MINISTÈRE DE L’ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR DE
LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET DE LA TECHNOLOGIE
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Session principale – Septembre 2001 (Corrigé)
1) Régime fiscal applicable à la société «MARINA»
La société «MARINA»
est soumise à l'IS au titre des bénéfices tirés de
l'exploitation de ses unités hôtelières. Selon le principe de l'unicité du
bilan, le bénéfice imposable est le bénéfice global réalisé sans distinction
aucune entre lesdites unités. Etant précisé que pour la détermination de ce
bénéfice global, la partie de la rémunération versée au titre de la gestion de l'hôtel
de Sousse autre que celle qui représente la
contrepartie de la concession du nom commercial, est qualifiée de commission,
et n'est donc déductible que dans la mesure où elle est déclarée à
l'Administration fiscale dans le cadre de la déclaration de l'employeur.
Compte tenu des
avantages fiscaux liés au développement régional dont elle bénéficie, cette
société peut prétendre à la déduction des bénéfices provenant de l'exploitation
de l'unité «SOLA MARE» implantée à Djerba sans paiement de l'impôt minimum
prévu par le droit commun et de celui prévu par la loi n° 89-114 du 29 décembre
1989.
Pour la détermination
de la quote-part des bénéfices déductibles de l'assiette imposable, il y a lieu
d'appliquer au bénéfice global le rapport entre le chiffre d'affaires provenant
de l'activité décentralisée et le chiffre d'affaires global.
S'agissant d'un
assujetti total, la société «MARINA» est soumise à la TVA au titre de
l'ensemble des opérations objet de l'exploitation de ses unités hôtelières au
taux uniforme de 10%. La TVA à payer est déterminée compte tenu de la déduction
de la TVA payée en amont au titre des biens et services nécessités par
l'exploitation dans la mesure où toutes les conditions de déductibilité sont
remplies et sauf exclusion expresse prévue par la loi.
Les commissions
servies au titre de la gestion de l'hôtel de Sousse doivent faire l'objet d'une
retenue à la source de 5% calculée sur la base de leur montant brut.
L'application de ce taux spécifique dispense le contrat s'y rapportant et à
concurrence du montant correspondant de la retenue à la source sur les marchés
de 1,5%.
En revanche, cette
dernière reste applicable pour la fraction de la rémunération qui représente la
contrepartie de la concession de l'usage du nom commercial.
2) Calcul de l'IS dû au titre de
l'exercice 2000
|
Bénéfice global de
l'exercice 2000 |
520.000
D |
|
Déductions
autorisées : |
|
|
- Déficit de
l'exercice 1999 |
140.000
D |
|
Bénéfice imposable
avant déduction des avantages fiscaux |
380.000
D |
|
- Déduction des
bénéfices provenant de l'activité
décentralisée (380.000 D x 70%) = |
266.000
D |
- Déduction pour
réinvestissement des bénéfices :
S'agissant d'un
réinvestissement financier et tant que la société est fiscalement bénéficiaire,
elle pourrait en conséquence bénéficier de la déduction au titre de ce
réinvestissement même si le montant ayant servi à l'acquisition des titres est
emprunté.
Dans le cas d'espèce,
le montant déductible est déterminé compte tenu des deux possibilités offertes
à la société par la législation en vigueur : déduction totale avec minimum
d'impôt de 20% (Régime totalement exportateur) ou déduction limitée à 50% sans
application de cet impôt minimum (Régime de droit commun).
Régime totalement
exportateur : 114.000 D x 20% = 22.800 D
Régime de droit
commun : (114.000 D x 50%) x 35% = 19.950 D
L'impôt minimum du
droit commun fixé à 0,5% du chiffre d'affaires brut plafonné à 2.000 dinars
étant, dans tous les cas, inférieur à l'impôt dû, il n'est donc pas à retenir.
Il appert donc qu'il
est plus avantageux pour la société d'opter pour la déduction des bénéfices
réinvestis selon le droit commun.
3) Régime fiscal de la rémunération perçue par
l'intermédiaire
Les articles 31 et 32 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000 portant loi de finances pour la gestion 2001 a prévu la déduction, sous certaines conditions, de 50% des bénéfices provenant du courtage international de l'assiette imposable durant les 10 premières années d'activité.
Il s'ensuit que
l'intermédiaire, en sa qualité de courtier soumis à l'IR
dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, pourrait prétendre
à cet avantage dans la mesure où il justifie des conditions suivantes :
-
la tenue d'une comptabilité conformément au système comptable des entreprises ;
-
la comptabilité doit permettre la détermination des bénéfices concernés par
l'avantage en question ;
-
la production à l'appui de la déclaration de l'IR
d'une attestation justifiant le transfert des devises étrangères provenant de
l'opération de courtage réalisée à un compte bancaire ouvert en Tunisie.
Etant précisé que
toute la rémunération perçue est considérée comme revenu imposable et ce,
indépendamment du mode de règlement. En effet, la législation comptable retient
le principe de la comptabilité d'engagement et non d'encaissement.
4) Conséquences fiscales de la cession par la société
«HORIZON» des actions émises par la société «MARINA»
La société «HORIZON»
étant installée à l'étranger et, par conséquent, ne disposant pas
d'établissement stable en Tunisie, la plus-value et la moins-value n'ont par
conséquent aucune incidence fiscale. En effet, lorsque l'activité relève de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, la convention Tuniso-française rattache le gain ou la perte sur cession
de titres à l'existence d'un établissement stable pour le besoin de
l'imposition dudit gain ou la déduction de ladite perte. Etant signalé que la
filiale ne constitue pas pour la société mère un établissement stable.
Régime fiscal
applicable à ladite cession
La cession à un prix
anormalement bas se traduit par la société qui accorde une telle faveur par un
acte de gestion anormale qui entraîne l'imposition du manque à gagner.
Cependant, la société «HORIZON» ne dispose pas en Tunisie d'un établissement
stable auquel les titres cédés sont rattachés et, par conséquent, la théorie de
l'acte anormal de gestion ne trouve pas à s'appliquer.
D'après la
législation en vigueur, et dans le cas d'espèce, les réserves provenant de
bénéfices n'ayant pas supporté l'IS peuvent être soit
les réserves spéciales de réévaluation légale lorsque celle-ci est intervenue
avant la date du 1er janvier 2000, soit les réserves spéciales pour
réinvestissement de bénéfices et des revenus, soit encore les réserves créées
en application de l'article 25 de la loi n° 2000-98 du 25/12/2000, portant loi
de finances pour la gestion 2001 relatif à la dynamisation de l'investissement.
La distribution
d'actions gratuites en tant que telle échappe à toute imposition. Cependant, si
elle résulte de l'incorporation des réserves sus-indiquées,
elle entraîne dans certains cas des conséquences fiscales particulières.
1- Incorporation des réserves de réévaluation légale
Conformément à la
législation fiscale en la matière, les réserves spéciales de réévaluation
peuvent être incorporées au capital sous rubrique distincte. Par conséquent, la
distribution gratuite d'actions résultant de cette incorporation n'entraîne pas
la déchéance de l'exonération dont l'entreprise a bénéficié au titre de la
création desdites réserves.
2- Incorporation des réserves spéciales pour
réinvestissement des bénéfices
Ces réserves sont
considérées dès leur constitution comme disponibles. Par conséquent, leur
incorporation dans le capital social avec distribution d'actions gratuites n'a
aucune incidence fiscale.
3- Incorporation des réserves pour dynamiser
l'investissement
L'article 25 de la
loi de finances pour la gestion 2001 prévoit que le bénéfice de l'avantage de
l'exonération de 50% des bénéfices déclarés de l'IS
et l'exonération des pénalités de retard dues sur le montant de l'impôt
supplémentaire exigible est subordonné entr'autres à
l'affectation des montants ainsi exonérés au passif du bilan dans un compte
intitulé «réserve à régime spécial».
Il s'ensuit que toute
autre affectation, telle que l'incorporation de cette réserve au capital
social, entraîne la déchéance de l'avantage et le paiement de l'impôt qui n'a
pas été payé, majoré des pénalités dues conformément à la législation en
vigueur.
5) Régime fiscal applicable
1ère variante
Il s'agit dans ce cas
d'une participation dans le capital social de la société «MARINA» et d'un dépôt
dans le compte courant associé.
Le produit de la
participation sous forme de dividendes échappe à l'imposition et ce, en
application des dispositions combinées du droit interne et de la convention Tuniso-française.
Les intérêts du
compte courant sont soumis à une retenue à la source de 12% du fait que le
bénéficiaire n'est pas domicilié ni établi en Tunisie et ce, conformément aux
dispositions de l'article 18 de la convention précitée.
Etant précisé que
cette règle est d'application générale et concerne tout le montant des intérêts
perçus indépendamment de la distinction faite par le droit interne, entre la
partie normale (12%) et celle exagérée (14% - 12% = 2%).
2ème variante
Il s'agit dans ce cas
d'une participation exclusive qui échappe à l'imposition comme c'est indiqué ci-haut au niveau de la 1ère variante.
Choix de la meilleure
variante
Toute chose étant
égale par ailleurs, la 1ère variante pourrait offrir à la société «HORIZON» la
possibilité de participer à une augmentation ultérieure du capital social de la
société «MARINA» par reconversion de son compte courant associé, ce qui lui
permettrait de bénéficier du dégrèvement fiscal dans la mesure où cette
augmentation résulte de la réalisation d'un investissement d'extension ou de
renouvellement sous la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitations aux investissements.
6) Régime fiscal applicable à la société «PRESTIGE» au titre
de l’ensemble des opérations objet des deux formules proposées pour la gestion
de l’unité hôtelière de Sousse
Il s'agit dans le cas
d'espèce, d'un contrat de prestations de services portant gestion d'un hôtel et
concession du droit d'usage du nom commercial.
En droit
conventionnel, les revenus issus de prestations de services peuvent, selon la
nature des opérations, être analysés comme des redevances ou comme des
bénéfices industriels et commerciaux.
Ainsi, le régime
fiscal est lié à la notion d'établissement stable. En effet, lorsque lesdits
revenus relèvent de la catégorie des redevances, ils ne sont soumis au régime
particulier des redevances que s'ils ne peuvent pas être rattachés à un
établissement stable. Lorsque, à l'inverse, ces revenus relèvent de la
catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, leur traitement fiscal est
lié à la notion d'établissement stable dont ils constitueront, le cas échéant,
un élément de son résultat.
Compte tenu de ce qui
précède, le régime fiscal applicable à l'ensemble des opérations à réaliser pour
la gestion de l'hôtel serait le suivant selon la formule adoptée :
1ère formule
Le régime fiscal
applicable aux opérations réalisées dans le cadre de cette formule par la
société «PRESTIGE» est le suivant :
Il s'agit, dans le
cas d'espèce, d'un contrat global portant réalisation d'un marché composé de
diverses opérations mais unique sur le plan commercial et géographique.
Toutes ces opérations sont rattachées à une installation fixe d'affaires telle qu'appréhendée par la convention Tuniso-française. En effet, en ce qui concerne la réalisation des prestations de services, le droit conventionnel retient, sur un plan général, deux critères déterminants pour caractériser l'existence d'un établissement stable :
-
le lieu d'exécution lié à la durée de réalisation ;
-
le caractère de ces opérations par rapport aux autres activités de
l'entreprise.
Ces deux critères
semblent être justifiés du fait que la société dispose de tout l'hôtel pour
réaliser les opérations qui lui sont confiées et ce, pour une période assez
longue d'une part et que l'activité locale de ladite société ne revêt pas un
caractère préparatoire ou auxiliaire puisqu'elle opère usuellement dans le
domaine de l'hôtellerie d'autre part.
Compte tenu de ce qui
précède, il ressort que la société «PRESTIGE» dispose en Tunisie d'un
établissement stable et elle est soumise à l'IS au
titre de ses bénéfices rattachés à cet établissement.
Au titre des
opérations de gestion de l'hôtel, la société «PRESTIGE» est soumise à la TVA au
taux de 18%.
La rémunération en
contrepartie de l'exécution du contrat passé avec la société «MARINA» est
soumise à une retenue à la source de 5% au titre des commissions perçues et de
1,5% au titre de l'usage du nom commercial.
2ème formule
Au niveau de la société française «PRESTIGE»
En matière d'IS
Compte tenu du
critère caractérisant l'existence d'un établissement stable et tenant au lieu
d'exécution lié à la durée de réalisation de prestations de services, on peut
prévoir deux hypothèses :
1ère hypothèse : La société «PRESTIGE» dispose en Tunisie
d'une installation fixe d'affaires
Dans cette hypothèse,
le régime fiscal applicable de cette société est le même que celui prévu au
niveau de la première formule.
2ème hypothèse : La société «PRESTIGE» ne dispose pas en
Tunisie d'une installation fixe d'affaires
Dans cette hypothèse,
la fraction de la rémunération perçue au titre de la concession du nom
commercial relève de la catégorie de redevance et par voie de conséquence, elle
doit supporter une retenue à la source de 15% telle que fixée par le droit
interne du fait que la convention Tuniso-française,
pour éviter la double imposition, prévoit un taux supérieur (20%).
Quelle que soit
l'hypothèse retenue, toute la rémunération perçue doit supporter la TVA au taux
de 18%.
Toutefois, dans la deuxième hypothèse, la société «PRESTIGE» doit accréditer une personne domiciliée en Tunisie pour l'accomplissement en ses lieu et place de toutes les formalités relatives à la déclaration du chiffre d'affaires et le paiement de la taxe correspondante.
Effet du redressement
de l'exercice 2000 au titre des exercices précédents
Au cours de l'année
2001, la société «MARINA» a fait l'objet d'un contrôle fiscal, à ce titre, les
vérificateurs ont procédé notamment :
-
à un redressement au titre de l'exercice 2000 provenant de l'application de
l'amortissement d'une immobilisation acquise en janvier 1996. La société a
amorti à tort ce bien sur une période de cinq ans, alors que la période normale
devant être retenue est de dix ans ;
-
à un redressement au titre de l'exercice 2000 provenant d'une variation dans
les stocks ; celle-ci provient d'une évaluation incorrecte. Cette variation a
touché les exercices allant de 1994 à 2000.
Les redressements de
ces erreurs ont affecté aussi bien l'exercice 2000 que les exercices
antérieurs, et la question qui se pose à cet égard concerne
les effets de ces redressements au niveau des exercices antérieurs. A cet
effet, la société est-elle en droit de demander la rectification des exercices
précédents ?
L'application de la
théorie de la correction symétrique des bilans permettrait une telle
rectification.
La théorie de la
correction symétrique des bilans est une construction prétorienne du Conseil
d'Etat français qui, faisant la synthèse notamment des principes de l'annualité
de l'impôt, de la séparation des exercices, du rattachement des charges et des
produits, de la variation de l'actif net, a cherché à appréhender le résultat,
en cas d'erreurs, le plus justement possible.
Il est admis que la
correction symétrique des bilans ne s'applique qu'aux erreurs, elle ne
s'applique pas aux décisions de gestion.
La décision de
gestion découle de l'exercice par le contribuable d'un pouvoir discrétionnaire
; cela implique que le contribuable sache qu'il peut opérer un choix et qu'il
l'effectue. En revanche, les erreurs comptables ne peuvent résulter de
l'exercice d'une option légale, elles résultent d'une erreur matérielle ou
d'une erreur de droit ; ce qui
caractérise l'erreur comptable, c'est le fait que le contribuable a méconnu une
situation de compétence liée par la loi fiscale pour constater ses opérations
d'une manière déterminée[1].
La différence entre
l'erreur comptable et la décision de gestion réside dans le fait que cette
dernière est volontaire, elle émane d'un choix délibéré du contribuable à la
suite d'une option fournie par la loi ; l'erreur résulte d'un enregistrement
comptable erroné ou de son omission alors que le contribuable n'avait en
réalité aucun choix.
Sur le plan
comptable, l'erreur a été définie d'une manière très large, le §29 de la norme
comptable tunisienne n° 11 relative aux modifications comptables précise que :
«des erreurs commises dans la préparation des états financiers d'un ou de
plusieurs exercices antérieurs peuvent être découvertes lors de l'exercice en
cours. Ces erreurs peuvent avoir pour cause des erreurs de calcul, des erreurs
dans l'application des méthodes comptables, une mauvaise interprétation des
faits, des fraudes ou des négligences».
Sur le plan fiscal,
il y a lieu de distinguer entre le cas du contribuable qui essaye de tromper en
commettant une erreur comptable d'une manière volontaire et délibérée, auquel
cas l'erreur ne peut donner lieu à correction, et celui du contribuable qui
s'est trompé en commettant l'erreur comptable d'une manière involontaire,
auquel cas l'erreur peut donner lieu à correction.
La théorie des
décisions de gestion et des erreurs comptables a permis à la jurisprudence de
dégager les règles suivantes[2]
:
- les décisions de
gestion sont intangibles et sont donc opposables tant à l'administration qu'au
contribuable ;
- à l'inverse, les
erreurs comptables ne sont opposables ni à l'administration, ni au
contribuable, à l'exception d'une part, de celles commises volontairement ou
délibérément par le contribuable, en vue notamment d'éluder ou de retarder
l'impôt, qui, elles, sont opposables au contribuable, et d'autre part, celles
dont le contribuable ne peut justifier de l'origine.
La correction
symétrique des bilans va permettre aux contribuables et aux vérificateurs de
corriger les erreurs d'un exercice à un autre ; elle vise à éviter qu'une
correction d'écriture au cours d'un exercice n'aboutisse à la taxation des
bénéfices fictifs.
L'application de
cette théorie trouve en principe une sérieuse limitation constituée par la
prescription.
On suppose que lors
d'un contrôle exercé en 2001 portant sur les quatre exercices 1997, 1998, 1999
et 2000, le vérificateur découvre que la méthode utilisée pour l'évaluation des
stocks aboutissait à leur minoration, pour l'exercice 2000, le vérificateur
rehaussera la valeur des stocks existant à la clôture de l'exercice, mais la
théorie des corrections symétriques l'oblige à rehausser selon la même méthode
la valeur des stocks à l'ouverture de l'exercice 2000 qui n'est autre
d'ailleurs que la reprise de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice
1999, il procédera de la même façon pour les exercices 1999 et 1998 ; le
rehaussement de la valeur des stocks à la clôture de l'exercice 1997 (1er
exercice soumis à vérification) ne
soulève pas de difficulté, en revanche, la valeur des stocks à
l'ouverture de l'exercice 1997 n'est autre que la reprise de la valeur des
stocks à la clôture de l'exercice 1996, or cet exercice est atteint par la
prescription et ne peut plus être vérifié.
La prescription porte
ainsi une limite à l'application de la théorie des corrections symétriques,
puisque l'évaluation des stocks à l'ouverture du 1er exercice soumis à
vérification ne peut pas être remise en cause. Telle est la portée du principe
de l'intangibilité du bilan d'ouverture du 1er exercice non prescrit soumis à
vérification.
Le Conseil d'Etat
Français a négligé cette limite en créant la notion «d'exercice butoir»[3]
; c'est le premier exercice non prescrit sur lequel «buteront» l'ensemble des
corrections visant à éviter des sous-estimations ou des surestimations d'actif
net, interrompant ainsi la remontée dans le temps vers leur exercice d'origine
et le droit à la prescription.
Le bilan d'ouverture
du premier exercice non prescrit étant le reflet parfait du bilan de clôture du
premier exercice prescrit, c'est dans les écritures de clôture de ce premier
exercice non prescrit que les corrections pourront être effectuées.
En Tunisie, si la
doctrine administrative n'a pas dégagé une théorie de la correction symétrique
des bilans ; elle a pris position dans les termes suivants : «Faisant suite à
votre transmission citée en référence, par laquelle vous avez demandé mon avis
sur un projet de réponse concernant la correction symétrique des bilans, j'ai
l'honneur de vous informer que cette technique consiste dans la pratique
administrative tunisienne à corriger, en cas de vérification fiscale, les
erreurs constatées dans la comptabilisation des charges d'une entreprise et ce,
dans la limite des délais de prescription.
En effet, et en vertu
du principe de l'autonomie des exercices, la charge doit être rapportée à
l'exercice au cours duquel elle est engagée. Dans ce cas, une charge devenue
certaine au cours d'un exercice ne peut venir en déduction que parmi les
charges dudit exercice et ce, dans la mesure où elle a été comptabilisée en
tant que telle à temps.
Il s'ensuit que les
charges rattachées à un exercice donné et qui n'ont pas été comptabilisées
parmi les charges déductibles afférentes à cet exercice ne peuvent venir en
déduction ni des résultats de l'exercice de leur engagement, ni de ceux des
exercices postérieurs même en cas de comptabilisation différée.
Toutefois, et avant même l'intervention des services de l'administration fiscale, l'entreprise intéressée peut valablement déposer une déclaration rectificative au titre des résultats de l'exercice concerné par les omissions ou les erreurs involontaires, c'est-à-dire celles ne revêtant pas un caractère répétitif, et ce, dans la limite du délai de prescription (omission de comptabilisation ou comptabilisation pour un montant inexact de frais déductibles dûment justifiés) à l'exclusion donc des omissions volontaires qui constituent des décisions de gestion opposables aux entreprises et qui ne peuvent donner lieu en conséquence à des déclarations rectificatives.
En cas de contrôle
fiscal, les services de l'administration peuvent procéder à des rectifications
symétriques. A ce titre, ils peuvent :
-
rapporter aux charges déductibles des exercices de leur engagement les charges
non comptabilisées à temps par erreur ou par omission involontaire lorsque
lesdits exercices ne sont pas atteints par la prescription ;
-
et réintégrer au résultat de l'exercice de leur comptabilisation les charges en
question ; étant précisé que les charges non comptabilisées à temps par
omission ou erreur volontaire sont à réintégrer au résultat de l'exercice de
leur comptabilisation et ne sont pas susceptibles de venir en déduction du
résultat de l'exercice de leur engagement.
Il est à signaler que
la règle des corrections symétriques des bilans s'applique non seulement aux
écritures des exercices non prescrits mais, également, à celles des exercices
prescrits dans la mesure où les résultats de ces derniers ont été déficitaires
et où ces déficits ont été imputés sur les bénéfices imposables d'un exercice
non prescrit. Dans ce cas, la remontée des corrections s'opère jusqu'au premier
exercice dont les déficits sont reportés sur les résultats des exercices non
prescrits mais ne donne lieu à aucune imposition au titre des exercices
prescrits»[4].
Il est évident que la
doctrine et la pratique administrative en Tunisie reconnaissent l'application
de la correction symétrique des bilans et ce, uniquement dans le cas où il
s'agit d'omissions ou d'erreurs involontaires, à l'exclusion des omissions et
des erreurs volontaires qui constituent des décisions de gestion.
L'administration a
défini d'une manière large et imprécise les omissions et erreurs volontaires,
ce sont celles qui ont un caractère répétitif. Cette définition est
contestable, en effet, le fait de reprendre et de répéter la même erreur
d'évaluation d'un stock ou de détermination de la dépréciation d'une
immobilisation, au niveau de plusieurs exercices doit-il suffire pour attribuer
le caractère répétitif à l'erreur et la considérer, par conséquent, une
décision de gestion ? Il ne semble pas ; l'administration ne doit pas se
suffire de la répétition, elle doit apporter la preuve du caractère volontaire
de l'erreur ou de l'omission constituant la décision de gestion.
En matière de
prescription, la position de l'administration tunisienne est différente de celle
de la jurisprudence française, en ce sens qu'elle a limité la correction aux
exercices non atteints par la prescription et ce, à l'exception des exercices
déficitaires prescrits ayant eu des incidences sur des exercices non prescrits.
En application de la
théorie de la correction symétrique des bilans, les vérificateurs doivent
procéder obligatoirement aux corrections qui s'imposent en matière d'évaluation
des stocks et d'amortissement au titre des exercices non prescrits en
application des dispositions de l'article 49 de la loi n° 2000-98 du 25
décembre 2000 portant interprétation de l'article 72 du code de l'IRPP et de l'IS ; à savoir les exercices 1997, 1998, 1999 et 2000.
Etant donné que
l'entreprise a comptabilisé les amortissements relatifs aux exercices pour un
montant supérieur à leur montant réel, l'administration ne peut pas soulever la
condition de forme pour la déductibilité des amortissements à savoir, leur
comptabilisation. Cependant, la société doit prendre ses précautions, pour
comptabiliser les amortissements restant à effectuer, étant précisé que selon
une doctrine administrative, qui peut être contestée, un amortissement non
comptabilisé est perdu pour la société.
[1] Conseil d'Etat 4 novembre 1970, req.
75564, Droit Fiscal 1971, n° 4, comm. 66.
[2] Conseil d'Etat 20 avril 1984, req.
37050, Droit Fiscal 1985, n° 1, comm. 9 - 16 mars 1988, req.
59610, RJF 1988, 5, 573.
[3] Conseil d'Etat 31 octobre 1973, req.
88207, Droit Fiscal 1973, 51, comm. 1739.
[4] Prise de position de la Direction Générale des Etudes et de la Législation Fiscale du 10 janvier 2000, Revue Comptable et Financière, 2ème trimestre 2000, N° 48, p. 39.