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Essai de corrigé [1] de l'épreuve de fiscalité du certificat de révision comptable Session principale – juin 2002
Première
partie : 1-1ère
question : Abandon d’activité
Deuxième alternative de réponse Il s’agit
d’une cessation d’activité. Cette cessation d’activité concerne
une établissement stable au sens de la convention Tuniso-Italienne.
D’après laquelle la plus-value en résultant est considérée comme
un gain en capital qui doit être rattachée à cet établissement
stable (art. 13§2 convention Tuniso-Italienne.) Conséquence : -
Déclaration du résultat fiscal arrêté à la date de la
cessation et ce, dans les 15 jours suivants. La plus-value de
cession est imposable dans le cadre de l’établissement stable. Cette
plus-value comprend la plus-value provenant de la réévaluation libre
et non de la réévaluation légale qui demeure exonérée du fait
qu’elle a été décidée avant la suppression légale de cette
technique. -
Réintégration de la partie excédentaire de l’amortissement
pratiqué par l’établissement stable compte tenu de la réévaluation
libre des éléments de l’actif immobilisé. (cet élément a lieu au
titre de chaque exercice de prise en compte de l’amortissement). - Perte du dégrèvement fiscal dont l’établissement a pu bénéficié en application du code d’incitation aux investissements : la condition de la non réduction de capital prévue par l’article 7 n’est plus respectée. - Régularisation de la situation fiscale au regard de la TVA des biens d’équipements acquis dans le cadre de l’extension réalisée en 1999 avec octroi du privilège fiscal. La régulation prend la forme d’un reversement de la TVA au taux de droit commun (18%) diminuée d’1/5ème par année ou fraction d’année de détention. - Régularisation de la TVA déduite initialement au titre des biens immeubles acquis il y a moins de 9 ans par le reversement du montant de cette taxe diminué de 1/10ème par année ou fraction d’année de détention. 2. 1ère
question : Réalisation des actions de la société « les étoiles »
Deuxième alternative de réponse
Les actions appartiennent à la société « SICA » et ne sont donc pas rattachés à son établissement tunisien. S’agissant d’un gain en capital il y a lieu d’appliquer à ce titre les dispositions spécifiques prévues d’un effet par l’article 13 de la convention Tuniso-Italienne. D’après ces
dispositions spécifiques, et dans le cas d’espèce, le produit des
actions sont imposables en Italie, Etat de résidence (lieu du siège
social) de la société « SICA ». II. Question A-
Création d’une filiale
en Italie -
Il s’agit d’une personnalité morale indépendante implantée
à l’étranger où elle doit être imposée. -
Possibilité du dégrèvement pour la société « les étoiles »
en application de l’article 48 VII undécies : la filiale procède
exclusivement à la commercialisation des produits d’origine
tunisienne. -
Les ventes de la société « Les étoiles » à sa
filiale italienne sont des exportations. B- Création d’un bureau en Italie
Deuxième alternative de réponse
Le bureau
constitue-t-il un établissement stable : discuter les conditions
énoncées par l’article 5§3-e de la convention Tuniso-Italienne. Si l’établissement
stable est retenu les conséquences seraient les suivantes pour les
cadres salariés : Trois hypothèses
sont à envisager : 1ère
hypothèse : résident en Tunisie, salaire servi par le siège Dans cette
hypothèse, les salaires ne sont pas imposables en Italie (art 15 de la
convention Tuniso-Italienne). Il sont
imposables en Tunisie dans la catégorie « Autres revenus »
dans les conditions de l’article 36 du code de l’IR et de l’IS. 2ème
hypothèse : Deux cas : 1er
cas : résident en Italie. Les salaires
sont imposables en Italie. 2ème
cas : résident en Tunisie : Imposition du
revenu global y compris les salaires perçus en Italie avec application
des dispositions pour éviter la double imposition énoncées par
l’article 22 de la convention T-I. Cependant, selon la doctrine
administrative, les revenus ayant supporté l’impôt à l’étranger
sont exonérés en Tunisie. L’imposition
concerne le revenu total y compris l’indemnité et les émoluments
d’expatriation prévus par le n° 11 de l’article 38 du code de l’IR
et de l’IS ; les conditions d’exonération ne sont pas
remplies. III Question
Deuxième alternative de réponse A Technicien
salarié -
Au niveau de la société « Electro 21 » :
-
Au niveau du salarié Aucune incidence
particulière : il reste soumis à l’IR au titre de son revenu
global y compris le salaire attribué par la société « Electro
21 ». -
Au niveau de la société « Les étoiles » :
B- Technicien
non dépendant et établi à l’étranger -
Au niveau du technicien sous-traitant :
-
Au niveau de la société « Electro 21 » :
-
Au niveau de la société « Les étoiles » Même régime
que dans le cas précédent (A) IV Question1ère
solution : Création d’une nouvelle unité
-
Cet investissement ouvre droit aux avantages communs et spécifiques
prévus par le CII. -
La production sera destinée exclusivement à la société
« Electro 21 » c’est une exportation au sens de
l’article 10 du CII. -
La société « Les étoiles » ne peut pas prétendre
au régime totalement exportatrice même si elle a une unité totalement
exportatrice, elle demeure partiellement exportatrice (principe de
l’unicité du bilan). -
Régime fiscal applicable à la société « Les étoiles »
après extension :
Avantages
fiscaux liés à l’extension a)
Augmentation du capital -
Incorporation des réserves : Aucun avantage, -
Incorporation des bénéfices : dégrèvement physique au
profit de la société « Les étoiles » sans minimum d’impôt
(ZDR), -
Souscription : dégrèvement fiscal au profit des
souscripteurs sans minimum d’impôt au titre du capital souscrit et
libéré en espèce à l’exclusion de l’apport en nature. -
Apport en nature : D’après la doctrine administrative,
pas d’avantage particulier
pour le montant total de l’apport. Cependant, étant considéré comme
un revenu la plus-value d’apport ouvre doit au dégrèvement fiscal
pour son montant total (ZDR) dans l’hypothèse où le terrain objet du
lotissement et de l’apport est affecté à un bilan d’une activité
soumise au régime réel. Dans
l’hypothèse où le terrain n’est pas affecté (cas où le
lotissement n’est pas réalisé dans un cadre professionnel), la
plus-value immobilière ne constitue pas un revenu qui ouvre droit au
dégrèvement financier car elle est soumise à une imposition spécifique
(régime de l’impôt sur la plus-value immobilière) libératoire de
l’impôt sur le revenu. L’imposition selon le régime de l’impôt
sur la plus-value immobilière fait l’objet d’une déclaration spécifique
à déposer dans les 3 mois qui suivent le mois au cours duquel est
intervenue la cession. Etant donné que
l’apport porte sur un terrain qui a fait l’objet d’un lotissement
par l’apporteur lui-même, cette opération est soumises à la TVA au
taux de 18%. L’apport est évalué pour son montant TTC. Il y a lieu de déterminer
la plus-value. Droit
d’enregistrement : +
L’acte portant augmentation de capital doit être enregistré au
droit fixe de 100 D. +
Droits de souscription et de versement (SA). +
Droit complémentaire de 3% sur la valeur d’apport du terrain en cas
de défaut d’origine. b)
Acquisition d’une chaîne
de production : régime de faveur prévu par l’article 9 du CII. DD = 0 et TVA =
10% si import TVA = 10%
si marché local. + amortissement
dégressif. c)
Construction des ateliers :
pas d’avantages -
TVA payée : récupérable si achat ou construction par
entrepreneur, -
Si LASM : imposition à la TVA + déduction, -
Pas d’amortissement dégressif : immobilisation ne
constituant pas un bien d’équipement, -
RS si marché : 1,5%. d)
Personnel nouveau Prise en charge
de la CNSS patronale pendant 5 ans (article 25 du CII), Exonération du
Foprolos pendant 5 ans (art 23-3 du CII). e)
Bénéfice de
l’exploitation -
Comptabilité obligatoire (art 22 du CII), -
Déduction en totalité pendant 10 ans et déductible à 50% pour
une période illimitée si l’entreprise continue à travailler avec la
société installée dans un parc d’activités économiques (export :
loi n° 92-81) -
Matières premières, services,…
2ème
solution : Création d’une filiale -
Il s’agit d’une société industrielle dont le financement
est assuré à 90% par des crédits : elle ne peut prétendre aux
avantages du CII que dans le régime totalement exportateur. Hypothèse 1 :
Régime totalement exportateur
Hypothèse 2 :
pas de régime totalement exportateur
-
Régime du crédit. Pour la
société « Electro 21 » et quelque soit l’hypothèse
retenue, les intérêts produits par le crédit accordé sont soumis à
une retenue à la source de 20% et sont imposables à l’IS + TVA sur
intérêt 6% et enregistrement du contrat de crédit au droit fixe du 10
dinars par page et par copie.. 3ème
solution : Élargissement des installations industrielles et création
d’une SCI 1-
Élargissement des
installations C’est une opération
d’extension régie par la CII. Elle ouvre droit aux avantages communs
et spécifiques liés à l’exportation : -
dégrèvement physique au taux de 35%, -
dégrèvement financier au taux de 35% à l’exclusion de la
prime démission, -
la plus-value est considérée par le code de l’IR et de l’IS
comme un supplément de salaire, M. Lotfi bénéficie de la déduction
de son revenu global réinvesti. Le revenu global
brut = 40.000 D + 60.000 D = 100.000 D. Etant célibataire,
Lotfi n’aura à déduire que 10% pour frais professionnels soit 10.000
D. Le revenu net imposable = 90.000 D. Le dégrèvement
est limité à 35% x 90.000 D = 31.500 D avec un plafond de montant de
la participation soit 40.000 D – 16.000 D prime d’émission au titre
de 200 actions x 80 D) = 24.000 D. -
DD = 0, TVA = 10% pour les équipements importés et TVA = 10%
pour les équipements acquis localement, -
Amortissement dégressif, -
Bénéfices à l’export : déductible à 100% pour
l’investissement initial et l’investissement d’extension jusqu’à
l’expiration de la première période de 10 ans. A partir de la 11ème
année, déduction 50% pour investissement initial et 100% pour
investissement d’extension pour le reliquat de la période de 10 ans.
Le bénéfice déductible provenant de l’extension est obtenu en
appliquant au bénéfice global le rapport CA extension / CA global.
Celui-ci ne doit pas dépasser le rapport investissement d’extension /
investissement global. 2-
Création d’une SCI Les SCI doivent
remplir au moins deux conditions : -
Capital minimum 150.000 D (20.000 D nouveau promoteur), -
Export de 50% au moins des marchandises d’origine tunisienne ou
de 30% si volume supérieur ou égal à 1 milliard (article 2 nouveau de
la loi n° 96-59 du 6 juillet 1996). Ces deux
conditions sont remplies. Le régime fiscal applicable diffère selon
les deux hypothèses suivantes : Hypothèse 1 :
SCI totalement exportateur c’est –à-dire qu’elle procède à des
exportations dans les limites légales. Dans ce cas,
c’est le régime totalement exportateur prévu par la loi est
applicable. Dans cette
hypothèse, la souscription dans le capital de la SCI a droit à un dégrèvement
fiscal total avec minimum d’impôt du fait que l’activité des SCI
n’est pas admise au développement régional. Par ailleurs,
les ventes réalisées au profit de la SCI sont comptabilisées comme
exportation pour la société
« Les étoiles ». La SCI bénéficie
du régime totalement exportateur. Hypothèse 2 :
SCI partiellement exportatrice : c-à-d qu’elle procède à des
exportations inférieurs aux limites légales. Dans ce cas, et
en application des dispositions de l’article 7 bis de la loi n° 94-42
du 7 mars 1994, cette société bénéficie des avantages liés à
l’exportation prévu par l’article 22 du CII. Les
souscripteurs dans le capital ne bénéficient pas du dégrèvement
fiscal (selon la doctrine administrative) mais l’étudiant peut
soutenir la possibilité de dégrèvement à hauteur de 35% en
application du dernier paragraphe de l’article 7 bis de la loi n°
94-42 du 7 mars 1994 telle que modifiée par les lois subséquentes qui
dispose : « les avantages prévus par le code d’incitations
aux investissements pour les sociétés exportatrices et les sociétés
partiellement exportatrices leurs sont applicables selon le cas ». Enregistrement de l’acte de constitution 100 DDeuxième partie Première
alternative I- La portée de la règle du caractère définitif de la vérificationLe législateur
a énoncé à cet égard un principe assorti d’une exception[2]. A- Le principeLorsque la vérification approfondie d’une personne est achevée pour une période déterminée et au regard d’un impôt ou taxe ou d’un groupe d’impôt et taxes, l’administration ne peut procéder à une nouvelle vérification approfondie des mêmes impôts et taxes pour la même période. La jurisprudence
française a appliqué d’une manière large les dispositions de
l’article L51 du livre de Procédures Fiscales qui sont analogues aux
dispositions prévues par le législateur tunisien[3].
Le Conseil d’Etat a jugé que l’administration ne peut pas procéder
à une nouvelle vérification même dans le cas ou la précédente vérification
a eu lieu dans les conditions irrégulières qui auraient entraîné la
nullité de la procédure. L’application
des dispositions énoncées à cet égard exige la réunion de trois
conditions : la nouvelle vérification doit concerner la même
personne[4] ;
la nouvelle vérification doit porter sur la même période déjà vérifiée[5] ;
la nouvelle vérification doit concerner les mêmes impôts, droits et
taxes déjà vérifiés[6]. Le fondement de
l’application de cette garantie se trouve dans l’achèvement de la
première vérification qui est acquis pour le contribuable par la
notification des redressements. Les impositions établies en vertu
d’une nouvelle vérification prohibée par les dispositions du §2 de
l’article 38 du CDPF doivent être considérées nulles. En droit
comparé, la jurisprudence française s’est prononcée dans le sens de
la nullité des impositions établies en vertu d’une nouvelle vérification[7]. B- L’exceptionPar
cette exception, l’administration fiscale conserve le droit de
procéder à une nouvelle vérification pour la même période et au
titre des mêmes impôts. Cependant, l’application de ce droit est
soumise à une double conditions ; l’administration doit disposer
de renseignements touchant à l’assiette et à la liquidation de
l’impôt et elle ne doit pas avoir pris, précédemment connaissance
de ces renseignements, le tout sans préjudice de la prescription
acquise. Le législateur
a énoncé d’une manière très large la condition relative à la
connaissance des renseignements, condition exigée pour l’application
d’une nouvelle vérification par l’administration. Néanmoins, il ne
suffit pas à l’administration de prétendre qu’elle dispose de
renseignements dont elle n’a pas pris connaissances précédemment,
elle doit en apporter la preuve. En outre, n’est-il pas dû à sa négligence
mais à des agissements frauduleux du contribuable. Le fait
d’appliquer cette condition d’une manière large et sans limite altère
le contenu de la garantie de stabilité de la situation du contribuable. Dans la mesure où
les conditions d’une nouvelle vérification se trouvent réunies,
l’administration doit respecter toutes les conditions de forme applicables à la première vérification,
en commençant par l’avis de vérification jusqu’à la notification
des redressements. Le défaut de respect de l’une ou de l’autre des
conditions entraîne la nullité de la procédure de vérification et
par conséquent les redressements. II. La possibilité pour l’administration de présenter une demande de réduction ou de rehaussement devant les juridictions L’administration
fiscale est autorisée à précéder à un rehaussement ou à une réduction
des résultats de la vérification fiscale et ce, pour réparer les
erreurs matérielles relatives à l’imposition ou lorsqu’elle
dispose de renseignements touchant à l’assiette ou à la liquidation
de l ‘impôt et dont elle n’a pas eu connaissance précédemment, le
tout dans la limite des délais de prescription. La demande de
rehaussement est présentée au tribunal de première instance chargé
de l’affaire tant qu’un jugement définitif la concernant n’est
pas prononcé. Après le prononcé du jugement de première instance, le
rehaussement des résultats de la vérification fiscale s’effectue par
arrêté de taxation d’office tout en observant la procédure de
notification des redressements prévue par l’article 43 du CDPF et le
droit de réponse du contribuable prévu par l’article 42 du même
code. La demande de réduction
des résultats de la vérification fiscale est présentée directement
à la juridiction chargée de l’affaire et tant qu’une décision définitive
n’est pas prononcée par l’une ou l’autre des deux juridictions du
fond : c’est à dire au tribunal de première instance si
l’affaire est pendante devant cette juridiction ou à la cour
d’appel dans la mesure où l’affaire est pendante devant cette
juridiction. Dans ce cas, étant donné que la demande est faite dans
l’intérêt du contribuable, elle est présentée directement par
l’administration à l’une des deux juridictions, elle ne nécessite
pas l’application des garanties attachées à la procédure de la
taxation d’office. Cette procédure
ne semble pas remettre en cause le principe de double degré de
juridiction. Néanmoins, l’application des dispositions de l’article
46 du CDPF ne manque pas de soulever deux remarques fondamentales. La première
remarque concerne l’absence d’intérêt des conditions de
l’article 46 du CDPF, elles font double emploi avec celles prévues
par l’article 38 du même code et elle présente moins de garanties,
pour le contribuable, chaque fois où la demande de rehaussement est présentée
par l’administration au juge de première instance. En effet,
l’article 46 est d’une application exceptionnelle, il n’est
applicable que dans le cas d’erreurs matérielles ou encore dans le
cas où l’administration dispose de renseignements dont elle n’a pas
pu prendre connaissance précédemment, il permet à l’administration
de présenter une demande de rehaussement du tribunal de première
instance chargé de l’affaire. Le fait que l’administration présente
la demande directement au tribunal de première instance, prive le
contribuable de toutes les garanties prévues en matière de vérification
et de redressement et notamment la garantie du caractère contradictoire
de la procédure et du droit de réponse. Le fait que
l’administration abandonne le recours à la procédure prévue par
l’article 46 et applique la procédure énoncée par l’article 38 ne
lèse en rien ses intérêts mais, pour le contribuable, cette situation
permet le respect des garanties qui lui sont accordées en matière de vérification
et de redressement. En outre,
l’article 46 permet à l’administration d’effectuer le
rehaussement après le prononcé d’un jugement de première instance.
Dans ce cas elle doit établir un arrêté de taxation d’office complémentaire
et ce, après avoir, au préalable
notifié au contribuable les redressements et reçu la réponse écrite
du contribuable. Le contribuable peut contester l’arrêté de taxation
complémentaire devant le tribunal de première instance alors que la
cour d’appel n’a pas rendu sa décision en ce qui concerne l’arrêté
de taxation d’office initial. Cette procédure
est compliquée, elle ne présente pas d’intérêts particuliers pour
l’administration et elle aboutit aux même résultats que ceux prévus
dans le cadre de la procédure de l’article du 38 CDPF. La seconde
remarque est relative à la conciliation entre le second arrêté de
taxation d’office et la décision prise par la cour d’appel au sujet
de l’arrêté initial. En effet, dans
la pratique, l’arrêté de taxation d’office complémentaire peut
faire l’objet d’une contestation devant le tribunal de première
instance alors que l’affaire concernant l’arrêté de taxation
d’office initial est encore pendante devant la cour d’appel+. Dans
ce cas, l’administration et le contribuable se trouvent en présence
de deux contestations se rapportant à la même base imposable devant
deux juridictions l’une appartenant au premier degré et l’autre au
second degré. La procédure de
l’article 46 du CDPF ne pourrait se justifier que dans le cas
d’erreurs matérielles, auquel cas elle devrait être demandée aussi
bien par l’administration que par le contribuable.
[1]
Cet essai de corrigé est officieux. [2]
Article 38 §2 du CDPF. [3]
Conseil d’Etat, 9 juillet 1982, n° 26309, Lebon 1982, p. 275 [4]
Conseil d’Etat, 6 février 1981, n° 12177, RJF 1981,4, p. 170 [5]
Conseil d’Etat, 28 septembre 1984, n° 1984, n° 37896, RJF
1984,11, p. 688 [6]
Conseil d’Etat, 12 octobre 1984, n° 36696, RJF 1984, 12, p. 771 [7]
Conseil d’Etat, 17 janvier 1979, n° 8735, Droit fiscal 1979, n°
30, commun 1622 xxxxx
1984, n° 36696, RJF 1984, 12, p. 771
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