Section 3 : Les impôts directs  

Sommaire

§ 1. Caractéristiques de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

§ 2. Modalités de l’imposition

§ 3. La détermination du revenu imposable brut

§ 4. Les différentes catégories de revenus

§ 1. Champ d’application de l’impôt sur les sociétés

§ 2. Territorialité de l’impôt sur les sociétés

§ 3. Les taux d’imposition à l’impôt sur les sociétés

§ 1. Les avantages fiscaux liés à l’exploitation

§ 2. Les dégrèvements fiscaux au titre des réinvestissements exonérés

§ 3. La réduction du taux de l'IS de 35% à 20%

 

 

Section 3 : Les impôts directs

Les impôts directs comprennent l’impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), l’impôt sur les sociétés (IS), l’impôt sur la plus-value immobilière des personnes physiques et l’impôt sur les bénéfices pétroliers. Le système d’imposition directe offre d’importantes possibilités d’avantages fiscaux. Les impôts directs et notamment l’IRPP sont recouvrés dans une importante proportion par voie de retenue à la source.

Les revenus des personnes physiques et les bénéfices réalisés par les entreprises sont soumis selon la forme juridique de la personne qui les réalise à :

- l’IRPP (impôt sur le revenu des personnes physiques) lorsque le bénéficiaire du revenu est une personne physique ou lorsque l’exploitation a la forme d’une entreprise individuelle.

- l’Impôt sur les sociétés lorsque l’entreprise a la forme d’une société passible de l’impôt sur les sociétés (notamment les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes).

Une troisième catégorie d’entreprises est constituée par les sociétés dites fiscalement transparentes : Cette catégorie regroupe notamment les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif, sociétés en participation, groupements d'intérêt économique, fonds communs des créances, etc...) et les sociétés civiles qui ne sont pas soumises elles mêmes à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, mais ce sont leurs associés qui sont imposés en raison de leurs quotes-parts dans les résultats de la société.

Sous-section 1. L’impôt sur le revenu des personnes physiques

§ 1. Caractéristiques de l’impôt sur le revenu des personnes physiques

L’impôt sur le revenu des personnes physiques possède 9 caractéristiques :

1) C’est un impôt qui s’applique aux personnes physiques.

2) Il s’agit d’un impôt annuel.

3) C’est un impôt qui frappe le revenu mondial pour les personnes physiques résidentes. Il ne frappe que les revenus de source tunisienne pour les personnes physiques non résidentes habituellement en Tunisie.

4) Cet impôt s’applique sur le revenu net global du contribuable. Mais, bien que le revenu soit imposé globalement par le regroupement des différentes catégories de revenus, chaque catégorie de revenu peut avoir ses propres règles de détermination.

Le total des revenus catégoriels duquel sont déduits les déficits catégoriels représente le revenu brut. Du revenu brut, il est déduit un certain nombre de charges limitativement définies par la loi, dites déductions communes, pour obtenir le revenu net global imposable.

5) L’impôt sur le revenu est un impôt progressif. Il comporte des taux par tranche de revenu de telle sorte que plus le revenu est élevé, plus le taux d’imposition est fort avec un taux maximum de 35% du revenu imposable [1].

6) L’impôt sur le revenu est un impôt strictement personnel. Ainsi, la femme mariée est imposée de façon séparée de son mari. De même, les enfants mineurs peuvent, à la demande du chef de famille, être imposés de façon séparée pour les revenus qu’ils réalisent, quelle qu’en soit la nature .

7) L’impôt sur le revenu est un impôt déclaratif. Il est liquidé au vue d’une déclaration annuelle souscrite par le contribuable et soumise au droit de contrôle de l’administration.

8) La détermination de l’impôt sur le revenu est régie par différentes modalités qui peuvent résulter de régimes spéciaux telles que l’évaluation du revenu selon les signes extérieurs de richesse ou de l’accroissement du patrimoine ou encore l’imposition de la plus-value immobilière.

9) Certains revenus sont expressément exonérés d’impôt sur le revenu. Ils doivent, néanmoins, faire l’objet d’une mention dans la déclaration annuelle des revenus.

§ 2. Modalités de l’imposition

On distingue entre deux catégories de contribuables passibles de l’impôt sur le revenu :

1) Les personnes ayant leur résidence habituelle en Tunisie qui sont soumises à une obligation fiscale illimitée puisqu’elles sont imposables sur l’ensemble de leurs revenus de source tunisienne ou étrangère (revenu mondial).

L’imposition des revenus de source étrangère est, néanmoins, limitée aux revenus qui n’ont pas été soumis au paiement de l’impôt dans le pays d’origine du revenu d’une part et sous réserve des dispositions des différentes conventions de non double imposition conclues par la Tunisie avec les autres pays ainsi que des différentes exonérations bénéficiant aux revenus d’exportation instituées par les lois d’avantages fiscaux d’autre part.

2) Les personnes non résidentes en Tunisie mais qui réalisent des revenus de source tunisienne sont soumises, sous réserve des dispositions prévues par les conventions fiscales internationales, à une imposition fiscale limitée aux seuls revenus de source tunisienne dont l’imposition est expressément prévue par le code de l’IRPP et de l’IS .

L’imposition de cette catégorie de contribuables est généralement réduite à une retenue à la source libératoire opérée par le débiteur tunisien.

§ 3. La détermination du revenu imposable brut

Le revenu net global servant de base à l’impôt est constitué par l’excédent du produit brut y compris la valeur des profits et avantages en nature sur les charges et dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu.

Il est possible de définir 4 caractéristiques conceptuelles du revenu imposable :

1) Le revenu imposable est un revenu global :

Il consolide la totalité des revenus des différentes catégories, réalisés par un contribuable. Ces revenus cumulent les revenus de toute sorte et quelle que soit leur provenance c’est-à-dire les revenus de source tunisienne et les revenus de source étrangère.

Néanmoins, ce principe connaît de nombreuses exceptions qui résultent :

- des conventions internationales de non double imposition ;

- de l’exonération de certains revenus ou des abattements opérés sur certaines catégories de revenus ;

- des régimes spéciaux applicables à certains revenus telles les plus-values immobilières des particuliers.

2) Le revenu imposable est un revenu net :

Le revenu est net par catégorie. Il est aussi net dans sa globalité.

Le revenu catégoriel établi selon le mode réel est net parce qu’il est déterminé en déduisant des recettes brutes ou revenus bruts les dépenses ou charges engagées en vue d’acquérir ou de conserver ce revenu.

Lorsque les charges déductibles excèdent les recettes ou revenus correspondants, la situation dégage un déficit fiscal. Le déficit dégagé par une catégorie de revenu est imputé sur les bénéfices des autres catégories.

Le revenu net global tient compte du déficit constaté dans l’une des catégories de revenu et justifié par la tenue d’une comptabilité. Si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, le reliquat du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la troisième année inclusivement.

De même, le déficit provenant des amortissements régulièrement comptabilisés mais réputés différés en période déficitaire est reportable sur la même catégorie de revenus sans limitation dans le temps.

En plus des charges déduites au niveau de chaque catégorie de revenus pour la détermination du revenu net de cette catégorie, il est déduit du revenu net consolidé des différentes catégories de revenus un certain nombre de charges dites communes limitativement énumérées par la loi.

3) Le revenu imposable est un revenu annuel :

Le contribuable est imposé chaque année au titre de la totalité des revenus réalisés au cours de l’année précédente.

Les revenus imposés à l’année (n) sont généralement ceux réalisés au cours de l’année civile (n-1).

Néanmoins, du point de vue fiscal, les contribuables peuvent choisir pour certaines catégories de revenus imposées selon le mode réel, une date de clôture de leurs exercices autre que celle de la fin de l’année civile.

Ainsi, le revenu servant de base à l’impôt correspond au «bénéfice net réalisé par chaque assujetti pendant l’année précédente, ou pendant la période de douze mois dont les résultats ont servi à l’établissement du dernier bilan, lorsque cette période ne coïncide pas avec l’année civile».

En revanche, la période de référence pour la détermination du revenu imposable correspond nécessairement à l’année civile pour les cas suivants :

- L’imposition selon le forfait d’impôt (BIC) ;

- L’imposition au titre des bénéfices non commerciaux : régime réel ou option pour le régime du forfait d’assiette ;

- L’imposition au titre des revenus agricoles selon le régime de l’excédent des recettes sur les dépenses.

4) Le revenu imposable est un revenu disponible :

Le revenu est disponible lorsqu’il est perçu ou mis à la disposition du bénéficiaire et que son encaissement ne dépend plus que de la seule volonté de ce bénéficiaire.

La disponibilité du revenu déclenche le fait générateur de son imposition  à l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Ainsi, les revenus mis en paiement ou à la disposition d’un contribuable sont réputés disponibles, et par voie de conséquence, deviennent imposables, alors même que le contribuable n’en a pas encore pris possession sauf si ce contribuable établit que des faits entièrement indépendants de sa volonté mettent obstacle au retrait des sommes correspondantes.

Le principe de la disponibilité comporte, néanmoins, de nombreuses limitations. A titre d’exemple, la détermination du résultat comptable et fiscal des entreprises soumises selon le régime réel tient compte des créances définitivement acquises abstraction faite de leur encaissement effectif.

Dans un sens contraire, certains revenus ne deviennent imposables que lorsqu’ils sont effectivement encaissés ou portés au crédit d’un compte courant ouvert au nom du bénéficiaire. Pour ces revenus, le fait générateur de l’imposition est réalisé le jour de leur encaissement ou de leur inscription au crédit d’un compte courant même si la date normale de leur échéance est antérieure. Tel est le cas par exemple :

- des revenus fonciers lorsque le contribuable choisit l’imposition selon le mode du forfait d’assiette. Dans ce cas, la base de détermination du revenu est constituée par «le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire» ou le régime des recettes nettes de dépenses applicable aux revenus des terrains non bâtis ;

- des revenus des capitaux mobiliers qui sont pris en compte en revenu au titre de l’année de leur encaissement effectif en vertu de l’article 35 du code de l’IRPP et de l’IS qui dispose : «le revenu est constitué par le montant brut des intérêts et tous autres produits ou avantages que le créancier perçoit au cours de l’année précédant celle de l’imposition, à quelle que période de temps qu’ils s’appliquent, sans distinction entre ceux afférents à ladite année et ceux payés par anticipation ou à titre d’arriérés» ;

- des revenus des professions libérales lorsque le contribuable choisit l’imposition selon le mode du forfait d’assiette. Dans ce cas, la base de détermination du revenu est constituée par «70% de leurs recettes brutes réalisées» ;

- des revenus de source étrangère n’ayant pas été soumis à l’impôt dans le pays d’origine qui deviennent imposables en Tunisie lorsqu’ils sont «effectivement perçus de l’étranger» ou portés au crédit d’un compte courant.

§ 4. Les différentes catégories de revenus

La fiscalité tunisienne distingue 8 catégories de revenus :

1- les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ;

2 - les bénéfices des professions non commerciales (BNC)  ;

3 - les bénéfices de l’exploitation agricole et de pêche ;

4 - les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères  ;

5 - les revenus fonciers ;

6 - les revenus des valeurs mobilières ;

7 - les revenus des capitaux mobiliers ;

8 - les revenus de source étrangère .

A ces revenus, s’ajoute le régime spécifique à la plus-value immobilière des particuliers.

(1) Les bénéfices industriels et commerciaux sont ceux réalisés par les commerçants, industriels et prestataires de services commerciaux. Les artisans sont intégrés dans la catégorie des BIC. Ils sont soumis selon le régime réel sauf pour les contribuables éligibles aux deux types de forfait : le forfait légal et le forfait optionnel.

a) Le forfait BIC

Bien qu’ils soient tributaires de conditions strictes, le régime du forfait BIC domine l’imposition des personnes physiques.

Ainsi, pour être éligible au forfait, le contribuable doit satisfaire aux conditions suivantes :

- Exercer à titre individuel, à établissement unique et «activité unique» ;

- Non importateur, non exportateur ;

- Non rémunéré par des commissions ;

- N’exerçant pas l’activité de commerce de gros et ne fabricant pas de produits à base d’alcool ;

- Ne possédant pas plus d’un véhicule de transport en commun de personnes ou de transport de marchandises dont la charge utile ne dépasse pas 3 tonnes et demi ;

- Non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée selon le régime réel ;

- Dont le chiffre d’affaires n’excède pas 30.000 D ;

- Qui n’a pas été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques selon le régime réel suite à un contrôle fiscal ;

- Et qui ne réalise pas d’autres catégories de revenus, autres que les revenus de valeurs mobilières et de capitaux mobiliers.

b) Les deux types de forfait d’impôt BIC

(i) Le forfait légal : Ce régime est applicable aux entreprises individuelles remplissant les conditions d’éligibilité et dont le chiffre d’affaires de l’année n’excède pas 30.000 D selon le barème suivant :  

Tarif de l'impôt forfaitaire

Tranche de chiffre d'affaires allant de

Montant de l'impôt (en dinars)

Majoration par des acomptes provisionnels définitifs 90% de l'impôt de base [2]

Total de l'impôt forfaitaire

0       à            3.000

15

13,500

28,500

3.000,001  à     6.000

45

40,500

85,500

6.000,001  à     9.000

75

67,500

142,500

9.000,001  à    12.000

120

108,000

228,000

12.000,001 à   15.000

180

162,000

342,000

15.000,001 à   18.000

260

234,000

494,000

18.000,001 à   21.000

360

324,000

684,000

21.000,001 à   24.000

460

414,000

874,000

24.000,001 à   27.000

580

522,000

1102,000

27.000,001 à  30.000 700 630,000 1330,000

 

(ii) Le forfait optionnel : Les forfaitaires BIC peuvent opter pour le paiement d’un impôt forfaitaire annuel égal à 1500 dinars au titre de l’activité relevant de la catégorie des BIC. Cet impôt est définitif et ne peut faire l’objet d’un redressement qu’en cas de réalisation d’un chiffre d’affaires annuel supérieur à 100.000 dinars.

L’option a lieu lors du dépôt de la déclaration annuelle de l’impôt sur le revenu et sera définitive et ne peut faire l’objet de renonciation qu’en cas d’option pour le régime réel d’imposition.

(iii) Caractère unique du forfait : Le forfait entraîne un impôt unique. Il libère par conséquent la personne qui en bénéficie du paiement de la TVA.

(iv) Régime spécifique applicable lors de l'année de cession du fonds de commerce d'un forfaitaire : Lorsqu’un forfaitaire BIC cède sont fonds de commerce, il est soumis à l'IRPP, à titre exceptionnel, sur la base de la différence entre les recettes et les dépenses relatives à l’année concernée, augmentée de la plus-value de cession dudit fonds.

Dans ce cas, l’impôt annuel est liquidé sur la base du barème de l’impôt sur le revenu sans que ledit impôt ne puisse être inférieur à l’impôt forfaitaire exigible selon le chiffre d’affaires ou à l’impôt optionnel.

Si le forfaitaire poursuit ses activités, les acomptes provisionnels définitifs sont éventuellement dus sur la base de l’impôt forfaitaire qui aurait été payé en l’absence de l’opération de cession du fonds de commerce.

c) Le régime réel :

Les conditions draconiennes posées pour le bénéfice du régime du forfait d’impôt se révèlent en pratique inopérantes puisqu’elles n’ont jamais pu empêcher le pléthore de contribuables placés sous ce régime. Comparé au nombre de forfaitaires, les personnes physiques relevant du régime réel dans la catégorie des BIC représentent moins de 2 sur 10 contribuables.

Dans le paysage fiscal tunisien, l’ordre logique semble inversé : ce qui devrait être la norme - le régime réel - est l’exception alors que ce qui devrait être l’exception - le forfait - s’est installé en norme dominante.

La détermination du résultat fiscal sous le régime réel est faite à partir du résultat comptable moyennant des réintégrations ou des déductions dans un tableau appelé tableau de détermination du résultat fiscal.

L’imposition selon le régime réel implique aussi la tenue d’une comptabilité régulière et complète conformément aux règles édictées par la loi et les normes comptables.

L’imposition selon le régime réel peut dégager un résultat bénéficiaire, comme elle peut dégager un résultat déficitaire qui peut s’imputer sur les autres catégories de revenus et en cas d’insuffisance, se reporter en avant sur les années suivantes.

(2) Les bénéfices non commerciaux : relèvent de cette catégorie :

- les professions libérales ;

- les charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçant ;

- toutes les occupations ou exploitations non commerciales à but lucratif.

Les revenus relevant de la catégorie des BNC sont soumis à l’impôt selon deux régimes :

- Le régime du forfait d’assiette ;

- Le régime réel.

La règle pour les BNC est la détermination du bénéfice professionnel par la différence entre les produits bruts réalisés au cours de l’année civile et les charges nécessitées par l’exploitation au titre de la même année. Cependant, les intéressés peuvent opter pour leur imposition sur la base d’un bénéfice forfaitaire (forfait d’assiette) égal à 70% de leurs recettes brutes réalisées c’est-à-dire leurs recettes TVA comprise.

Le régime réel implique aussi la tenue d’une comptabilité régulière et complète conformément aux règles édictées par la loi et les normes comptables.

Le choix de se placer en régime réel est effectué à l’initiative du contribuable et n’exige aucune formalité particulière d’option auprès de l’administration fiscale.

L'option pour se placer au régime du réel est définitive, ce qui interdit tout retour ultérieur du professionnel libéral au régime du forfait d'assiette.

(3) Les  bénéfices agricoles et de pêche : sont considérés comme bénéfices d’exploitation agricole ou de pêche, les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux propriétaires exploitant eux mêmes, soit aux métayers ou autres, ainsi que les revenus provenant de la pêche.

Les bénéfices agricoles sont déterminés selon trois régimes :

- Le régime du forfait d’assiette ;

- Le régime réel ;

- Le régime simplifié.

a) Le régime du forfait d’assiette : En l’absence de tenue de comptabilité, les agriculteurs et les pêcheurs sont soumis à l’impôt sur la base d’une évaluation forfaitaire déterminée après consultation des experts du domaine et tenant compte de la nature des spéculations selon les régions». Ainsi, il est établi chaque année, un forfait d’assiette par catégorie de culture (à l’hectare ou par pied d’arbre, par exemple) et après classement en différentes régions selon le rendement en fonction des conditions climatiques de chacune des régions.

Le revenu ainsi déterminé présente les mêmes caractéristiques que les forfaits d’assiette des autres catégories de revenus.

En pratique, la Direction Générale du contrôle fiscal procède annuellement en accord avec l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la pêche à la mise à jour des barèmes d’imposition forfaitaire des revenus agricoles.

b) Le régime réel : Les règles de détermination du résultat fiscal selon le régime réel des bénéfices agricoles sont les mêmes que celles édictées en matière des BIC.

Le régime réel, qui résulte d’un simple choix du contribuable ne nécessitant aucune démarche d’option auprès de l’administration fiscale, implique, néanmoins, la tenue d’une comptabilité régulière et complète conformément aux règles édictées par la loi et les normes comptables.

c) Le régime de l’excédent des recettes sur les dépenses : Le bénéfice net des exploitations agricoles ou de pêche peut être constitué par l’excédent des recettes totales réalisées au cours de l’année civile sur les dépenses nécessitées par l’exploitation pendant la même année compte tenu du jeu des stocks.

Ce mode de détermination du revenu net agricole n’implique pas la tenue d’une comptabilité mais tout simplement l’existence des pièces justifiant les recettes et les pièces justifiant les dépenses d’exploitation.

4) Les traitements, salaires, indemnités, pensions et rentes viagères

Sont soumis à l’impôt sur le revenu en tant qu’élément du revenu global :

- Les traitements, salaires, émoluments, indemnités et autres avantages s’y rattachant, et

- Les pensions et rentes viagères.

a) Les traitements et salaires : Cette catégorie de revenu ne connaît qu’un seul mode d’imposition : le forfait d’assiette calculé sur la base du revenu net de retenues sociales obligatoires.

Le revenu net imposable au titre des traitements et salaires est déterminé comme suit :

+ Montant brut des éléments du revenu y compris les avantages en nature

- (Moins) les retenues obligatoires effectuées par l’employeur en vue de la constitution de rentes, de pensions de retraite ou pour la couverture des régimes obligatoires de sécurité sociale            

= Revenu brut fiscal (c’est-à-dire net des retenues sociales obligatoires)

- (Moins) les frais professionnels fixés forfaitairement à 10% du reliquat net des retenues sociales obligatoires

= Revenu catégoriel net imposable

b) Les pensions et rentes viagères : Cette catégorie de revenu ne connaît qu’un seul mode d’imposition : le forfait d’assiette calculé sur la base du montant brut de la pension ou de la rente duquel il est déduit un abattement de 25%.

Le revenu net imposable au titre des pensions et rentes viagères est déterminé comme suit :

+ Montant brut de la pension ou de la rente viagère

- (Moins) 25% du montant brut                               

= Revenu catégoriel net imposable

(équivalent à 75% du montant brut de la pension ou de la rente viagère).

(5) Les revenus fonciers : Il existe deux catégories de revenus fonciers :

- les revenus provenant de la location d’immeubles,

- et la plus-value de cession d’immeubles et des titres assimilés (dite plus-value immobilière).

L’impôt sur la plus-value immobilière, qui est libératoire de l’impôt sur le revenu des personnes physiques, est dû sur les plus-values de cession d’immeubles selon des modalités spécifiques.

Les revenus fonciers peuvent être soumis à l’impôt selon trois régimes d’imposition :

- le régime réel.

- le régime du forfait partiel d’assiette réservé aux revenus des immeubles bâtis.

- le régime des recettes nettes de dépenses applicable aux revenus des immeubles non bâtis.

a) Le régime réel : Les règles de détermination du résultat fiscal selon le régime réel des revenus fonciers sont les mêmes que celles édictées en matière de Bénéfices Industriels et Commerciaux.

Le régime réel implique ainsi la tenue d’une comptabilité régulière et complète conformément aux règles édictées par la loi et les normes comptables.

Le choix de se placer au régime réel est effectué à l’initiative du contribuable et n’exige aucune formalité particulière d’option auprès de l’administration fiscale.

b) Le régime du forfait partiel d’assiette applicable aux revenus des immeubles bâtis : A défaut de détermination selon le régime réel qui nécessite la tenue d’une comptabilité régulière, le revenu imposable des propriétés bâties est déterminé comme suit :

a) + Recettes TVA comprise

b) - 30% des recettes TVA comprise au titre des charges de gestion, des rémunérations de concierge, des assurances et des amortissements

c) - Frais de réparation et d’entretien justifiés

d) - La taxe sur les immeubles bâtis acquittée   

= Revenu net imposable soit (a) - {(b) + (c) + (d)}

La prise en compte du loyer TVA comprise (qui ne peut concerner que les immeubles donnés en location à usage professionnel) pour la détermination de l’assiette imposable à l’impôt sur le revenu conjuguée avec la discrimination en matière d’imposition des loyers à la TVA selon que le propriétaire est assujetti à un autre titre à la TVA ou non pose un problème d’égalité de traitement et d’équité entre les contribuables. Il est dès lors possible de s’interroger sur la conformité du régime fiscal d’imposition des loyers à la TVA et par voie de conséquence à l’impôt sur le revenu (forfait d’assiette ayant pour base le loyer TVA comprise) avec la règle fondamentale de l’équité en matière d’imposition fiscale.

c) Régime des recettes nettes de dépenses applicable aux revenus des terrains non bâtis : Le revenu net des propriétés non bâties louées est évalué en déduisant du revenu brut le montant des dépenses justifiées et nécessitées par la production de ce revenu ainsi que la taxe foncière sur les terrains non bâtis acquittée.

Remarque commune aux régimes, autres que le régime réel, applicables aux revenus fonciers : Par revenu brut, il convient d’entendre le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire.

Ces recettes brutes incluent :

+ Le montant des loyers effectivement encaissés y compris éventuellement la TVA sur loyers,

+ Le montant des redevances de location du droit d’affichage et de la concession du droit de propriété ou d’usufruit.

A ces recettes il convient :

d’ajouter : le montant des dépenses incombant normalement au propriétaire mais mises, par convention, à la charge du locataire ;

de déduire : le montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte du locataire (dépenses pour compte ou charges revenant au locataire refacturées par le propriétaire à l’identique)               

= Recettes servant de base pour le calcul de l’assiette imposable au titre des revenus fonciers.

Par dépenses, il convient d’entendre les dépenses effectivement payées.

Ainsi, l’affectation des revenus aux années d’imposition ne s’effectue pas, dans le cadre de ces régimes, selon la règle de l’engagement ou de la dépense exposée mais selon le seul critère de l’encaissement et du décaissement (encaissement pour les recettes et paiement effectif pour les dépenses).

(6) Les revenus des valeurs mobilières : On entend par valeurs mobilières les titres de propriété du capital (actions de sociétés anonymes et parts de sociétés à responsabilité limitée notamment).

La catégorie des revenus des valeurs mobilières couvre les bénéfices distribués par les personnes morales suivantes :

1) Les sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés ainsi que les coopératives et leurs unions ;

2) Les associations en participation qui revêtent en fait une forme juridique qui les rendent imposables à l’impôt sur les sociétés ;

3) Les établissements tunisiens de sociétés étrangères passibles de l’impôt sur les sociétés.

4) Les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières.

La fiscalité des valeurs mobilières distingue entre deux catégories de revenus de valeurs mobilières :

- Les revenus des valeurs mobilières exonérés de l’impôt sur le revenu ;

- Les revenus des valeurs mobilières soumis à l’impôt sur le revenu.

Les revenus des valeurs mobilières exonérés d’impôt : Les dividendes distribués, de façon régulière, par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés ne sont pas soumis à l’IRPP. Aux dividendes, il convient d’assimiler les tantièmes et les revenus de parts de fondateurs.  

Sont aussi considérés comme revenus distribués les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières.

Les revenus de valeurs mobilières soumis à l’impôt : Selon la doctrine administrative, sont soumis à l’IRPP dans la catégorie des revenus de valeurs mobilières, les éléments suivants :

a- les jetons de présence,

b- les rémunérations des gérants associés majoritaires,

c- les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices telles que :

- la prise en charge des dépenses personnelles de l’un des associés,

- la vente par un associé à la société de biens pour une valeur supérieure à la valeur réelle,

- la vente par la société à un associé d’un bien pour une valeur inférieure à la valeur réelle...

d- sauf preuve contraire, les sommes soumises à la disposition des associés directement ou par personnes interposées, à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes, à l’exception de celles servies entre sociétés mères et filiales.

La preuve contraire doit être établie par l’associé ou l’actionnaire qui doit démontrer que l’opération ne revêt pas le caractère de distribution.

A ce titre, la preuve contraire peut être démontrée :

- si le prêt, objet de la présomption de distribution, a été conclu par un contrat dûment établi, préalablement à l’opération de remise des sommes présumées distribuées moyennant un taux d’intérêt normal et que les conditions de remboursement sont fixées ;

- si les avances consenties par la société à un associé sont réalisées dans le cadre d’opérations commerciales normales ;

- si l’avance ou le prêt a fait l’objet de remboursement avant l’intervention des services de contrôle...

Lorsqu’une avance en compte courant ou un prêt a fait l’objet d’une imposition entre les mains du bénéficiaire, tout remboursement par la personne physique à la personne morale, intervenant après que l’imposition à l’IRPP ait eu lieu, rend le montant de l’impôt, correspondant à la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu, imputable sur l’impôt dû au titre de l’année du remboursement ou des années suivantes.

e- les rémunérations et avantages occultes : il s’agit de charges régulièrement comptabilisées (honoraires, commissions...) sauf que l’entreprise refuse de révéler l’identité des bénéficiaires.

f- les bénéfices occultes : à la différence des rémunérations et avantages occultes, les bénéfices occultes n’apparaissent pas en comptabilité. Il s’agit généralement de minoration du chiffre d’affaires.

Lorsqu’un revenu assimilé aux valeurs mobilières est imposable, l’assiette soumise à l’impôt est constituée par le revenu brut avant toute déduction de retenues à la source. Dans le cas où le revenu a subi une retenue à la source, l’impôt retenu à la source s’ajoute au revenu net encaissé pour la détermination du revenu brut catégoriel imposable. Il est ensuite déduit de l’impôt dû sur le revenu global.

(7) Les revenus des capitaux mobiliers  : On entend par capitaux mobiliers, les placements à intérêts. Ces placements à revenus fixes se distinguent des valeurs mobilières qui sont des placements dits à risque.

Les capitaux mobiliers sont des créances ou des titres de créances alors que les valeurs mobilières sont représentées par des titres de capital.

Sont considérés comme revenus de capitaux mobiliers :

1) Les intérêts, les arrérages, les lots et primes de remboursement et autres produits des obligations, effets publics et autres titres d’emprunt négociables émis par l’Etat, les collectivités publiques locales, les établissements publics, les associations de toute nature et les sociétés civiles et commerciales ;

2) Les intérêts des créances ;

3) Les intérêts des dépôts de sommes d’argent ;

4) Les intérêts des cautionnements en numéraire ;

5) Les produits des comptes courants.

Le revenu net catégoriel est constitué par le montant brut du revenu des capitaux mobiliers avant toute retenue à la source au titre des intérêts et tous autres produits ou avantages que le créancier perçoit au cours de l’année précédant celle de l’imposition, à quelles que périodes de temps qu’ils s’appliquent, sans distinction entre ceux afférents à ladite année et ceux payés par anticipation ou à titre d’arriérés.

En matière de revenus de capitaux mobiliers, l’année d’imposition entre les mains du bénéficiaire correspond à l’année au cours de laquelle les revenus sont encaissés abstraction faite des périodes effectives auxquelles se rattachent ces revenus.

Franchise annuelle sur les intérêts des obligations et des intérêts de l’épargne : Sont déductibles de la base imposable les intérêts perçus par le contribuable au cours de l’année au titre des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques, ou de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie ou au titre des emprunts obligataires dans la limite d’un montant annuel de mille cinq cent dinars (1500 D) sans que ce montant n’excède mille dinars pour les intérêts provenant des comptes spéciaux d’épargne ouverts auprès des banques et auprès de la Caisse d’Epargne Nationale de Tunisie.  

Revenus non imposables à concurrence de 1.500 D par année :

1500 D intérêts des emprunts obligataires et intérêts des C.S.E. et de la C.E.N.T qui sont à leur tour plafonnés à 1000 D au maximum.  

 

Revenu des capitaux mobiliers exonérés :

Ne sont pas soumis à l’impôt, les revenus de capitaux mobiliers suivants :

1) Les intérêts de l’épargne logement servis aux titulaires de contrats d’épargne-logement.

2) Les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles.

3) Les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession.

4) Les intérêts des comptes d’épargne pour les études, ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants.

(8) Les revenus de source étrangère : Seuls les revenus de source étrangère qui n’ont pas été soumis au paiement de l’impôt dans le pays d’origine sont imposables en Tunisie entre les mains du bénéficiaire résident en Tunisie. En plus de cette règle fondamentale du droit commun, l’imposition des revenus de source étrangère relève, le plus souvent, du domaine de la fiscalité internationale chaque fois que le revenu est réalisé dans un pays qui a conclu avec la Tunisie une convention de non double imposition.

Lorsque le revenu de source étrangère est imposable en Tunisie, l’assiette est constituée par les sommes effectivement perçues de l’étranger par le contribuable résident en Tunisie.

Néanmoins, lorsque le revenu de source étrangère est un traitement, salaire, pension ou rente viagère imposable, son montant net imposable est déterminé compte tenu de l’abattement de 10% applicable aux traitements et salaires ou l’abattement de 25% applicable aux pensions et rentes viagères.

(9) Intérêt de la distinction entre les différentes catégories de revenus imposables : La distinction entre les différentes catégories de revenus présente un intérêt dès lors que les règles de fixation de l’assiette soumise à l’impôt sont différentes d’une catégorie à une autre.

A contrario, dans le cas de l’imposition selon le régime réel, la distinction entre certaines catégories de revenus présente un intérêt mineur. C’est le cas notamment pour les catégories de revenus relevant des B.I.C, B.N.C, B.A et R.F lorsque l’imposition est faite selon le mode réel. Dans ces cas, la distinction entre les catégories de revenus peut même perdre tout sens. En effet, en vertu de la théorie de l’affectation, le revenu d’un immeuble bâti inscrit au bilan d’un B.I.C ou d’un B.N.C n’est plus traité en tant que revenu foncier mais en tant que B.I.C ou B.N.C dans le cadre du résultat d’ensemble de l’exploitation. De même, le régime spécifique d’imposition de la plus-value immobilière ne s’applique pas aux immeubles affectés et portés de ce fait à l’actif d’un B.I.C ou d’un B.N.C soumis selon le régime réel.

Ainsi, un revenu relevant de part sa nature d’une catégorie donnée peut en raison de son affectation être imposé dans le cadre d’une autre catégorie à laquelle il est affecté.

En revanche, l’intérêt de distinguer entre les différentes catégories de revenus aura des conséquences concrètes sur l’assiette imposable ou le montant de l’impôt dans les modes alternatifs d’imposition des B.I.C, B.N.C, B.A, et R.F.

Ainsi :

- Seuls les B.I.C sont éligibles à l’imposition selon le mode du forfait d’impôt.

- Seuls les B.N.C peuvent bénéficier du forfait d’assiette équivalent à 70% du chiffre d’affaires TTC.

- Seuls les B.A peuvent bénéficier d’un forfait d’assiette fixé annuellement en concertation entre l’administration fiscale et l’UNA ou encore du régime de l’excédent des recettes sur les dépenses compte tenu des variations de stocks.

Quant aux revenus fonciers, ils disposent, dans le mode forfaitaire d’imposition, de modalités spécifiques de fixation d’assiette pour les revenus des propriétés bâties qui les distinguent de toutes les autres catégories de revenus (abattement de 30% sur les recettes brutes majoré de la déduction des frais d’entretien et de réparation justifiés et de la taxe sur les immeubles bâtis acquittée).

L’intérêt de la distinction est aussi évident pour les traitements, salaires, pensions et rentes viagères qui sont régis par un mode spécifique d’assiette.

Lorsqu’ils sont imposables, les revenus des valeurs mobilières sont déterminés sur la base du revenu brut sans la possibilité de déduire les éventuelles dépenses qui ont concouru à leur réalisation sauf s’ils sont rattachés (selon la théorie de l’affectation) à une activité B.I.C, B.N.C, R.F ou B.A soumise selon le régime réel.

Enfin, les revenus des capitaux mobiliers suivent un régime comparable à celui des valeurs mobilières imposables sauf la franchise de 1500 dinars au titre des intérêts des obligations et des intérêts de l’épargne sans que la part correspondant aux intérêts de l’épargne incluse dans le plafond de 1500 dinars ne puisse dépasser 1000 dinars par an, franchise qui bénéficie au contribuable aussi bien lorsque l’imposition des revenus des capitaux mobiliers est faite dans la catégorie des revenus des valeurs et capitaux mobiliers ou en accessoire à une autre catégorie de revenus soumise selon le régime réel.

(10) Les revenus exonérés des personnes physiques : 

(i) Les exonérations de l’article 38 du code de l’IRPP et de l’IS

Sont exonérés de l’impôt sur le revenu les revenus suivants :

1) Les rentes viagères et allocations temporaires accordées aux victimes d’accident de travail ou aux ayants droit.

2) Les rentes viagères servies en représentation de dommages et intérêts en vertu d’un jugement pour la réparation d’un préjudice corporel.

3) Les traitements, salaires et indemnités servis par les Etats étrangers au profit du personnel détaché auprès du gouvernement Tunisien dans le cadre de la coopération technique.

4) Les allocations, indemnités et prestations servies sous quelle que forme que ce soit en application de la législation relative à l’assistance, à l’assurance et à la sécurité  sociale.

5) L’indemnité de licenciement dite gratification de fin de service.

6) Les allocations spéciales destinées à couvrir les frais inhérents à la fonction ou à l’emploi supportés par les salariés dans la mesure où elles sont justifiées.

7) Les intérêts de l’épargne servis aux titulaires de contrats d’épargne-logement.

8) Les intérêts des dépôts et de titres en devises ou en dinars convertibles.

9) Les intérêts des comptes courants ouverts entre industriels, commerçants ou exploitants agricoles à la condition que les opérations inscrites au compte courant se rattachent exclusivement à la profession.

10) Les dividendes régulièrement distribués par les personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi que les revenus des parts des fonds communs de placement en valeurs mobilières.

11) L’indemnité d’expatriation, émoluments, Indemnités et autres avantages reçus par les salariés au titre de leur activité à l’étranger à condition que l’employeur soit domicilié ou établi en Tunisie et que l’activité se rapporte aux :

- études techniques ou économiques ou sociales ou environnementales ou à l’assistance technique,

- travaux de construction, de montage, opérations de maintenance ou activités de surveillance s’y rattachant.

12) Les intérêts des comptes d’épargne pour les études, ouverts auprès des banques par les parents au profit de leurs enfants.

13) La plus-value réalisée par les salariés suite à la levée de l'option dans le cadre du régime de faveur des stocks options.

14) Les cotisations payées par les employeurs dans le cadre des contrats collectifs d'assurance-vie au profit des employés. 

(ii) Les autres exonérations de droit commun : Sont exonérés, en régime de droit commun, les revenus suivants réalisés par les personnes physiques :

- Les plus-values sur cession de valeurs mobilières (parts sociales et actions) détenues par une personne physique mais non affectées à un bilan.

- Les revenus de source étrangère ayant été soumis au paiement de l’impôt dans le pays d’origine.

1) Les plus-values sur cession de valeurs mobilières : Les plus-values provenant de la cession des parts sociales et actions non rattachées à un bilan, c’est-à-dire non affectées à l’exploitation, sont exonérées de l’IRPP pour leur montant intégral. La même règle exclut les moins-values dégagées éventuellement sur les actions et parts sociales non affectées à l’exploitation du droit à déduction du revenu global. L'exonération des plus-values ne s'applique pas lorsqu'elles sont réalisées dans le cadre d’une activité conférant la qualité de commerçant.

En revanche, les plus ou moins-values sur les actions et parts sociales inscrites à un bilan font partie intégrante du résultat fiscal de l’exploitation individuelle concernée à l'exception, toutefois, de la plus-value de cession d'actions admises à la cote de la BVMT qui ne fait pas partie du bénéfice imposable dans la limite de la différence entre leur cours moyen journalier de la bourse du dernier mois de l'exercice précédant celui au cours duquel la cession a eu lieu et leur valeur d'acquisition ou de souscription.

2) Les revenus de source étrangère ayant été soumis au payement de l’impôt dans le pays d’origine

(iii) Les revenus ayant supportés une retenue à la source libératoire : lorsque la retenue à la source est libératoire, le revenu net encaissé est libéré de toute autre imposition sur le revenu.

(iv) Obligation de déclaration des revenus exonérés : La déclaration annuelle des revenus comprend obligatoirement, tous les revenus et bénéfices quel que soit leur régime fiscal. Le défaut de déclaration des revenus et bénéfices exonérés entraîne le paiement de la pénalité de retard de 0,75% par mois ou fraction de mois calculée sur la base de l’impôt fictif dû comme si ces bénéfices et revenus étaient soumis à l’impôt.

(11) Les déductions communes : Pour déterminer le revenu net global imposable, il convient de déduire de la somme des revenus nets catégoriels imposables un certain nombre de déductions dites communes lorsqu’elles ne sont pas prises en compte dans l’évaluation de l’une des catégories de revenus.

Ces déductions constituent en quelque sorte des charges déductibles du revenu global.

Revenu net global = ∑ des revenus nets catégoriels après déduction des déficits éventuels.

=> Revenu net imposable = Revenu net global - déductions communes

En régime de droit commun, la fiscalité tunisienne comprend 8 charges susceptibles de faire l'objet d'une déduction du revenu global :

1) Les arrérages de rentes.

2) La prime d'assurance-vie.

3) La franchise sur les intérêts de l'épargne et des obligations.

4) La déduction forfaitaire au titre de chef de famille.

5) Les déductions forfaitaires au titre des enfants à charge.

6) La déduction au titre des parents à charge.

7) Les dons au 26-26 et au 21-21.

8) Les sommes payées au titre du remboursement des prêts universitaires en principal et intérêts.

Pour être déductibles du revenu global, les charges communes doivent présenter les caractéristiques suivantes :

(1) Être prévues par la loi : Ainsi, seules les déductions expressément énoncées par la loi sont susceptibles d’être retranchées du revenu global imposable.

(2) Ne pas faire l’objet d’une double déduction : Ainsi, lorsqu’une charge faisant partie de la liste des déductions communes a déjà fait l’objet de déduction au niveau d’un revenu catégoriel (tel peut être le cas des dons au 26-26 ou de la franchise au titre des intérêts par exemple), elle n’est plus déductible du revenu global.

(3) Hormis les abattements forfaitaires liés à la famille, pour être déductible, la charge du revenu global doit avoir fait l’objet d’un paiement au cours de l’année au titre de laquelle l’impôt est dû.

(4) La charge doit être justifiée de façon probante.

La justification est exigée au moment du dépôt de la déclaration. Elle peut faire l’objet d’une demande de justification adressée par l’administration au contribuable.

(12) Le barème d’impôt sur le revenu : A l’exception du régime du forfait d’impôt réservé aux forfaitaires relevant des BIC qui consiste à déterminer l’impôt dû à ce titre par application d’un barème établi selon le chiffre d’affaires déclaré ou qui consiste en un impôt forfaitaire global de 1.500 D par an, les autres types d’imposition sont établis sur la base d’une assiette imposable à laquelle on applique un barème à taux progressif par tranche de revenu.

L’assiette imposable à l’impôt sur le revenu des personnes physiques constituée par le revenu net global arrondi au dinar supérieur est soumise à l’impôt selon le barème progressif suivant :

 

Tranches (de ..... à .....)

Taux applicable à la tranche

Taux effectif à la limite  supérieure de la tranche

0 à 1.500 dinars

0%

0%

1.500,001 à 5.000 dinars

15%

10,50%

5.000,001 à 10.000 dinars

20%

15,25%

10.000,001 à 20.000 dinars

25%

20,12%

20,000,001 à 50.000 dinars

30%

26,05%

Au delà de 50.000 dinars

35%

-

 

 

Exemple :  

Soit un contribuable qui dispose d'un revenu net global annuel imposable de 45 000 D.

L'impôt sur le revenu déterminé par application du barème est le suivant :

Première modalité de calcul de l'IRPP :  

jusqu'à                                 20 000 D x 20,12% =      4 024,000 D

de 20 000 D à 45 000 D soit :    

                                            25 000 D x 30%     =      7 500,000 D

        Total :                          45 000 D                      11 524,000 D

 

Deuxième modalité de calcul de l'IRPP :  

Tranches de Revenus :

1500 X 0 

= 0

3500 X 15%

= 525,000  D

5000 X 20%

= 1000,000 D

10000 X 25%

= 2500,000 D 

25000 X 30%

= 7500,000 D

TOTAL 45000

= 11525,000 D

 

L’IRPP donne lieu à des acomptes provisionnels imputables sur l’IR dû au titre des revenus catégoriels suivants : BIC et BNC

(13) L’impôt sur la plus-value immobilière :

a) Champ d’application : L’impôt sur la plus-value immobilière s’applique aux cessions :

- des droits sociaux dans les sociétés immobilières : pour être imposable, la cession des droits sociaux dans les sociétés immobilières doit porter sur les droits sociaux appartenant aux membres des sociétés civiles immobilières dont l’activité consiste essentiellement dans la gestion des biens sociaux des membres la constituant et dont les droits sont représentés par des immeubles ou parties d’immeubles du patrimoine social de la société ;

- des terrains à bâtir situés dans les plans d’aménagement urbain, dans les périmètres d’intervention foncière et dans les périmètres de réserves foncières créées conformément aux dispositions du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme;

- des immeubles bâtis ;

- des terres dont l’origine revient à l’Etat lorsqu’elles sont acquises par le cédant autre que par voie d’échange et qui ont perdu leur vocation agricole.

b) Notion de cession : La cession s’entend de toute opération de vente, d’échange, de donation ou d’apport en société.

c) Cessions d’immeubles exonérées de l’impôt sur la plus-value immobilière : Sont exonérées les cessions faites: 

- au conjoint ;

- aux ascendants ou descendants ;

- dans le cadre d’une expropriation pour cause d’utilité publique ; et

- en cas de cession de biens hérités ;

- ou de l’habitation principale dans la limite d’une superficie globale ne dépassant pas 1000 m2 y compris les dépendances bâties et non bâties; et 

- aux bénéficiaires du droit de priorité d'achat à l'intérieur des périmètres de réserves foncières créés conformément aux dispositions du code de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme à savoir, l'État, les collectivités locales ainsi que les agences foncières.

d) Immeubles hors du champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière : Les transactions portant sur des terres agricoles autres que celles dont l’origine revient à l’État ayant perdu leur vocation agricole et leurs édifices sont en dehors du champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière. Il en est de même des terrains nus non situés dans les plans d’aménagement urbain, ni dans les périmètres d’intervention foncière, ni dans les périmètres de réserves foncières créés conformément aux dispositions du code d'aménagement du territoire et de l'urbanisme qui ne sont de ce fait pas soumis à l' impôt.

Se situent aussi hors du champ d’application de l’impôt sur la plus-value immobilière :

- Les cessions d’immeubles par les personnes physiques lorsque l’immeuble est affecté à l’actif du bilan d’une exploitation soumise selon le régime réel d’imposition (théorie de l’affectation).

- Les cessions d’immeubles par les personnes morales puisque le régime de l’impôt sur la plus-value immobilière est spécifique à l’imposition des personnes physiques.

e) Taux d’imposition : La plus-value immobilière est soumise aux taux d’imposition   suivants :

- 10% lorsque la cession intervient au cours de la période de dix ans à compter de la date de la possession.

- 5% lorsque la cession intervient après dix ans à compter de la date de la possession.

f) Calcul de l’assiette imposable au taux de 5% ou 10% : L’assiette est déterminée par la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou de revient majoré de 10% par année de détention.

g) Le prix de cession : Le prix de cession est égal au prix de vente convenu dans le contrat ou le prix rectifié selon la procédure en vigueur en matière de révision des prix de cession applicable aux droits d’enregistrement.

Dans le cas de l’échange, le prix est constitué par la valeur du bien reçu corrigée de la soulte éventuelle.

En cas de donation, c’est le prix déclaré éventuellement corrigé par l’administration.

Pour les apports en société, le prix est constitué par la valeur attribuée à l’apport en nature.

h) Le prix d’acquisition : Le prix d’acquisition ou de revient est constitué par le prix de revient d’acquisition, d’échange ou de construction des biens cédés y compris la valeur du terrain.

Ce terme comprend aussi les montants justifiés des impenses effectuées par le cédant soit dans le cadre de l’opération d’acquisition ou d’échange soit dans le cadre des opérations d’aménagement, de modernisation ou d’agrandissement de l’immeuble objet de la cession et d’une manière générale, tous les travaux qui ont pour effet d’augmenter la valeur de l’immeuble et qui ont été réalisés par le cédant durant la période de détention du bien.

Pour être admises en déduction, ces dépenses doivent être justifiées et ne doivent pas correspondre à des dépenses normales d’entretien.

La majoration de 10% l’an : Le prix de revient d’acquisition, d’échange ou de construction est actualisé par une augmentation de 10% par année de détention.

Cas particulier de l’impôt sur les cessions de terres domaniales ayant perdu leur vocation agricole

L’impôt sur la plus-value est dû sur la cession de lots ou parties de lots dont l’origine de propriété provient de la cession, autre que par voie d’échange, de terres domaniales à vocation agricole et qui ont perdu cette vocation, c’est à dire les terres qui :

- font partie d’un plan d’aménagement urbain agréé, ce qui exclut les autres formes de changement de la vocation agricole de ces  terres ; et

- qui n’ont pas fait l’objet d’une décision de déchéance ou de reprise.

La plus-value de cession de terres agricoles dont l’origine de propriété revient à l’Etat et qui sont acquises par le cédant autre que par voie d’échange sont soumises à l’impôt selon le régime des plus-values passibles au taux de 25% ou de 50% suivant la qualité de l’acquéreur.

Sous-section 2. L’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés (IS) s’applique aux personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés ainsi qu’aux établissements stables de sociétés étrangères établis en Tunisie ainsi qu’à certains revenus versés aux personnes morales étrangères non établies en Tunisie.

§ 1. Champ d’application de l’impôt sur les sociétés

On distingue entre les personnes morales soumises à l’IS et celles qui en sont exonérées soit en vertu des dispositions de droit commun soit en vertu de la législation sur les avantages fiscaux.

1. Personnes soumises à l’IS

Les personnes morales soumises à l’IS comprennent les personnes morales tunisiennes, les établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères et les personnes morales étrangères non établies en Tunisie en raison de certains revenus de source tunisienne.

A. Personnes morales tunisiennes soumises à l’IS

Sont soumises à l’IS les personnes morales suivantes qui exercent leurs activités en Tunisie quel que soit leur objet :

(1) Les sociétés visées à l’article 7 du code des sociétés commerciales.

(2) Les coopératives de production, de consommation ou de services et leurs unions, à l’exception des coopératives suivantes qui sont exonérées d’impôt :

- Coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;

- Coopératives de services agricoles et de pêche ;

- Coopératives ouvrières de production.

(3) Les établissements publics et les organismes de l’Etat, des gouvernorats et des communes à caractère industriel et commercial jouissant de l’autonomie financière.

(4) Les sociétés civiles s’il est établi qu’elles présentent en fait les caractéristiques des sociétés de capitaux.

(5) Les coparticipants des associations en participation lorsqu’ils ont la forme de personnes morales soumises à l’impôt sur les sociétés.

B. Établissements stables en Tunisie de sociétés étrangères

(1) Les établissements stables tunisiens de sociétés étrangères sont soumis à l’impôt sur les sociétés en raison de l’activité tunisienne lorsqu’ils relèvent d’une personne morale étrangère qui aurait été passible de l’IS.

(2) De même, toute personne morale étrangère qui réalise des revenus d’immeubles en Tunisie est considérée comme étant établie en Tunisie, ce qui la rend passible de l’impôt sur les sociétés en raison des revenus réalisés en Tunisie lorsqu’elle a la forme d’une société passible de l’IS.

C. Imposition des personnes morales étrangères en raison de certains revenus de source tunisienne

L’impôt sur les sociétés est dû sous la forme de retenues à la source libératoires en raison des revenus suivants versés aux personnes morales non établies ni domiciliées en            Tunisie :

- Produits des capitaux mobiliers placés en Tunisie, intérêts des prêts et jetons de présence à l’exclusion des intérêts des dépôts et des titres en devises ou en dinars convertibles ;

- Rémunérations à l’exception des rémunérations payées pour leur propre compte par les entreprises totalement exportatrices telles que définies par la législation en vigueur, au titre :

• des droits d’auteur,

• de l’usage, de la concession de l’usage ou de la cession d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle de plan, d’une formule ou d’un procédé de fabrication, y compris les films cinématographiques ou de télévision,

• de l’usage, ou de la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial, agricole, portuaire ou scientifique à l’exception des rémunérations pour affrètement de navires ou d’aéronefs affectés au trafic international,

• des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique,

• des études techniques ou économiques ou d’une assistance technique.

De même, sont soumises à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui effectuent en Tunisie des opérations de montage ou des opérations de surveillance s’y rattachant.

Les dispositions de droit commun rendant imposables les personnes morales étrangères non établies ni domiciliées en Tunisie doivent être conjuguées avec les dispositions prévues par les conventions de non double imposition. Lorsqu’une telle convention existe entre la Tunisie et le pays d’origine de la société étrangère, ce sont les dispositions les plus favorables à la société étrangère entre le régime général de droit commun et le régime particulier institué par la convention qui s’appliquent.

Exceptions à l’imposition des revenus de source tunisienne versés aux sociétés étrangères non établies ni domiciliées en Tunisie : Selon la doctrine administrative (BODI, Texte DGI 96/15, Note commune n° 11, page 112), les personnes morales non établies ni domiciliées en Tunisie qui y perçoivent des honoraires, des commissions ou des courtages sont en dehors du champ d’application de l’impôt sur les sociétés. En conséquence, les rémunérations qui sont servies à titre d’honoraires au sens strict du terme, de commissions ou de courtage à des personnes morales étrangères non établies en Tunisie ne sont soumises à aucune retenue à la source.

2. Personnes morales exonérées de l’IS

Certaines personnes morales sont exonérées de l’IS en vertu des dispositions de droit commun, alors que d’autres personnes morales en sont exonérées de façon permanente ou durant une période limitée en vertu d’avantages fiscaux.

A. Personnes morales exonérées en régime de droit commun

Sont exonérés de l’impôt sur les sociétés dans la limite de leur objet social :

(1) Les groupements interprofessionnels qui ne réalisent pas à titre principal des activités lucratives et dont les ressources sont d’origine fiscale ou parafiscale ;

(2) Les assurances mutuelles régulièrement constituées ;

(3) Les caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement ;

(4) Les établissements publics, les organismes de l’Etat ou des collectivités publiques locales sans but lucratif ;

(5) Les coopératives ayant pour activités :

- coopératives de services dont l’activité concourt à la commercialisation des produits agricoles ou de pêche et opérant dans l’enceinte des marchés de gros ;

- coopératives de services agricoles et de pêche ;

- coopératives ouvrières de production.

(6) La caisse des prêts et de soutien des collectivités locales.

(7) Les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV).

L’exonération de l’impôt sur les sociétés est limitée aux activités qui relèvent de l’objet social. Tout revenu provenant  d’activités autres que celles réalisées dans le cadre du régime légal propre régissant l’organisme bénéficiaire de l’exonération reste soumis à l’IS.

B. Exonérations totales en vertu de la législation relative aux avantages fiscaux

a) L’exonération totale de l’IS bénéficie de façon permanente aux organismes financiers et bancaires travaillant exclusivement avec les non résidents, régis par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985.

b) L’exonération de l’IS bénéficie aussi aux banques d’investissement régies par la loi n° 88-93 du 2 août 1988 pendant les 5 premières années et les 15 années suivantes lorsque la totalité de leurs bénéfices sont mis en réserves non distribuables, sauf en cas de liquidation.

c) L’exonération de l’IS bénéficie également, de façon temporaire pendant les 10 premières années, aux activités suivantes :

(1) Les entreprises totalement exportatrices régies par le code d'incitations aux  investissements qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ;

(2) Les entreprises installées dans les zones d'activités économiques régies par la loi n° 92-81 du 3 août 1992 telle que modifiée par la loi n° 94-14 du 31 janvier 1994 et la loi n° 2001-76 du 17 juillet 2001 qui optent au régime de l’exonération au titre des revenus d’exportation ;

(3) Les entreprises agricoles et de pêche, de première transformation, de conditionnement, de la production et des services liés à la production agricole et de la pêche régies par le code d'incitations aux investissements ;

(4) Les entreprises d’industries manufacturières, de tourisme, d’artisanat et certains services réalisés dans les zones de développement régional.

(5) Les entreprises d’hébergement et de restauration des étudiants conformément à un cahier de charges établi par le ministère de tutelle.

§ 2. Territorialité de l’impôt sur les sociétés

Alors que l’impôt sur le revenu des personnes physiques méconnaît la règle de la territorialité de l’impôt, l’impôt sur les sociétés ne s’applique, en principe, qu’aux activités exercées en Tunisie par une entreprise tunisienne ou un établissement stable d’une société étrangère.

Il s’applique aussi à certains revenus de source tunisienne versés à des personnes morales étrangères non établies ni domiciliées en Tunisie.

De même, l’impôt tunisien sur les sociétés s’applique à tout revenu dont l’imposition est attribuée à la Tunisie par une convention fiscale de non double imposition.

En dehors d’une telle convention attribuant l’imposition du revenu réalisé à l’étranger à la Tunisie, les bénéfices réalisés par un établissement stable situé à l’étranger ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés chez la société tunisienne. Parallèlement, le déficit d’un établissement stable situé à l’étranger ne se déduit pas de l’assiette imposable à l’IS des activités tunisiennes.

Le bénéfice qui se trouve en dehors du champ d’application de l’IS est celui réalisé par l’établissement stable situé à l’étranger.

Les ventes à l’exportation ne peuvent pas être assimilées à des bénéfices d’un établissement stable situé à l’étranger. La réalisation de ventes à l’exportation doit être regardée comme relevant des activités situées en Tunisie. Néanmoins, les exportations bénéficient, sauf exception, d’une exonération en proportion du chiffre d’affaires ou sur la base d’une comptabilité distincte en vertu de la législation sur les avantages fiscaux ou de droit commun.

§ 3. Les taux d’imposition à l’impôt sur les sociétés

L’impôt sur les sociétés comporte, en droit commun, deux taux d’imposition : 10% et 35%.

a) Le taux de 10% s’applique aux :

(1) Sociétés exerçant une activité artisanale ;

(2) Sociétés agricoles et de pêche lorsqu’elles ne bénéficient pas de l’exonération temporaire accordée pendant les 10 premières années d’activité par le code d’incitations aux investissements ;

(3) Sociétés d’armement de bateaux de pêche ;

(4) Centrales d’achat des entreprises de vente au détail organisées sous forme de coopératives de services régies par le statut général de la coopération ;

(5) Coopératives de services constituées entre les producteurs pour la vente en gros de leur production ;

(6) Coopératives de consommation régies par le statut général de la coopération ;

(7) Bénéfices réalisés par des sociétés dans le cadre de projets à caractère industriel ou commercial bénéficiant du programme de l’emploi des jeunes ou du fonds national de la promotion de l’artisanat et des petits métiers (FONAPRAM).

b) Le taux de 35% s’applique dans les autres cas.

Pour l’application du taux d’imposition au bénéfice imposable, le bénéfice est arrondi au dinar inférieur.

c) L’impôt minimum dû par les sociétés insuffisamment bénéficiaires ou déficitaires

L’impôt annuel ne peut être inférieur à un minimum égal à 0,5% du chiffre d’affaires brut sans que ce minimum excède :

- 1000 dinars pour  les entreprises soumises au taux de 10% ;

- 2000 dinars pour les entreprises soumises au taux de 35%.

Ce montant minimum d’impôt est fixé à 100 dinars pour les entreprises qui ne réalisent pas de chiffre d’affaires ou qui ont cessé leur activité sans déposer la déclaration de cessation. Cette mesure ne s’applique pas aux entreprises nouvelles durant la période de réalisation du projet sans que cette période dépasse dans tous les cas trois ans à compter de la date du dépôt de la déclaration d’existence.

Les sociétés totalement exonérées en vertu des dispositions d’avantages fiscaux ne sont pas redevables de cet impôt minimum.

Sous-section 3. Régime des sociétés fiscalement transparentes

Les associés, membres et coparticipants (personnes physiques ou personnes morales) des :

1) sociétés en nom collectif,

2) sociétés de fait,

3) sociétés en commandite simple,

4) associations ou sociétés en participation,

5) groupement d'intérêt économique,

6) fonds communs de créances,

7)et sociétés civiles qui ne revêtent pas en fait les caractéristiques de sociétés de capitaux,

sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés, selon le cas, pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ayant une exploitation en Tunisie.

Sous-section 4. Les retenues à la source et avances

Il existe deux catégories de retenues à la source : les retenues à la source proprement dites et les avances. Le régime fiscal des retenues à la source et celui des avances sont similaires. Néanmoins, le code de l’IRPP et de l’IS réserve le vocable avance pour l’avance de 25% due sur les bénéfices des sociétés de personnes et l’avance de 10% due sur certaines importations de produits de consommation alors que le vocable retenues à la source désigne toutes les autres retenues opérées par les tiers. De son côté, l’article 17 alinéa 2 du code des incitations aux investissements institue une avance de 2,5% au titre de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur les sociétés sur les ventes locales, autres que les produits agricoles et de pêche, faites par les sociétés totalement exportatrices dans le cadre du quota des ventes locales qui leur est accordé sur la base de leurs ventes à l’exportation.

Les 4 types de retenues à la source : On peut distinguer entre :

• Les retenues imputables ;

• Les retenues libératoires ;

• Les retenues définitives ;

• Les retenues forfaitaires.

1- Les retenues imputables : La retenue à la source n’est en principe qu’une avance à valoir sur l’impôt qui sera effectivement dû lors de la liquidation ou au titre des acomptes provisionnels.

Néanmoins, la retenue à la source est libératoire de l’IRPP et de l’IS lorsqu’elle porte sur des revenus servis à des personnes non résidentes ou non établies en Tunisie.

2- Les retenues libératoires : La retenue à la source est libératoire lorsqu’elle libère le bénéficiaire du revenu de toute déclaration ou régularisation au titre de ce revenu.

Néanmoins, en droit fiscal interne, le revenu soumis à une retenue à la source libératoire doit être déclaré dans la catégorie des revenus exonérés.

3- Les retenues définitives : Le code de l’IRPP et de l’IS institue un régime dit de la retenue définitive, régime similaire à celui de la retenue libératoire. Ainsi, aux termes de l’alinéa 2 du paragraphe II de l’article 52 du code de l’IRPP et de l’IS, les revenus de capitaux mobiliers en dinars réalisés par les personnes morales non soumises à l’IS ou qui en sont totalement exonérées en vertu de la législation en vigueur ainsi que les revenus de capitaux mobiliers réalisés par les fonds commun de placement en valeurs mobilières sont soumis à une retenue à la source définitive et non susceptible de restitution au taux de 20%. Cette retenue est opérée par la personne qui paie ces revenus.

4- La retenue forfaitaire : Le quatrième type de retenue à la source est la retenue forfaitaire sur les salaires versés aux employés étrangers par les sociétés totalement exportatrices et les organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents. Les étrangers employés par ces deux catégories d’entreprises sont soumis au paiement, par voie de retenue à la source, d’un impôt forfaitaire sur le revenu fixé à 20% du montant brut fiscal de la rémunération.

Lorsqu’elle est optionnelle, l’imposition forfaitaire s’équilibre pour un célibataire avec l’imposition résultant de l’application du régime de droit commun au niveau d’un revenu annuel brut imposable de 28.229 D.

Sous-section 5. La détermination du bénéfice réel

Le régime réel d’imposition implique la tenue d’une comptabilité régulière et fiable telle que définie par la législation comptable des entreprises.

En raison  des divergences qui existent entre la législation fiscale et la législation comptable des entreprises en ce qui concerne la méthode de détermination du résultat net, il est fait obligation aux entreprises de joindre aux déclarations annuelles des revenus ou bénéfices un état de détermination du résultat fiscal.

Le résultat fiscal est déterminé en partant du résultat comptable.

Les ajustements fiscaux permettant de passer du résultat comptable au résultat fiscal consiste à :

(1) réintégrer (ajouter) les charges comptabilisées mais qui ne sont pas déductibles du résultat fiscal,

(2) déduire (soustraire) les produits comptabilisés mais non imposables fiscalement,

(3) déduire les reprises sur charges précédemment réintégrées,

(4) déduction des déficits reportables et des amortissements régulièrement différés en période déficitaire,

(5) procéder à la déduction au titre des avantages et dégrèvements fiscaux.

Sous-section 6. Les avantages fiscaux

Le système d’incitation aux investissements offre des avantages fiscaux liés à l’exploitation pour certaines activités et des dégrèvements physiques aux entreprises régies par le code d’incitation aux investissements ainsi que des dégrèvements financiers.

§ 1. Les avantages fiscaux liés à l’exploitation

Les avantages fiscaux liés à l’exploitation sont institués par le code d’incitation aux investissements, les diverses autres réglementations d’avantages fiscaux et certaines dispositions de droit commun.

L’avantage lié à l’exploitation se traduit par un abattement total ou partiel sur l’assiette imposable avec ou sans minimum d’impôt.

Exemple : Soit une société industrielle régie par le code des investissements qui réalise un bénéfice fiscal avant déduction au titre des avantages fiscaux de 400.000 D. Son chiffre d’affaires qui s’élève à 5.000.000D hors taxe comprend 2.000.000D d’exportation.

Son résultat imposable est décompté comme suit :

Bénéfice fiscal...........................................400.000 D

Abattement export :

400.000 D x 2.000.000 D / 5.000.000 D =   - 160.000 D

Bénéfice imposable   = ..............................240.000 D

Impôt sur les sociétés 35% =....................... 84.000 D

Les abattements liés à l’exploitation peuvent être ou non assortis d’un minimum d’impôt de 20% ou de 10% des bénéfices pour les sociétés soumises à l’IS et de 60% ou de 30% de l’impôt dû en matière d’IRPP.

§ 2. Les dégrèvements fiscaux au titre des réinvestissements exonérés

Les entreprises peuvent procéder au réinvestissement de leurs bénéfices en exonération fiscale.

Des seuils des réinvestissements sont fixés selon le secteur d’activité dans lequel est effectué le réinvestissement.

Ce seuil s’applique au bénéfice fiscal de l’entreprise avant réinvestissement exonéré.

Le recours aux réinvestissements exonérés entraîne généralement l’obligation de l’impôt minimum de 20% en matière d’IS et de 60% de l’impôt sur le revenu en matière d’IRPP.

Néanmoins, le réinvestissement dans certains secteurs en nombre très réduit est affranchi de la règle du minimum d’impôt.

A.  Les deux types de réinvestissements

Les réinvestissements peuvent prendre la forme de souscription à de nouvelles parts sociales et actions ou de réinvestissements physiques au sein même de l’entreprise.

(1) Les réinvestissements sous la forme de parts sociales et actions nouvellement créées dits dégrèvements financiers

Tous les contribuables personnes physiques ou sociétés bénéficient de la possibilité de réinvestissement dans d’autres sociétés aux conditions suivantes :

1) Tenir une comptabilité régulière et être soumis au réel.

2) La société émettrice des titres doit bénéficier des avantages fiscaux et déposer une déclaration d’investissement.

3) Les actions et parts doivent être nouvelles.

4) Le capital de la société émettrice ne doit pas être réduit pendant 5 ans à compter de l'année qui suit l'année au titre de laquelle le réinvestissement a été réalisé sauf s’il s’agit de réduction pour résorber les pertes.

5) La présentation d'une attestation de libération du capital souscrit avec la déclaration annuelle.

6) Seule la fraction libérée est déductible.

7) Les souscriptions déductibles sont celles libérées jusqu’à la date de dépôt de déclaration.

Les actions déduites peuvent être cédées ensuite sans que cette cession n’entraîne déchéance.

Néanmoins,

- Les apports en nature sont exclus du bénéfice du réinvestissement exonéré.

- Selon la doctrine administrative, l’option au forfait d’assiette pour les BNC prive du droit au réinvestissement exonéré.

- La prime d'émission n'ouvre pas droit au dégrèvement financier.

- Seule la souscription au capital d’une société soumise à l’IS est éligible au dégrèvement financier.

(2) Les dégrèvements physiques

Les réinvestissements physiques au sein de la même entreprise sont réservés aux sociétés régies par le code d’incitations aux investissements et aux personnes physiques qui investissent dans l’hébergement et la restauration des étudiants.

Les entreprises individuelles régies par le code d’incitations aux investissements sont donc exclues de la possibilité de procéder aux réinvestissements physiques.

a) Les réinvestissements physiques ou dégrèvements physiques au sein même de la société

Le réinvestissement physique consiste à déduire le coût d’acquisition d’une immobilisation de l’assiette imposable.

Les sociétés peuvent investir tout ou partie de leurs bénéfices en leur sein sous réserve de remplir les conditions suivantes :

- l’investissement physique doit faire l’objet d’une déclaration préalable et être financé par des fonds propres ;

- les bénéfices réinvestis doivent être inscrits dans un «compte spécial d’investissement» au passif du bilan et incorporés dans le capital de la société avant l’expiration du délai de dépôt de la déclaration définitive au titre des bénéfices de l’année au cours de laquelle la déduction a eu lieu ;

- la déclaration de l’impôt sur les sociétés doit être accompagnée du programme d’investissement à réaliser ;

- les éléments d’actifs acquis dans le cadre de l’investissement ne doivent pas être cédés pendant une année au moins à partir de la date d’entrée effective en production ;

- le capital ne doit pas être réduit durant les cinq années qui suivent la date de l’incorporation des bénéfices investis, sauf dans le cas de réduction pour résorption des pertes.

La déduction pour réinvestissement physique se cumule avec l’amortissement des biens investis.

De ce fait, les réinvestissements physiques amortissables sont déduits du résultat imposable deux fois :

- la première fois au moment de leur acquisition,

- la deuxième fois par le biais de l’amortissement.

b) Le dégrèvement physique des dépenses d’investissement justifiées réalisées par un investisseur personne physique dans le logement et la restauration des étudiants sont déductibles à 100% des revenus avec application d’un minimum d’impôt.

B. Les seuils des réinvestissements financiers et physiques

Certains dégrèvements sont assortis de seuils de revenus pouvant être réinvestis en déduction fiscale avec application de la règle du minimum d’impôt.

C. L’abattement en cascade des réinvestissements exonérés

Le dégrèvement fiscal est accordé au titre de chaque opération d’investissement dans les limites :

- du pourcentage de déduction propre à l’investissement considéré,

- du minimum d’impôt éventuellement dû.

Ainsi, tous les investissements ouvrant droit au dégrèvement fiscal, qu’ils soient réalisés dans des entreprises relevant du même secteur d’activité ou dans différents secteurs d’activités, sont déduits en cascade dans la limite du bénéfice imposable et du minimum d’impôt.

Soit une société qui réalise un bénéfice de 100.000 D.

Elle réalise deux investissements déductibles à hauteur de :

- 40.000 D d’investissements physiques déductibles à hauteur de 35%.

- 20.000 D d’investissements financiers déductibles à hauteur de 35%.

Ces dégrèvements sont assortis du minimum d’impôt de 20%.

La détermination de l’IS s’établit comme suit :

Bénéfice avant réinvestissements      100.000 D

1er réinvestissement (40.000 D)

100.000 D x 35% = 35.000 D

déduction plafonnée à                        35.000 D

Reliquat                                            65.000 D

2ème réinvestissement (20.000 D)

65.000 D x 35% = 22.750 D

Déduction totale soit                           20.000 D

Reliquat                                             45.000 D

Calcul de l’Impôt sur les sociétés :

45.000 D x 35% =                              15.750 D

Minimum d’impôt

100.000 D x 20% =                            20.000 D

Conclusion : L’impôt dû correspond  

au minimum d’impôt soit                    20.000 D

§ 3. La réduction du taux de l'IS de 35% à 20%

Le taux de l’impôt sur les sociétés est réduit à 20% pour les sociétés qui procèdent à l’admission de leurs actions ordinaires à la cote de la bourse à condition que le taux d’ouverture du capital au public soit au moins égal à 30%, et ce, pendant cinq ans à partir de l’année de l’admission.

Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’admission à la cote de la bourse intervient avant la fin janvier 2005.

Les sociétés dont les actions sont admises à la cote de la bourse avant le premier février 1999, et dont le taux  d’ouverture de leur capital au public est inférieur à 30%, bénéficient du taux réduit de 20% lorsqu’elles procèdent à l’ouverture de leur capital à un taux additionnel au moins égal à 20% sans que le taux d’ouverture global ne soit inférieur à 30%, et ce, pendant cinq ans à compter de l’année de l’ouverture additionnelle de leur capital.

Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’ouverture additionnelle intervient avant la fin janvier 2005.

 


[1] A l'exception du cas marginal d'imposition au taux de 50% applicable à certaines plus-values immobilières réalisées.

[2] A compter du 1er janvier 1997, le forfait d'impôt autre que le forfait payé par les artisans et le forfait optionnel comporte deux éléments :

- le montant de l'impôt annuel selon le barème du forfait ;

- trois acomptes payés, par tous les forfaitaires à l'exception des artisans et du forfait optionnel, en sus du droit annuel, égal chacun à 30% du montant de l'impôt forfaitaire annuel.