Texte DGI n° 2002/33 - Note commune n° 2002/20

OBJET : Commentaire des dispositions des articles de 36 à 46 du code des droits et procédures fiscaux relatives aux procédures de la vérification fiscale.

 

Résumé

Procédures de la vérification fiscale

1. Le code des droits et procédures fiscaux a fixé des procédures unifiées pour la vérification fiscale applicables à tous les impôts, droits et taxes au profit de l'État y compris les droits et taxes au profit des fonds spéciaux du trésor. Ces procédures s'appliquent également à la taxe sur les établissements à caractère industriel, commercial ou professionnel, à la taxe hôtelière et au droit de licence sur les débits de boissons.

2. Le code des droits et procédures fiscaux a classé la vérification fiscale en deux types :

- vérification préliminaire des déclarations, actes et écrits ;

- vérification approfondie de la situation fiscale.

3. La vérification préliminaire s'effectue sur la base des déclarations, actes et écrits déposés par le contribuable et tous autres renseignements dont dispose l'administration fiscale, et elle ne nécessite pas la signification au contribuable d'un préavis.

4. La vérification approfondie porte sur tout ou partie de la situation fiscale du contribuable. Elle peut s'effectuer sur la base de la comptabilité tenue par le contribuable et des déclarations, actes, et écrits, ainsi que des présomptions de droit ou de fait et tous autres renseignements déposés auprès de l'administration fiscale ou détenus par celle-ci.

5. Le code des droits et procédures fiscaux a entouré la vérification approfondie par un ensemble de garanties au profit du contribuable qui consistent en ce qui suit :

- l'obligation de notifier un avis préalable au contribuable précisant la date du commencement de la vérification et qui doit s'écarter de 15 jours au moins de la date de la notification de l'avis ;

- faire de la procédure écrite un principe de base dans la relation entre le contribuable et l'administration fiscale durant le déroulement de l'opération de vérification approfondie et la discussion de ses résultats ;

- la possibilité de différer le commencement de la vérification pour une durée n'excédent pas 60 jours ;

- la fixation de la durée effective maximale de la vérification approfondie à 6 mois lorsque la vérification s'effectue sur la base d'une comptabilité et à une année dans les autres cas ;

- la possibilité d'interrompre la vérification, pour une durée ne dépassant pas 60 jours ;

- la vérification approfondie se déroule normalement dans les locaux de l'entreprise. Toutefois, elle peut avoir lieu dans les bureaux de l'administration fiscale sur demande écrite de l'entreprise ou à l'initiative de l'administration en cas de nécessité ;

- le droit du contribuable de se faire assister, durant le déroulement de la vérification, par une personne de son choix ou de se faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi choisi parmi les personnes non frappées par une interdiction ou une incompatibilité légale ;

- la vérification approfondie, est dans la plupart des cas, définitive et elle ne peut être reprise que dans des cas exceptionnels qui consistent en l'obtention de renseignements touchant à l'assiette de l'impôt ou à sa liquidation et dont l'administration fiscale n'a pas eu connaissance précédemment.

6. L'administration fiscale peut dans le cadre de la vérification approfondie :

- demander des états détaillés du patrimoine du contribuable et des éléments de son train de vie;

- demander tous renseignements, éclaircissements ou justifications concernant la situation fiscale du contribuable ;

- se faire assister par les agents de l'État et des établissements publics ou par des experts non concurrents au contribuable et ce, sur la base d'une habilitation spéciale à cet effet.

7. Le contribuable est tenu de communiquer aux agents de l'administration fiscale chargés de la vérification approfondie de sa situation fiscale, tous registres, titres et documents dont la tenue est prescrite par la législation fiscale ainsi que les programmes, logiciels et applications informatiques utilisés pour l'établissement de ses comptes ou de ses déclarations fiscales et les informations et éclaircissements nécessaires afférents à ces programmes, logiciels et applications.

8. La vérification approfondie est clôturée, dans tous les cas, par la notification au contribuable des résultats auxquels a abouti cette vérification. Cependant, la notification des résultats de la vérification préliminaire, n'est nécessaire qu'en cas de redressements de la situation fiscale du contribuable.

9. La notification des résultats de la vérification préliminaire ou approfondie entraîne ce qui suit :

- l'interruption des délais de prescription au titre des impôts et périodes vérifiés ;

- l'ouverture d'un délai fixé à 30 jours au contribuable pour répondre par écrit aux résultats de la vérification ;

- la détermination de la période de retard sur la base de laquelle sont liquidées les pénalités de retard exigibles.

10. Le contribuable peut, durant la discussion des résultats de la vérification fiscale, se faire assister par une personne de son choix ou se faire représenter à cet effet par un mandataire conformément à la loi, choisi parmi les personnes non frappées par une interdiction ou une incompatibilité légale.

11. Les résultats de la vérification fiscale peuvent être réduits, avant ou après la notification de l'arrêté de taxation d'office, tant qu'un jugement définitif les concernant n'est pas prononcé ; La demande de réduction après la notification de l'arrêté de taxation d'office s'effectue obligatoirement dans le cadre des procédures contentieuses devant le tribunal de première instance ou la cour d'appel chargé de l'affaire.

12. Les résultats de la vérification fiscale, notifiés au contribuable peuvent être rehaussés, avant ou après la notification de l'arrêté de taxation d'office, dans les deux cas suivants :

- pour réparer des erreurs matérielles détectées dans la notification des résultats de la vérification fiscale ou dans l'arrêté de taxation d'office ;

- ou en cas de disposition de renseignements touchant à l'assiette de l'impôt ou à sa liquidation et dont l'administration n'a pas eu connaissance précédemment.