MINISTÈRE DE
L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DE LA RECHERCHE
SCIENTIFIQUE
ET DE LA TECHNOLOGIE
CERTIFICAT D'ÉTUDES SUPÉRIEURES DE RÉVISION COMPTABLE
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Épreuve de fiscalité du certificat de révision comptable
Session de rattrapage – Septembre 2003 (énoncés)
Durée : 4 Heures
(En annexe
la convention tunisio-Française)
Le sujet comporte sept (07) pages, y compris la page da
garde, et en annexe la convention Tuniso-Française.
PREMIÈRE PARTIE (15 points)
I. La société «LA DINDE» a été
constituée en 1999 sous forme de société anonyme ; elle a pour objet l’élevage
de volaille et toutes activités connexes : son capital, entièrement souscrit et
libéré, s’élève à 8.000.000 D. La société «SOMI», exerçant une activité
industrielle, a souscrit au capital de la société «LA DINDE» le montant de
2.700.000 D et l’a intégralement libéré.
Pour la réalisation de son objet social, la société
«LA DINDE» a acheté les terrains, les constructions et les éléments
nécessaires à la constitution d’unités ayant pour activités l’élevage de
volaille, la production d’aliments composés pour volaille, l’abattage et le
conditionnement de la volaille et la commercialisation de ces produits et ce
pour une valeur de 10.000.000 D. Les unités sont implantées à SIDI THABET.
Le projet n’a pas bien fonctionné, la société «LA
DINDE» a rencontré des difficultés économiques, a réalisé d’importantes pertes
qui se sont élevées à 2.000.000 D et s’est trouvée ainsi contrainte de céder,
au cours de l’année 2002, tout le projet en activité à la société
«L’AUTRUCHE» . Dans ce cadre, la société
«L’AUTRUCHE» a présenté une demande pour bénéficier des dispositions de
l’article 53 du code d’incitations aux investissements.
La société «LA DINDE» a été liquidée tout juste après la
cession du projet.
Question I : (3,5 points)
Dégagez les conséquences fiscales découlant de la cession du
projet selon que la société «L’AUTRUCHE» ait ou non obtenu l’autorisation pour
bénéficier des dispositions de l’article 53 du code d’incitations aux
investissements.
II. La société «L’AUTRUCHE» est
constituée en 1996 sous forme de société anonyme. Elle exploite, à MORNEGUE, un
projet d’élevage d’autruches bénéficiant des avantages du code d’incitations
aux investissements.
Pour financer l’opération d’achat du projet de la société
«LA DINDE», la société «L’AUTRUCHE» a procédé à l’augmentation de son capital
pour un montant de 4.000.000 D. L’augmentation du capital est réalisée par
incorporation des bénéfices de l’année au cours de laquelle l’acquisition est
intervenue et par des apports nouveaux en espèces par les anciens actionnaires.
Au cours de la même année 2002, et après avoir acheté le
projet de la société «LA DINDE», la société «L’AUTRUCHE» a décidé de créer
trois filiales : «A», «B» et «C» en faisant à chacune d’elles un apport en
nature des éléments constituant chacune des branches d’activités :
Pour la filiale «A» : apport des éléments de l’activité
d’élevage de volaille et de ceux servant à l’élevage de l’autruche.
Pour la filiale «B» : apport des éléments de l’activité de
production d’aliments composés pour volaille.
Pour la filiale «C» : apport des éléments de l’activité
d’abattage et de conditionnement de la volaille.
L’apport de ces éléments est fait pour leur valeur
comptable.
La société «L’AUTRICHE» s’est réservée 96% du capital de
chacune des trois filiales constituées, le reste a été souscrit et libéré en
espèces par divers actionnaires.
La société «L’AUTRUCHE» s’occupe désormais de la
commercialisation en gros, aussi bien sur le marché local que sur le marché
extérieur, des produits de ses trois filiales. Elle compte exercer cette
activité en adoptant l’une des deux formules suivantes :
Première
formule : elle
achète les produits auprès de ses filiales et les revend, les filiales lui
facturent leurs produits à des prix préférentiels par rapport à ceux qu’elles
pratiquent sur le marché, il s’agit d’une remise de 5% justifiée par des ventes
en grandes quantités. Il est à préciser que les filiales approvisionnent aussi
bien la société mère que d’autres clients sur le marché local.
Seconde formule : elle agit en qualité de
commissionnaire, elle vend les produits au nom et pour le compte de ses
filiales, elle perçoit une commission de 10%.
Question II (2,5 points)
Dégager les conséquences fiscales découlant des diverses
opérations réalisées dans ce cadre.
III. Dans un souci d’extension et de
consolidation de l’activité d’abattage et de conditionnement exercée par la
filiale «C», une fusion par absorption a été décidée le 3 janvier 2003 ; la
société «LE BON PLAT», spécialisée dans la charcuterie et la préparation de
plats cuisinés, absorbe la filiale «C».
Pour la réalisation de cette opération de fusion, les deux
sociétés concernées décident de faire appel à un cabinet d’expertise en
évaluation exploité en France par M. JEAN et un cabinet d’avocat exploité en
Tunisie par M. Ali.
Pour la conclusion de la convention liant les sociétés
fusionnantes aux deux cabinets, les trois formules suivantes sont envisagées :
Première formule : les sociétés fusionnantes signent
une convention avec chacun des deux cabinets.
Deuxième formule : les sociétés fusionnantes signent
une seule convention co-signée par chacun des deux cabinets.
En application de l’une ou de l’autre des deux conventions,
le cabinet d’expertise s’oblige à réaliser la mission d’évaluation alors que le
cabinet d’avocat s’oblige à réaliser les travaux se rattachant aux procédures
de mise en place de la fusion. Les travaux d’évaluation seront réalisés en
France, leur discussion interviendra dans les locaux de la société absorbante,
leur durée s’étendra sur une période de deux mois et demi. La mission de mise
en place de la fusion s’étendra sur une période de huit mois. De leur côté, les
sociétés fusionnantes s’obligent à payer une rémunération globale pour un
montant de 180.000 D hors TVA attribuée à raison de 110.000 D au profit du
cabinet d’expertise et de 70.000 D au profit du cabinet d’avocat convention
avec une société en participation constituée entre les deux cabinets.
En application de cette convention, les mêmes obligations,
telles que définies dans le cadre des deux formules précédentes, pèsent sur les
membres de la société en participation. La rémunération globale de 180.000 D hors
TVA est attribuée à raison de 60% au profit du cabinet d’expertise et de 40% au
profit du cabinet d’avocat. Les divers frais engagés par la société en
participation, au titre de ces missions, s’élèvent par hypothèse à 40% du
montant des recettes.
L’opération de fusion intervient le 1er septembre 2003 et
prend effet à cette date.
Le résumé du bilan de la filiale «C» au 31 août 2003 et les
valeurs d’apport retenues pour la réalisation de l’opération de fusion se
présentent de la manière suivante :
|
Actif |
Capitaux
propres et passifs
|
|||
Libellés
|
Valeur comptable nette * |
Valeur d’apport * |
Libellés
|
Valeur *
|
|
Immobilisations
incorporelles Immobilisations
corporelles Immobilisations
financières ** Stocks Clients et
comptes rattachés Liquidités
et équivalents de liquidités |
400.000 2.200.000 300.000 1.700.000 700.000 900.000 |
700.000 2.900.000 400.000 1.900.000 700.000 900.000 |
Capital
social Réserves Résultats
reportés Résultat
de l’exercice après impôt Etat impôt
sur les bénéfices Passifs
non courants Passifs
courants |
1.500.000 500.000 100.000 450.000 50.000 1.200.000 2.400.000 |
|
Total |
6.200.000 |
7.500.000 |
Total |
6.200.000 |
* Les valeurs sont exprimées en dinars.
** Les immobilisations financières sont constituées de
30.000 actions cotées à la bourse des valeurs mobilières de Tunis achetées pour
la valeur de 10 D chacune, alors que le cours moyen journalier de la bourse du
mois de décembre 2002 s’élève à 13 D l’action.
Par ailleurs, et dans le but de réduire ses charges, la
société «LE BON PLAT» a décidé de créer avec la société «SOPA» un groupement
d’intérêt économique qui a pour objet la réalisation des achats au profit des
deux sociétés. L’excédent des achats par rapport aux besoins des deux sociétés
est vendu par le groupement d’intérêt économique sur le marché local.
Question 3-1 (2,5
points)
Déterminer le régime fiscal des deux cabinets chargés des
missions d’évaluation et de mise en place de la fusion.
Question 3-2 (2,5
points)
Dégager les conséquences fiscales résultant de l’opération
de fusion.
Question 3- 3 (1,5
point)
Présenter le régime fiscal du groupement d’intérêt
économique et de ses membres.
IV. Ayant un problème d’emballage de la
charcuterie et des plats cuisinés, la société «LE BON PLAT» a conclu, le 2
septembre 2003, avec une société française une convention pour la mise en place
d’une chaîne automatique d’emballage.
En vertu de cette convention, la société française doit
réaliser les opérations suivantes :
- une étude préalable à élaborer en
France par les ingénieurs de la société française ;
- la fourniture d’une chaîne
d’emballage ; l’importation devrait être
faite au nom de la société «LE BON PLAT» ;
- l’installation de la chaîne
d’emballage ; les travaux d’installation sont à réaliser, pendant une période
de 10 jours, par une équipe de cinq techniciens détachés en Tunisie par la
société française.
Il est à préciser par ailleurs que la société
française dispose, depuis une année, d’une succursale en Tunisie qui s’occupe
aussi bien de la publicité de ses produits que de la formation et de l’assistance
technique au profit du personnel de ses clients. Ces prestations sont fournies
gratuitement. Pour couvrir ses charges, la succursale reçoit de la société
installée en France une subvention égale au montant de ses dépenses.
Dans le cadre de la convention signée avec la société
française, il est prévu que la société «LE BON PLAT» bénéficiera d’une
assistance technique fournie gratuitement par la succursale en Tunisie,
Question IV (2,5
points)
Déterminer le régime d’imposition de la société française et
de sa succursale en Tunisie.
DEUXIÈME PARTIE (5
points)
Mr Sabah est le frère du président directeur général de la
société «LE BON PLAT». Il est propriétaire d’une entreprise individuelle et
exerce une activité commerciale assujettie à la TVA.
Mr Sabah a fait l’objet d’une vérification approfondie sur
la base de la comptabilité, il a reçu l’avis de vérification en date du 3 mai
2003.
L’examen de la comptabilité a permis aux vérificateurs de
constater, entre'autres, les faits suivants :
- l’omission d’enregistrement de
certaines recettes ;
- l’encaissement sur le compte
personnel de l’exploitant de chèques provenant de l’exploitation commerciale ;
- le montant des stocks est erroné ;
- le non paiement de la TVA pour un montant de 18
dinars facturée, en date du 2 février 2002, au titre de la livraison, le même
jour, d’une marchandise. L’entreprise explique le non paiement de la TVA par le
non règlement de la facture y afférente.
Au vu de ces constatations, les vérificateurs ont décide :
- d’établir un procès-verbal
constatant l’infraction de facturation de la TVA et son non paiement ;
- de rejeter la comptabilité et de
reconstituer l’assiette des impôts dus sur la base de renseignements,
documents, présomptions de fait ou de droit.
Les impositions retenues par les vérificateurs à l’encontre
de l’entreprise sont basées sur un certain nombre d’indices et de présomptions
de fait.
L’entreprise vous demande :
Question 1 (1,5
point)
De lui préciser les conditions devant être respectées pour
l’établissement du procès-verbal.
Question 2 (2
points)
De lui indiquer les poursuites judiciaires pouvant avoir
lieu suite à l’établissement du procès-verbal.
Question 3 (0,5
point)
De lui préciser si les éléments retenus par les
vérificateurs suffisent pour servir de base au rejet de sa comptabilité.
Question 4 (1
point)
De lui préciser les caractères des indices et des
présomptions de fait pouvant être retenus pour fonder l’imposition.