Blagues : Fiscalité 

 

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L'autonomie du droit fiscal, vue par Maurice Cozian !

Maurice Cozian est l'un des fiscalistes les plus éminents de France. Ses écrits pleins d'humour et de sagesse sont des références incontournables pour ceux qui veulent approfondir leurs études fiscales. Dans un dossier à l'intitulé provocateur : "Propos désobligeants sur une tarte à la crème : l'autonomie et le réalisme du droit fiscal" (1) notre professeur rejette tout fondement juridique pouvant légitimer le principe de l'autonomie du droit fiscal par rapport aux règles juridiques développées dans les autres branches de droit :

Idée clef : "Le jour où les juristes auront la curiosité de mieux suivre la fiscalité et où les fiscalistes auront la même curiosité, à l'égard du droit, on s'apercevra que le droit fiscal est moins particulariste, moins autonome, moins réaliste qu'on le prétend".

Extraits des développements de Maurice Cazian à propos de la prétendue autonomie du droit fiscal :

"Il y a un demi-siècle, le doyen Trotabas - le maître d'Aix-en-Provence - se faisait le fougueux apôtre de l'autonomie du droit fiscal (2). Il partait en guerre contre l'impérialisme du droit civil, tout en se démarquant du droit administratif :

• Au regard des autres branches du droit public comme au regard du droit privé, la loi fiscale possède une indépendance qui lui permet d'établir ses propres règles ; le droit fiscal, comme "charbonnier" est maître chez lui" (3).

De façon non moins véhémente, dans un superbe style lumineux et imagé, le doyen Gény - le maître de Nancy - lui répliquait, reconnaissant seulement au droit fiscal un certain particularisme (4). Voici - pour rappeler le ton - les premières phrases de cet article fameux :

"Certaines formules séduisantes sont parfois lancées, qui entraînent l'esprit, puisqu'elles expriment des idées suggérées par les manifestations de la vie sociale, et les coulent en un moule susceptible de les féconder, mais qui peuvent, en même temps, si on n'en observe pas les limites, déformer les réalités, qu'elles prétendent traduire, et les éloigner du but, qui seul, les anime et les justifie.

De ce genre est la formule de "l'autonomie" du droit fiscal dont je voudrais ici, dans un cadre strictement mesuré, tenter une critique objective, aussi serrée que possible, franchement dominée par les intérêts pratiques, en garde contre le chatoiement des concepts et le cliquetis des mots".

Cette controverse est largement dépassée et ne suscite plus guère de réactions passionnées. Ne se réduit-elle pas, selon l'auteur d'une thèse (5), à une querelle de cabales (privatistes contre publicistes et fiscalistes contre administrativistes) et à une querelle de mots (autonomie, spécificité particularisme) ? On n'en continue pas moins de faire constamment référence à cette autonomie du droit fiscal, considérée désormais comme un point définitivement acquis (6). Avançons avec quelque méchanceté qu'après avoir été l'enjeu d'un militantisme combattant, la référence à l'autonomie du droit fiscal relève trop souvent aujourd'hui du verbalisme et constitue le paravent facile d'une certaine paresse intellectuelle. Voici ce que notait par exemple un membre du Conseil d'Etat en 1955 (7) :

"Quand un commentateur ne parvient pas à élucider convenablement les bases juridiques ou la portée d'une décision du Conseil d'État en matière fiscale, il croit trouver la clé en invoquant l'autonomie du droit fiscal".

Cette autonomie du droit fiscal ne constitue-t-elle pas par ailleurs un alibi à une certaine ignorance réciproque des fiscalistes et des juristes ? Pour certains juristes, le droit fiscal - de par son autonomie - constitue un monde impénétrable qu'il serait vain de confronter avec les concepts juridiques qui par nature lui sont étrangers (d'aucuns sont d'ailleurs tentés de penser que la fiscalité relève plus de la "cuisine" que du droit).

A l'inverse, certains fiscalistes affichent quelque mépris pour le droit, le "juridisme" pour prendre l'expression péjorative d'un ancien directeur général des impôts (8).

Il arrive que le législateur - avec plus ou moins de bonheur - s'écarte en matière fiscale des définitions du droit commun. Il en va de même dans toute discipline juridique. Lorsque c'est la loi elle-même qui comporte une telle disposition dérogatoire, il suffit d'en prendre acte. Invoquer l'autonomie du droit fiscal n'ajoute rien.

Hors de là, lorsque le législateur n'a pas prévu d'exception expresse, l'administration fiscale dans son action, le juge fiscal dans sa jurisprudence, se doivent de respecter - ce n'est jamais que le respect de la loi - les notions et les institutions du droit commun. La définition du commerçant est à rechercher dans le Code de commerce ; il n'appartient pas à l'administration ni au juge de forger à leur guise une définition différente qui aurait usage en matière d'impôt (9)".

Nous ne voyons pas les mêmes choses

Demander à un groupe de regarder la figure ci-contre et de voir la vieille femme et la jeune femme qui sont représentées. Après quelques minutes, faites le compte de ceux qui peuvent voir la vieille femme, ceux qui voient la jeune femme et ceux qui voient les deux.

Les deux femmes, les voyez-vous ?

Source : Pierre Casse, les outils de la communication efficace, Chotard et associés, éditeurs.

(1) Maurice COZIAN, Les Grands principes de la fiscalité des entreprises, LITEC.

(2) Parmi ses abondants écrits, on signalera surtout son Essai sur le droit fiscal, paru dans la Revue de science et de législation financières, 1928, p 201 à 236.

(3) Article précité, p 225.

(4) Le particularisme du droit fiscal : Rev. trim. dr, civ. 1931, p 797.

(5) PH. BERN, la nature juridique du contentieux de l'imposition, Préface G VEDEL, L.G.D.J., 1972, p 147 à 154.

(6) P. AMSELEK, Les mécanismes régulateurs de la pratique en droit fiscal français : Dr. fiscal 1983, n° 40, p 1176. - J.P. LUKASZEWICZ, Nouveaux aperçus sur l'autonomie du droit fiscal. Thèse dactyl., Amiens, 1973 ; - PH. MARCHESSOU, L'interprétation des textes fiscaux, Avant-propos M. COZIAN et préface P. AMSÉLEK, Economica, 1980, p 213 à 223 ; G. SCHMELTZ, La jurisprudence fiscale de la juridiction administrative, Dalloz. 1978, p. 43 à 52. On citera à l'inverse deux thèses récentes, soutenues l'une et l'autre au cours de l'année 1984, qui contiennent une critique raisonnée de la théorie traditionnelle de l'autonomie du droit fiscal : J.-P. MAUBLANC, L'interprétation de la loi fiscale par le juge de l'impôt, Thèse dactyl., Bordeaux I, 1984. - J. PUJOL, L'application du droit privé en matière fiscale - Recherches sur la véritable place du droit privé dans le système fiscal français, Thèse dactyl., Paris I, 1984. - V. également l'analyse autorisée et nuancée de L. MEHL et P. BELTRAME, Science et technique fiscales, P.U.F. 1984, p 644 et s.

(7) CL LASRY, Le Conseil d'Etat, juge de l'impôt, Etudes et documents du Conseil d'Etat, 1955, p 58.

(8) M. LAURÉ, Traité de politique fiscale, P.U.F., 1957. V. notamment le chapitre XVII, p. 331, intitulé, Le mirage du juridisme.

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Fiscalité des créances insolvables

Une personne qui a pris goût à l'insolvabilité va avec un ami effectuer une importante quantité d'achats à crédit.

Après avoir choisi ses achats, elle se met à discuter rudement le prix jusqu'à obtenir 15% de réduction.

La connaissant insolvable, son ami étonné lui demande pourquoi discuter aussi longuement le prix alors qu'elle sait qu'elle ne le paiera jamais.

Par Bonté, repond-t-elle, comme cela mon bienfaiteur commerçant paiera moins d'impôt.

N.B. : Les créances insolvables bénéficient d'une déductibilité super réduite en droit fiscal tunisien et à des conditions draconiennes.

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Le forfait, c'est 30 ou 100 milles ?

Il existe une dualité de chiffres d'affaires limites du forfait.

Aussi, si vous remplissez toutes les conditions de l'article 44 du code de l'IRPP et de l'IS dont entr'autres un chiffre d'affaires annuel qui ne dépasse pas 30.000 D et si ce chiffre ne dépasse pas 100.000 D par an, vous pouvez opter pour le forfait optionnel de 1.500 D d'impôt par an.

En conclusion, êtes-vous capable de répondre à la question initiale : le forfait, c'est 30 ou 100 milles ?

Voici la réponse suggérée : une fois que l'on obtient le statut du forfait, qui suppose que l'on déclare que le chiffre d'affaires ne dépasse pas 30 milles, on peut aller jusqu'à 100 milles si l'on opte pour le second forfait.

Si vous n'avez pas compris, c'est que votre aptitude à comprendre pose problème.

Rassurez-vous, tout de même, je n'exclus pas que je sois moi-même dans le brouillard.

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