Interview


 

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Monsieur Abderrazek GABSI

 Expert comptable, Enseignant universitaire

 

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Interview du mois de avril 2002 :

 

 

 

 

Q : Qu’est ce qui vous intéresse en priorité dans le métier d’expert comptable ?

 

R : Ce qui m’intéresse en priorité dans le métier d’expert-comptable c’est qu’il est un métier d’excellence au service des entreprises et de l’économie de façon générale. La profession d’expert-comptable requiert de celui qui l’exerce la fourniture de services de qualité dont les retombées bénéficiaires sont appréciées par les clients.

 


Q : Que représente pour vous l’appartenance à la profession ?

 

R : Le fait d’appartenir à une profession libérale, organisée, en perpétuel développement et jouissant d’une place de 1er rang sur la seine économique, en Tunisie et à l’étranger, me réjouit et me pousse davantage à contribuer, chaque fois que l’occasion se présente, à son essor et à l’amélioration de son image.

 


Q : Pour un expert comptable stagiaire est-il préférable de commencer dans une petite structure ou dans un grand cabinet ?  

 

R : A mon avis, il est préférable pour un expert-comptable stagiaire de commencer avec un cabinet important à structure associative et ce pour les raisons principales suivantes : 

§         Souvent, les clients sont plus nombreux et les services rendus sont diversifiés ; par conséquent, les domaines d’apprentissage sont plus étendus ;

§         Les actions de formation, les outils de travail (guides techniques, logiciels et équipements informatiques, …) et les méthodes de supervision et de contrôle de qualité sont plus développés ;

§         Lorsque la structure est associative et évolutive, les possibilités d’intégration future sont plus importantes. 

 


Q : J’ai l’ambition d’être expert-comptable un jour ; par quoi vous me conseillez pour y parvenir compte tenu de votre expérience et de votre cursus ; à noter que j’assure le contrôle de gestion dans une entreprise pétrolière et je suis inscrit en maîtrise expertise comptable (certificat d’études supérieures juridiques et fiscales) à l’IHEC de Carthage (cours de soir) ?

 

R : Je vous encourage à poursuivre vos études jusqu’au bout pour vous voir un jour un confrère et vous assurer un épanouissement intellectuel et matériel. Le fait que vous exercez actuellement la fonction de contrôleur de gestion dans une entreprise du secteur pétrolier est un élément favorable étant donné qu’il vous permet de connaître les problèmes des différentes fonctions de l’entreprise, d’accroître votre capacité de diagnostic, d’analyse et de synthèse et d’assimiler plus facilement les cours. Mais une fois que le CES de révision comptable est dans la main, il faut avoir le courage de quitter l’entreprise pour faire un bon stage dans un cabinet de la place et se lancer de plein fouet dans la profession. Vos efforts et votre volonté devraient être en rapport avec vos ambitions. Plusieurs confrères étaient dans votre situation et ont achevé avec succès leurs études d’expertise comptable sans perdre la moindre année. Ils sont aujourd’hui à la tête d’importants cabinets.  

 


Q : Quelqu’un qui a une capacité d’apprendre par cœur tout l’arsenal comptable et fiscal, notamment les normes internationales, peut-il être grâce à cet atout un bon expert-comptable et/ou un bon enseignant de révision comptable ?

 

R : Le fait qu’on maîtrise parfaitement les normes comptables et la réglementation fiscale n’est pas suffisant pour être un bon expert-comptable ou un bon enseignant en CES de révision comptable, mais c’est un préalable.

Tout d’abord, l’expert-comptable devraient avoir des connaissances approfondies non seulement en comptabilité et en fiscalité mais aussi dans plusieurs autres domaines (droit des sociétés, ingénierie financière, système d’information, organisation d’entreprise, …). Il doit être appliqué et ouvert sur l’environnement dans lequel il opère (à l’écoute de ses clients pour répondre à leurs besoins diversifiés en matière de conseil et de certification dans les meilleures conditions). Il faut avoir la compétence technique (avec une bonne expérience professionnelle), la capacité de prendre des commandes (par l’acquisition d’une notoriété sur le marché) et  beaucoup de qualités humaines (forte personnalité, intégrité, indépendance, …).

Pour être un bon enseignant en CES de révision comptable, il faut avant tout commencer par les années de la maîtrise, avoir de l’aptitude à la recherche, un background en rapport avec ce niveau d’enseignement et une pédagogie appropriée. L’enseignement est, dans certaines situations, comme un art ; il faut l’aimer et avoir les capacités requises pour le pratiquer.

 


Q : Pourquoi ne pas créer un site contenant tous les cours de révision comptable et permettre ainsi à l’étudiant d’aller en classe pour mieux comprendre ces cours et non pour les découvrir. Cela peut être même dans une rubrique du site de l’OECT ?

 

R : Dans plusieurs universités étrangères, les cours sont mis à la disposition des étudiants sur des sites Internet et en classe les enseignants consacrent l’essentiel du temps à apporter des approfondissements, expliciter les solutions qu’on pourrait envisager  face à des  problèmes particuliers ou à aplanir les difficultés. Bien entendu ceci exige des efforts supplémentaires de la part des enseignants (élaboration et mises à jour des cours et des cas d’application pour les différents modules) et l’existence des moyens techniques nécessaires au niveau de l’institution universitaire. Le projet me séduit depuis longtemps et je compte, dés l’ouverture de l’année prochaine et dans une première étape, mettre à la disposition des étudiants à l’IHEC l’intégralité de mon cours sur les normes et difficultés comptables (fruit de plusieurs années d’expérience) et j’espère que mes collègues feront la même chose. L’OECT n’est pas pour le moment directement impliqué dans l’enseignement des études d’expertise comptable mais il a présenté à plusieurs reprises au Ministère de l’Enseignement Supérieur et aux institutions universitaires concernées des observations et des recommandations concrètes en vue de  l’amélioration et de l’adaptation de ces études à l’évolution des activités économiques et de la profession comptable en Tunisie et sur le plan international. Le projet de création d’un centre de formation s’inscrit dans le cadre de cette orientation.

 


Q : Pourquoi ne pas penser à programmer les cours du CES de révision comptable sur deux années : dans la 1ère année, le module de révision comptable et, dans la 2ème année, les deux autres modules de fiscalité et de gestion. Ceci à mon sens rendra la formation plus solide ?  

 

R : L’idée de répartir les cours du CES de révision comptable sur deux ans a été évoquée à plusieurs reprises et beaucoup d’intervenants la soutiennent. La 1ère année sera consacrée aux aspects purement théoriques et aux pré-requis et la 2ème année sera consacrée aux aspects pratiques et professionnels. A mon avis, le problème trouve son origine dans le grand écart qui se trouve aujourd’hui entre le contenu et le niveau des cours en révision comptable et ceux des cours dispensés durant les années de la maîtrise (la réforme des études d’expertise comptable n’a pas servi la formation de base). Si cet écart se rétrécit, l’acuité du problème diminue et les étudiants seront plus à l’aise. Aussi, et contrairement à la majorité des autres troisièmes cycles, la chance est donnée à tous les candidats désireux de poursuivre leurs études d’expertise comptable. Naturellement, la productivité diminue avec le nombre à moins qu’on augmente les moyens humains et matériels.

 


Q : Pourquoi dans quelques matières on passe à coté de la pratique. Pour l’audit par exemple, pourquoi ne pas prendre un cas d’entreprise fictive et le traiter de A jusqu’à Z ?  

 

R : Le diplôme d’expert-comptable est de connotation professionnelle plutôt qu’académique. Des matières comme l’audit ou le commissariat aux comptes ne peuvent être bien assimilées que lorsque les étudiants ont un minimum de connaissance de la vie et des problèmes de l’entreprise, futur employeur ou client. Ainsi apparaît l’importance des stages d’étude (durant les années de la maîtrise) et du stage professionnel (dans les cabinets d’expertise comptable). Je suis avec l’idée que les cours relatifs à ces matières soient appuyés d’études de cas pratiques issus de la réalité des entreprises.

 


Q : Quelles sont les bonnes règles de gestion d’un contrôle fiscal ?

 

R : En cas de contrôle fiscal approfondi, je recommande au contribuable de :

§         S’entourer de spécialistes confirmés durant les différentes phases du contrôle (et non à l’achèvement de la mission de vérification) ;

§         Se préparer convenablement à la mission de vérification (en usant des possibilités de report prévues par la loi) ;

§         Fournir aux vérificateurs les documents et informations demandés, dont notamment ceux  exigés par la loi,  dans les meilleurs délais (pour écourter la période de vérification) et en gardant la trace écrite ;

§         Éviter le rejet de la comptabilité et le renversement de la charge de la preuve ;

§         En cas de découverte d’irrégularités fiscales non prescrites, essayer de transiger avec l’administration fiscale et ne recourir aux tribunaux qu’en cas de besoin.

 


Q : D’après le nouveau code des sociétés commerciales, comment la répartition des bénéfices doit être faite dans les SA ?

 

R : La répartition des bénéfices dans les sociétés anonymes est régie particulièrement par les dispositions des articles 287, 288 et 289 du code des sociétés commerciales. En substance :

1) le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi (comme la réserve légale) ou des statuts et augmenté du report bénéficiaire. En outre, l’assemblée générale peut décider la mise en distribution de sommes prélevées sur les réserves dont elle a la disposition.

2) L’article 288 du CSC a prévu la possibilité de distribuer aux administrateurs des tantièmes.

3) Le dividende aux actionnaires est déterminé proportionnellement à la participation au capital. Ainsi, si une action de 10 D totalement libérée perçoit un dividende de 1 dinar, une action de même type libéré de 50% ne perçoit qu’un dividende de 500 millimes.

4) Toute stipulation statutaire d’un intérêt fixe ou périodique au profit des actionnaires est interdite.

Ainsi, la question se pose de savoir si la stipulation d’un dividende statutaire auquel, corrélativement, on pouvait ajouter un superdividende est conforme avec les dispositions du code des sociétés commerciales ?

Le principe selon lequel le dividende est obligatoirement proportionnel à la participation au capital entraîne l’abandon des pratiques antérieures qui consistaient à accorder un intérêt statutaire calculé sur la base du montant libéré des actions et non amorti et un super dividende par action déterminé abstraction faite du montant libéré.

Un tel mode d’affectation des résultats est devenu illicite par rapport aux dispositions impératives du code des sociétés commerciales.

Dans ce contexte, la stipulation dans les statuts d’un intérêt statutaire ne présente plus d’intérêt. On peut aussi se poser la question si la stipulation d’un intérêt statutaire ne constitue pas un cas de stipulation dans les statuts d’un intérêt fixe que l’article 289 du code des sociétés commerciales interdit.

A titre comparatif, la notion d’intérêt statutaire et de superdividende est abandonnée pour les SARL qui ne sont plus soumises qu’à une seule règle impérative régissant l’affectation du résultat : le montant à distribuer doit représenter trente pour cent des bénéfices réalisés (CSC art. 140).

Néanmoins, l’incertitude s’aggrave à la lecture de l’article 350 du CSC traitant des actions à dividende prioritaire qui continue à parler de premier dividende en disposant que le dividende garanti aux actions à dividende prioritaire ne peut être « inférieur au premier dividende au cas où il est prévu dans les statuts de la société » ce qui implicitement laisse entendre que la stipulation d’un intérêt statutaire dans les statuts est encore licite.

5) Enfin, si l’on considère que la stipulation d’un intérêt statutaire est licite, comment va-t-on fixer les dividendes alloués aux actions amorties. Si on les prive de l’intérêt statutaire, on contrevient au principe fondamental qui doit toujours prévaloir selon lequel : la part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social (CSC art 288).

La question est d’autant plus intrigante que même si l’on admet que la stipulation d’un intérêt statutaire est licite, une telle stipulation reste toujours facultative. Ainsi, si l’on considère que l’intérêt statutaire n’est pas attribué aux actions amorties dans les sociétés qui ont inséré une telle stipulation dans leurs statuts, quid des sociétés anonymes qui n’ont pas stipulé d’intérêt statutaire dans leurs statuts et qui déterminent leur dividende selon le seul critère de la libération du montant des actions, critère qui classe les actions amorties parmi les actions de numéraire totalement libérées.

On voit bien que selon que les statuts aient ou non stipulé d’intérêt statutaire, on obtiendrait deux montants différents de dividende pour les actions amorties, ce qui serait inacceptable.

Ainsi, il semble bien que l’intérêt de la distinction qui était avancée dans le contexte de l’ancienne législation entre action amortie et action non amortie ait totalement perdu de sa pertinence et que dans le contexte de la nouvelle législation, une action amortie bénéficie strictement des mêmes droits qu’une action de numéraire totalement libérée.

Vous voyez que la définition du nouveau régime d’affectation des résultats dans les sociétés anonymes est assorti d’un certain nombre d’incertitudes dont il faut être conscient.

 


Q : Que signifie un capital amorti ?

 

R : L’amortissement du capital est l’opération par laquelle la société rembourse à ses actionnaires tout ou partie du montant nominal de leurs actions et d’incorporer de façon concomitante un montant équivalent prélevé sur les réserves disponibles. Le capital demeure inchangé, les actions intégralement amorties devenant des actions de jouissance.

Les sommes utilisées au remboursement des actions ne peuvent être prélevées que sur les bénéfices ou les réserves ( à l’exclusion des réserves prévues par la loi ou les statuts). L’amortissement des actions n’entraîne pas réduction du capital.  


Q : Une société à responsabilité limitée dont le capital social est égal ou supérieur à 20 000 dinars et ayant un chiffre d’affaires au 31 décembre 2001 supérieur à trois millions de dinars doit-elle en vertu des dispositions du nouveau code des sociétés commerciales :

1.    nommer un comptable ;

2.    nommer un expert-comptable membre de l’OECT ?

Si la réponse est 2 et en cas de nomination d’un comptable, avant la parution de la loi 2002-16, quel est l’impact de cette nomination sur le comptable et sur la société ? Comment peut-on régulariser la situation ?

 

R : Selon les dispositions du CSC, une société à responsabilité limitée est obligée de nommer un commissaire aux comptes lorsque son capital social est égal ou supérieur à 20 000 dinars ou lorsque, durant trois exercices comptables successifs, le chiffre d’affaires ou le capital social dépasse un montant fixé par un arrêté du ministre chargé des finances ou lorsqu’un ou plusieurs associés détenant un % minimum du capital social prévu par l’article 123 ou l’article 124 du CSC, selon le cas, le demandent. 

Aux termes de l’article 17 de la loi n° 88-108, sous réserve des dispositions légales et réglementaires contraires et notamment celles prévues par l’article 258 du CSC, nul  ne peut exercer la fonction de commissaire aux comptes s’il n’est pas inscrit, en qualité de membre, au tableau de l’OECT. C’est la loi 2002-16 qui permet aux comptables indépendants d’être commissaires aux comptes des sarl.

Il n’y pas encore publication d’un arrêté du Ministre des Finances fixant le montant du capital social ou du chiffre d’affaires à partir duquel la nomination d’un commissaire aux comptes devient obligatoire au sens de l’article 13 du CSC figurant parmi les dispositions générales. Par ailleurs, l’alinéa 2 de l’article 258 prévoyant que les sociétés dont le chiffre d’affaires est inférieur à un montant (3 millions de dinars selon l’ancien article 83 du code de commerce) fixé par arrêté du ministre chargé des finances (non encore publié à ce jour) peuvent choisir un commissaire aux comptes soit parmi les membres de l’OECT, soit parmi les techniciens de la comptabilité, ne concerne que les sociétés anonymes. Par conséquent, au vu de la réglementation actuellement en vigueur (à ma connaissance, elle est en cours de révision et de nouveaux critères comme le total brut du bilan, les revenus et l’effectif moyen seront probablement fixés) la sarl dont vous parlez peut désigner un comptable indépendant comme commissaire aux comptes. Mais dans l’hypothèse où un nouveau texte l’obligera, compte tenu de la satisfaction d’un certain nombre de critères, à nommer un membre de l’OECT, le nouveau commissaire aux comptes demeurera en fonction pour le reste du mandat de son prédécesseur.

Enfin, l’article 30 de la loi 2002-16, portant organisation de la profession des comptables, prévoit que le comptable exerçant les fonctions de commissariat aux comptes des sociétés, au sens des dispositions du CSC et ne remplissant pas la condition de diplôme prévue par l’article 16, est autorisé à continuer l’exercice des fonctions pour lesquelles il s’est engagé et ce, dans la limite de l’exercice comptable en cours à la date de publication de ladite loi.

 


Q : Je veux bien savoir les procédures adoptées par les entreprises tunisiennes dans le domaine du contrôle interne et, en plus, les tâches de l’auditeur durant sa mission au niveau de l’entreprise. Enfin, pouvez-vous m’envoyer certains examens d’audit et de contrôle interne (niveau 3ème année comptabilité).

 

R : De façon générale, les systèmes de contrôle interne sont plus développés dans les entreprises publiques ou dans les sociétés privées d’une certaine taille et dont l’actionnariat inclut des institutions financières, des investisseurs étrangers ou des entreprises tunisiennes organisées. La présence des commissaires aux comptes, membres de l’OECT, contribue aussi à l’amélioration de ces systèmes qui comportent souvent des insuffisances dans les entreprises privées, particulièrement à caractère familial et où il y a confusion entre patrimoine personnel et patrimoine de l’entité économique et centralisation à outrance des pouvoirs. Dans certains cas, on a l’impression que c’est voulu.

Pour la sauvegarde de leurs actifs et intérêts, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et la production d’informations de gestion fiables, les entreprises tunisiennes accordent aujourd’hui beaucoup d’importance au plan d’organisation et à l’ensemble des méthodes de travail et procédures. Elles acceptent de supporter des coûts importants pour l’élaboration et la mise en place des manuels des procédures et, de façon générale, des moyens techniques d’un système efficace. Les impératifs de mise à niveau et les avantages de la certification, face à la concurrence et la mondialisation de l’économie, conduisent les entreprises à renforcer leurs systèmes de contrôle interne.

Plusieurs entreprises disposent d’une fonction indépendante d’audit interne dont les missions seraient, du moins sur le plan théorique, de contrôler l’application et d’apprécier l’efficacité des procédures en vigueur (normalement codifiées dans des manuels de référence et dont le respect a été rendu obligatoire par des instructions écrites officielles), de s’assurer de la fiabilité des informations de gestion produites, de veiller à la sauvegarde des actifs et des intérêts de l’entreprise et de contrôler le respect de la réglementation en vigueur. Cette fonction devrait agir selon un plan à moyen terme, duquel sont issus des programmes d’intervention annuels, établi après une évaluation des risques inhérents aux activités de l’entreprise et concernant l’ensemble des centres de travail.

La direction générale devrait réunir et présider les commissions compétentes pour donner les suites nécessaires aux rapports d’audit interne et arrêter des plans d’action en vue d’améliorer et de simplifier le système de contrôle interne en place. La mise en œuvre de ces plans devrait être assurée par une unité spécialisée en organisation (par exemple, direction de l’informatique et de l’organisation) et non par les auditeurs internes.

Malheureusement, cette conception de l’audit interne n’est pas bien ancrée dans l’esprit de certains dirigeants et ce n’est pas étrange si aujourd’hui il y a un grand débat sur le rôle des comités d’audit  dans la bonne gouvernance des entreprises. 

Enfin, vous pouvez me contacter à l’IHEC ou au cabinet pour prendre copie de certains examens portant sur l’audit et/ou le contrôle interne.

 


Q : Suite à la publication de la loi 2002-16 portant organisation de la profession des comptables, la question posée est de savoir si l’expert-comptable stagiaire, après la fin de son stage, doit s’inscrire dans la Compagnie des Comptables (cas de personne physique ou morale) ; si oui, quelles sont les garanties et les procédures à suivre pour pouvoir s’inscrire à l’OECT une fois qu’il a eu son diplôme (personne physique ou associé détenant 75% du capital d’une personne morale).

 

R : Un expert-comptable stagiaire qui a terminé son stage professionnel peut s’inscrire dans la Compagnie des Comptables dans la mesure où toutes les conditions, autres que celles relatives au diplôme et au stage, déjà vérifiées, sont remplies et s’il veut exercer pour son propre compte. Une fois qu’il a obtenu le diplôme d’expert-comptable, il lui est possible et même opportun de changer de corporation professionnelle et de s’inscrire au tableau de l’OECT, le champ d’intervention de l’expert-comptable étant plus vaste que celui d’un comptable indépendant.

 


Q : A quelle catégorie de revenus appartient le revenu fiscal provenant de la location d’un fonds de commerce et quel est son traitement fiscal ? Personnellement je pense que c’est un revenu appartenant au BIC et ce en application de l’article 2 du code de commerce.

 

R : Une personne qui loue un fonds de commerce dont il demeure le propriétaire conserve, à mon avis, la qualité de commerçant et lui incombe toujours l’obligation de tenir une comptabilité régulière qui fait apparaître, d’une part, les éléments d’actif et de passif et, d’autre part, les produits (loyers,…) et les charges (amortissements, …). Les loyers sont soumis à la TVA et le revenu net découlant de cette activité entre, comme vous l’avez cru à juste titre, dans la catégorie des BIC et il est soumis à l’IRPP. Si le propriétaire est une personne morale soumise à l’IS, ce revenu net entre dans la formation du bénéfice global soumis à l’IS.

Selon la doctrine administrative, si la propriétaire du fonds était soumis selon le forfait BIC, il pourrait continuer de bénéficier de ce régime au titre de la location du fonds de commerce dès lors que toutes les conditions pour le bénéfice du forfait BIC sont toujours réunies.