Q : Qu’est ce qui vous intéresse en priorité dans le métier
d’expert comptable ?
R : Ce qui m’intéresse en priorité dans le métier
d’expert-comptable c’est qu’il est un métier d’excellence au
service des entreprises et de l’économie de façon générale. La
profession d’expert-comptable requiert de celui qui l’exerce la
fourniture de services de qualité dont les retombées bénéficiaires
sont appréciées par les clients.
Q : Que représente pour vous l’appartenance à la profession ?
R : Le fait d’appartenir à une profession libérale,
organisée, en perpétuel développement et jouissant d’une place de 1er
rang sur la seine économique, en Tunisie et à l’étranger, me réjouit
et me pousse davantage à contribuer, chaque fois que l’occasion se présente,
à son essor et à l’amélioration de son image.
Q : Pour un expert comptable stagiaire est-il préférable de
commencer dans une petite structure ou dans un grand cabinet ?
R : A mon avis, il est préférable pour un
expert-comptable stagiaire de commencer avec un cabinet important à
structure associative et ce pour les raisons principales suivantes :
§
Souvent, les clients sont plus nombreux et les services rendus
sont diversifiés ; par conséquent, les domaines d’apprentissage
sont plus étendus ;
§
Les actions de formation, les outils de travail (guides
techniques, logiciels et équipements informatiques, …) et les méthodes
de supervision et de contrôle de qualité sont plus développés ;
§
Lorsque la structure est associative et évolutive, les possibilités
d’intégration future sont plus importantes.
Q : J’ai l’ambition d’être expert-comptable un jour ;
par quoi vous me conseillez pour y parvenir compte tenu de votre expérience
et de votre cursus ; à noter que j’assure le contrôle de gestion
dans une entreprise pétrolière et je suis inscrit en maîtrise expertise
comptable (certificat d’études supérieures juridiques et fiscales) à
l’IHEC de Carthage (cours de soir) ?
R : Je vous encourage à poursuivre vos
études jusqu’au bout pour vous voir un jour un confrère et vous
assurer un épanouissement intellectuel et matériel. Le fait que vous
exercez actuellement la fonction de contrôleur de gestion dans une
entreprise du secteur pétrolier est un élément favorable étant donné
qu’il vous permet de connaître les problèmes des différentes
fonctions de l’entreprise, d’accroître votre capacité de diagnostic,
d’analyse et de synthèse et d’assimiler plus facilement les cours.
Mais une fois que le CES de révision comptable est dans la main, il faut
avoir le courage de quitter l’entreprise pour faire un bon stage dans un
cabinet de la place et se lancer de plein fouet dans la profession. Vos
efforts et votre volonté devraient être en rapport avec vos ambitions.
Plusieurs confrères étaient dans votre situation et ont achevé avec
succès leurs études d’expertise comptable sans perdre la moindre année.
Ils sont aujourd’hui à la tête d’importants cabinets.
Q : Quelqu’un qui a une capacité d’apprendre par cœur tout
l’arsenal comptable et fiscal, notamment les normes internationales,
peut-il être grâce à cet atout un bon expert-comptable et/ou un bon
enseignant de révision comptable ?
R : Le fait qu’on maîtrise
parfaitement les normes comptables et la réglementation fiscale n’est
pas suffisant pour être un bon expert-comptable ou un bon enseignant en
CES de révision comptable, mais c’est un préalable.
Tout d’abord, l’expert-comptable
devraient avoir des connaissances approfondies non seulement en
comptabilité et en fiscalité mais aussi dans plusieurs autres domaines
(droit des sociétés, ingénierie financière, système d’information,
organisation d’entreprise, …). Il doit être appliqué et ouvert sur
l’environnement dans lequel il opère (à l’écoute de ses clients
pour répondre à leurs besoins diversifiés en matière de conseil et de
certification dans les meilleures conditions). Il faut avoir la compétence
technique (avec une bonne expérience professionnelle), la capacité de
prendre des commandes (par l’acquisition d’une notoriété sur le
marché) et beaucoup de qualités humaines (forte personnalité, intégrité,
indépendance, …).
Pour être un bon enseignant en CES de révision
comptable, il faut avant tout commencer par les années de la maîtrise,
avoir de l’aptitude à la recherche, un background en rapport avec ce
niveau d’enseignement et une pédagogie appropriée. L’enseignement
est, dans certaines situations, comme un art ; il faut l’aimer et
avoir les capacités requises pour le pratiquer.
Q : Pourquoi ne pas créer un site contenant tous les cours de révision
comptable et permettre ainsi à l’étudiant d’aller en classe pour
mieux comprendre ces cours et non pour les découvrir. Cela peut être même
dans une rubrique du site de l’OECT ?
R : Dans plusieurs universités étrangères,
les cours sont mis à la disposition des étudiants sur des sites Internet
et en classe les enseignants consacrent l’essentiel du temps à apporter
des approfondissements, expliciter les solutions qu’on pourrait
envisager face à des problèmes particuliers ou à aplanir
les difficultés. Bien entendu ceci exige des efforts supplémentaires de
la part des enseignants (élaboration et mises à jour des cours et des
cas d’application pour les différents modules) et l’existence des
moyens techniques nécessaires au niveau de l’institution universitaire.
Le projet me séduit depuis longtemps et je compte, dés l’ouverture de
l’année prochaine et dans une première étape, mettre à la
disposition des étudiants à l’IHEC l’intégralité de mon cours sur
les normes et difficultés comptables (fruit de plusieurs années d’expérience)
et j’espère que mes collègues feront la même chose. L’OECT n’est
pas pour le moment directement impliqué dans l’enseignement des études
d’expertise comptable mais il a présenté à plusieurs reprises au
Ministère de l’Enseignement Supérieur et aux institutions
universitaires concernées des observations et des recommandations concrètes
en vue de l’amélioration et de l’adaptation de ces études à
l’évolution des activités économiques et de la profession comptable
en Tunisie et sur le plan international. Le projet de création d’un
centre de formation s’inscrit dans le cadre de cette orientation.
Q : Pourquoi ne pas penser à programmer les cours du CES de révision
comptable sur deux années : dans la 1ère année, le
module de révision comptable et, dans la 2ème année, les
deux autres modules de fiscalité et de gestion. Ceci à mon sens rendra
la formation plus solide ?
R : L’idée de répartir les cours du CES de révision
comptable sur deux ans a été évoquée à plusieurs reprises et beaucoup
d’intervenants la soutiennent. La 1ère année sera consacrée
aux aspects purement théoriques et aux pré-requis et la 2ème
année sera consacrée aux aspects pratiques et professionnels. A mon
avis, le problème trouve son origine dans le grand écart qui se trouve
aujourd’hui entre le contenu et le niveau des cours en révision
comptable et ceux des cours dispensés durant les années de la maîtrise
(la réforme des études d’expertise comptable n’a pas servi la
formation de base). Si cet écart se rétrécit, l’acuité du problème
diminue et les étudiants seront plus à l’aise. Aussi, et contrairement
à la majorité des autres troisièmes cycles, la chance est donnée à
tous les candidats désireux de poursuivre leurs études d’expertise
comptable. Naturellement, la productivité diminue avec le nombre à moins
qu’on augmente les moyens humains et matériels.
Q : Pourquoi dans quelques matières on passe à coté de la
pratique. Pour l’audit par exemple, pourquoi ne pas prendre un cas
d’entreprise fictive et le traiter de A jusqu’à Z ?
R : Le diplôme d’expert-comptable est de
connotation professionnelle plutôt qu’académique. Des matières comme
l’audit ou le commissariat aux comptes ne peuvent être bien assimilées
que lorsque les étudiants ont un minimum de connaissance de la vie et des
problèmes de l’entreprise, futur employeur ou client. Ainsi apparaît
l’importance des stages d’étude (durant les années de la maîtrise)
et du stage professionnel (dans les cabinets d’expertise comptable). Je
suis avec l’idée que les cours relatifs à ces matières soient appuyés
d’études de cas pratiques issus de la réalité des entreprises.
Q : Quelles sont les bonnes règles de gestion d’un contrôle
fiscal ?
R : En cas de contrôle fiscal approfondi, je
recommande au contribuable de :
§
S’entourer de spécialistes confirmés durant les différentes
phases du contrôle (et non à l’achèvement de la mission de vérification) ;
§
Se préparer convenablement à la mission de vérification (en
usant des possibilités de report prévues par la loi) ;
§
Fournir aux vérificateurs les documents et informations demandés,
dont notamment ceux exigés par la loi, dans les meilleurs délais
(pour écourter la période de vérification) et en gardant la trace écrite ;
§
Éviter le rejet de la comptabilité et le renversement de la
charge de la preuve ;
§
En cas de découverte d’irrégularités fiscales non prescrites,
essayer de transiger avec l’administration fiscale et ne recourir aux
tribunaux qu’en cas de besoin.
Q : D’après le nouveau code des sociétés commerciales,
comment la répartition des bénéfices doit être faite dans les SA ?
R : La répartition des bénéfices dans les
sociétés anonymes est régie particulièrement par les dispositions des
articles 287, 288 et 289 du code des sociétés
commerciales. En substance :
1) le bénéfice distribuable est constitué par
le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que
des sommes à porter en réserve en application de la loi (comme la réserve
légale) ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. En outre,
l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes
prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.
2) L’article 288 du CSC a prévu la possibilité
de distribuer aux administrateurs des tantièmes.
3) Le dividende aux actionnaires est déterminé
proportionnellement à la participation au capital. Ainsi, si une action
de 10 D totalement libérée perçoit un dividende de 1 dinar, une action
de même type libéré de 50% ne perçoit qu’un dividende de 500
millimes.
4) Toute stipulation statutaire d’un intérêt fixe ou périodique
au profit des actionnaires est interdite.
Ainsi, la question se pose de savoir si la stipulation
d’un dividende statutaire auquel, corrélativement, on pouvait ajouter
un superdividende est conforme avec les dispositions du code des sociétés
commerciales ?
Le principe selon lequel le dividende est obligatoirement
proportionnel à la participation au capital entraîne l’abandon des
pratiques antérieures qui consistaient à accorder un intérêt
statutaire calculé sur la base du montant libéré des actions et non
amorti et un super dividende par action déterminé abstraction faite du
montant libéré.
Un tel mode d’affectation des résultats est devenu
illicite par rapport aux dispositions impératives du code des sociétés
commerciales.
Dans ce contexte, la stipulation dans les statuts d’un intérêt
statutaire ne présente plus d’intérêt. On peut aussi se poser la
question si la stipulation d’un intérêt statutaire ne constitue pas un
cas de stipulation dans les statuts d’un intérêt fixe que l’article
289 du code des sociétés commerciales interdit.
A titre comparatif, la notion d’intérêt statutaire
et de superdividende est abandonnée pour les SARL qui ne sont plus
soumises qu’à une seule règle impérative régissant l’affectation
du résultat : le montant à distribuer doit représenter trente pour
cent des bénéfices réalisés (CSC art. 140).
Néanmoins, l’incertitude s’aggrave à la lecture de
l’article 350 du CSC traitant des actions à dividende prioritaire qui
continue à parler de premier dividende en disposant que le dividende
garanti aux actions à dividende prioritaire ne peut être « inférieur
au premier dividende au cas où il est prévu dans les statuts de la société »
ce qui implicitement laisse entendre que la stipulation d’un intérêt
statutaire dans les statuts est encore licite.
5) Enfin, si l’on considère que la stipulation d’un intérêt
statutaire est licite, comment va-t-on fixer les dividendes alloués aux
actions amorties. Si on les prive de l’intérêt statutaire, on
contrevient au principe fondamental qui doit toujours prévaloir selon
lequel : la part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée
proportionnellement à sa participation dans le capital social (CSC art
288).
La question est d’autant plus intrigante que même si
l’on admet que la stipulation d’un intérêt statutaire est licite,
une telle stipulation reste toujours facultative. Ainsi, si l’on considère
que l’intérêt statutaire n’est pas attribué aux actions amorties
dans les sociétés qui ont inséré une telle stipulation dans leurs
statuts, quid des sociétés anonymes qui n’ont pas stipulé d’intérêt
statutaire dans leurs statuts et qui déterminent leur dividende selon le
seul critère de la libération du montant des actions, critère qui
classe les actions amorties parmi les actions de numéraire totalement libérées.
On voit bien que selon que les statuts aient ou non stipulé
d’intérêt statutaire, on obtiendrait deux montants différents de
dividende pour les actions amorties, ce qui serait inacceptable.
Ainsi, il semble bien que l’intérêt de la distinction
qui était avancée dans le contexte de l’ancienne législation entre
action amortie et action non amortie ait totalement perdu de sa pertinence
et que dans le contexte de la nouvelle législation, une action amortie bénéficie
strictement des mêmes droits qu’une action de numéraire totalement libérée.
Vous voyez que la définition du nouveau régime
d’affectation des résultats dans les sociétés anonymes est assorti
d’un certain nombre d’incertitudes dont il faut être conscient.
Q : Que signifie un capital amorti ?
R : L’amortissement du capital est l’opération
par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du
montant nominal de leurs actions et d’incorporer de façon concomitante
un montant équivalent prélevé sur les réserves disponibles. Le capital
demeure inchangé, les actions intégralement amorties devenant des
actions de jouissance.
Les sommes utilisées au remboursement des actions ne
peuvent être prélevées que sur les bénéfices ou les réserves ( à
l’exclusion des réserves prévues par la loi ou les statuts).
L’amortissement des actions n’entraîne pas réduction du capital.
Q : Une société à responsabilité limitée
dont le capital social est égal ou supérieur à 20 000 dinars et ayant
un chiffre d’affaires au 31 décembre 2001 supérieur à trois millions
de dinars doit-elle en vertu des dispositions du nouveau code des
sociétés commerciales :
1.
nommer un comptable ;
2.
nommer un expert-comptable membre de l’OECT ?
Si
la réponse est 2 et en cas de nomination d’un comptable, avant la
parution de la loi 2002-16, quel est l’impact de cette nomination sur le
comptable et sur la société ? Comment peut-on régulariser la
situation ?
R : Selon
les dispositions du CSC, une société à responsabilité limitée est
obligée de nommer un commissaire aux comptes lorsque son capital social
est égal ou supérieur à 20 000 dinars ou lorsque, durant trois
exercices comptables successifs, le chiffre d’affaires ou le capital
social dépasse un montant fixé par un arrêté du ministre chargé des
finances ou lorsqu’un ou plusieurs associés détenant un % minimum du
capital social prévu par l’article 123 ou l’article 124 du CSC, selon
le cas, le demandent.
Aux
termes de l’article 17 de la loi n° 88-108, sous réserve des
dispositions légales et réglementaires contraires et notamment celles prévues
par l’article 258 du CSC, nul ne peut exercer la fonction de
commissaire aux comptes s’il n’est pas inscrit, en qualité de membre,
au tableau de l’OECT. C’est la loi 2002-16 qui permet aux comptables
indépendants d’être commissaires aux comptes des sarl.
Il
n’y pas encore publication d’un arrêté du Ministre des Finances
fixant le montant du capital social ou du chiffre d’affaires à partir
duquel la nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire au
sens de l’article 13 du CSC figurant parmi les dispositions générales.
Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 258 prévoyant que les sociétés
dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant (3 millions de
dinars selon l’ancien article 83 du code de commerce) fixé par arrêté
du ministre chargé des finances (non encore publié à ce jour) peuvent
choisir un commissaire aux comptes soit parmi les membres de l’OECT,
soit parmi les techniciens de la comptabilité, ne concerne que les sociétés
anonymes. Par conséquent, au vu de la réglementation actuellement en
vigueur (à ma connaissance, elle est en cours de révision et de nouveaux
critères comme le total brut du bilan, les revenus et l’effectif moyen
seront probablement fixés) la sarl dont vous parlez peut désigner un
comptable indépendant comme commissaire aux comptes. Mais dans
l’hypothèse où un nouveau texte l’obligera, compte tenu de la
satisfaction d’un certain nombre de critères, à nommer un membre de
l’OECT, le nouveau commissaire aux comptes demeurera en fonction pour le
reste du mandat de son prédécesseur.
Enfin,
l’article 30 de la loi 2002-16, portant organisation de la profession
des comptables, prévoit que le comptable exerçant les fonctions de
commissariat aux comptes des sociétés, au sens des dispositions du CSC
et ne remplissant pas la condition de diplôme prévue par l’article 16,
est autorisé à continuer l’exercice des fonctions pour lesquelles il
s’est engagé et ce, dans la limite de l’exercice comptable en cours
à la date de publication de ladite loi.
Q
: Je veux bien savoir les procédures adoptées par les entreprises
tunisiennes dans le domaine du contrôle interne et, en plus, les tâches
de l’auditeur durant sa mission au niveau de l’entreprise. Enfin,
pouvez-vous m’envoyer certains examens d’audit et de contrôle interne
(niveau 3ème année comptabilité).
R : De
façon générale, les systèmes de contrôle interne sont plus développés
dans les entreprises publiques ou dans les sociétés privées d’une
certaine taille et dont l’actionnariat inclut des institutions financières,
des investisseurs étrangers ou des entreprises tunisiennes organisées.
La présence des commissaires aux comptes, membres de l’OECT, contribue
aussi à l’amélioration de ces systèmes qui comportent souvent des
insuffisances dans les entreprises privées, particulièrement à caractère
familial et où il y a confusion entre patrimoine personnel et patrimoine
de l’entité économique et centralisation à outrance des pouvoirs.
Dans certains cas, on a l’impression que c’est voulu.
Pour
la sauvegarde de leurs actifs et intérêts, l’amélioration de
l’efficacité opérationnelle et la production d’informations de
gestion fiables, les entreprises tunisiennes accordent aujourd’hui
beaucoup d’importance au plan d’organisation et à l’ensemble des méthodes
de travail et procédures. Elles acceptent de supporter des coûts
importants pour l’élaboration et la mise en place des manuels des procédures
et, de façon générale, des moyens techniques d’un système efficace.
Les impératifs de mise à niveau et les avantages de la certification,
face à la concurrence et la mondialisation de l’économie, conduisent
les entreprises à renforcer leurs systèmes de contrôle interne.
Plusieurs
entreprises disposent d’une fonction indépendante d’audit interne
dont les missions seraient, du moins sur le plan théorique, de contrôler
l’application et d’apprécier l’efficacité des procédures en
vigueur (normalement codifiées dans des manuels de référence et dont le
respect a été rendu obligatoire par des instructions écrites
officielles), de s’assurer de la fiabilité des informations de gestion
produites, de veiller à la sauvegarde des actifs et des intérêts de
l’entreprise et de contrôler le respect de la réglementation en
vigueur. Cette fonction devrait agir selon un plan à moyen terme, duquel
sont issus des programmes d’intervention annuels, établi après une évaluation
des risques inhérents aux activités de l’entreprise et concernant
l’ensemble des centres de travail.
La
direction générale devrait réunir et présider les commissions compétentes
pour donner les suites nécessaires aux rapports d’audit interne et arrêter
des plans d’action en vue d’améliorer et de simplifier le système de
contrôle interne en place. La mise en œuvre de ces plans devrait être
assurée par une unité spécialisée en organisation (par exemple,
direction de l’informatique et de l’organisation) et non par les
auditeurs internes.
Malheureusement,
cette conception de l’audit interne n’est pas bien ancrée dans
l’esprit de certains dirigeants et ce n’est pas étrange si
aujourd’hui il y a un grand débat sur le rôle des comités d’audit
dans la bonne gouvernance des entreprises.
Enfin,
vous pouvez me contacter à l’IHEC ou au cabinet pour prendre copie de
certains examens portant sur l’audit et/ou le contrôle interne.
Q
: Suite à la publication de la loi 2002-16 portant organisation de la
profession des comptables, la question posée est de savoir si
l’expert-comptable stagiaire, après la fin de son stage, doit
s’inscrire dans la Compagnie des Comptables (cas de personne physique ou
morale) ; si oui, quelles sont les garanties et les procédures
à suivre pour pouvoir s’inscrire à l’OECT une fois qu’il a eu son
diplôme (personne physique ou associé détenant 75% du capital d’une
personne morale).
R : Un
expert-comptable stagiaire qui a terminé son stage professionnel peut
s’inscrire dans la Compagnie des Comptables dans la mesure où toutes
les conditions, autres que celles relatives au diplôme et au stage, déjà
vérifiées, sont remplies et s’il veut exercer pour son propre compte.
Une fois qu’il a obtenu le diplôme d’expert-comptable, il lui est
possible et même opportun de changer de corporation professionnelle et de
s’inscrire au tableau de l’OECT, le champ d’intervention de
l’expert-comptable étant plus vaste que celui d’un comptable indépendant.
Q
: A quelle
catégorie de revenus appartient le revenu fiscal provenant de la location
d’un fonds de commerce et quel est son traitement fiscal ?
Personnellement je pense que c’est un revenu appartenant au BIC et ce en
application de l’article 2 du code de commerce.
R : Une
personne qui loue un fonds de commerce dont il demeure le propriétaire
conserve, à mon avis, la qualité de commerçant et lui incombe toujours
l’obligation de tenir une comptabilité régulière qui fait apparaître,
d’une part, les éléments d’actif et de passif et, d’autre part,
les produits (loyers,…) et les charges (amortissements, …). Les loyers
sont soumis à la TVA et le revenu net découlant de cette activité
entre, comme vous l’avez cru à juste titre, dans la catégorie des BIC
et il est soumis à l’IRPP. Si le propriétaire est une personne morale
soumise à l’IS, ce revenu net entre dans la formation du bénéfice
global soumis à l’IS.
Selon
la doctrine administrative, si la propriétaire du fonds était soumis
selon le forfait BIC, il pourrait continuer de bénéficier de ce régime
au titre de la location du fonds de commerce dès lors que toutes les
conditions pour le bénéfice du forfait BIC sont toujours réunies.
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