quelles seraient les conséquences fiscales de la cession par la société «HORIZON» des actions émises par la société «MARINA» selon que cette cession génère une plus-value ou une moins-value ?

- Quel serait le régime fiscal applicable à la cession de ses titres à un prix préférentiel au profit de sa filiale qu’elle compte créer en Tunisie ?

- Quelles seraient les conséquences fiscales de la distribution par les sociétés hôtelières des actions gratuites à la suite de l’incorporation des réserves spéciales provenant de bénéfices n’ayant pas supporté l'IS ?

5- La société française «HORIZON» envisage d’adhérer à l’offre du principal actionnaire selon l’une des deux variantes suivantes :

1ère variante :

Achat des actions détenues par le principal actionnaire et acquisition de la qualité de dépositaire dans les mêmes conditions appliquées à ce titre en remboursant au profit dudit actionnaire les sommes déposées dans son compte courant associé.

2ème variante :

Augmentation du capital social de la société «MARINA» par reconversion de la créance provenant du compte courant du principal actionnaire en actions et acquisition de toute la participation de ce dernier après ladite augmentation.

Cette société vous sollicite afin de lui préciser le régime fiscal applicable à chacune des variantes sus-indiquées et de l’assister pour choisir la variante la plus favorable sur le plan fiscal.

6- Etudier le régime fiscal applicable à la société «PRESTIGE» au titre de l’ensemble des opérations objet des deux formules proposées pour la gestion de l’unité hôtelière de Sousse.

 

DEUXIÈME PARTIE

Suite à un contrôle fiscal de la société «MARINA» au cours de l’année 2001, les vérificateurs ont procédé notamment :

- à un redressement au titre de l’exercice 2000 provenant de l’application de l’amortissement d’une immobilisation acquise en janvier 1996. La société a amorti à tort ce bien sur une période de cinq (05) ans, alors que la période normale devant être retenue est de dix (10) ans ;

- à un redressement au titre de l’exercice 2000 provenant d’une variation dans les stocks ; celle-ci provient d’une évaluation incorrecte. Cette variation a touché les exercices allant de 1994 à 2000.

La société vous demande de lui expliquer les effets des chefs de redressement au titre de l’exercice 2000 sur les exercices précédents.