Q : Supposons que je sois Expert-comptable diplômé et je sois associé dans
une SARL inscrite au tableau de l'ordre. Cette société peut elle se
voir confier une mission contractuelle dans une société X dont je
suis commissaire aux comptes ?
Autre cas : si la société d'assistance n'est pas membre de
l'ordre, quid ?
Y a t il un ouvrage pratique où je pourrais avoir des
informations d'ordre pratique pareilles ?
R : L’article 262 du code des sociétés
commerciales a prévu les situations d’incompatibilité dans
l’exercice de la mission de commissariat aux comptes. Il a interdit,
entre autres situations, l’exercice de cette fonction aux personnes
recevant sous une forme quelconque à raison de fonctions autres que
celles de commissaire, un salaire ou une rémunération de la société
proposée pour la mission.
Le terme «recevant sous une forme quelconque »
signifie recevant directement ou indirectement une rémunération.
Ainsi et compte tenu du cas décrit dans votre question, la société
dans laquelle vous êtes associé, ne peut se voir confier une mission
contractuelle dans une société dont vous êtes le commissaire aux
comptes, puisque vous en tirerez indirectement profit.
Cette même conclusion aurait pu être basée,
également, sur les dispositions de l’article 23 de la loi 88-108.
Et comme vous pouvez le constater, le code des
sociétés commerciales ne réserve pas l’interdiction précédemment
exposée aux situations de revenus provenant d’entités inscrites à
l’Ordre. Ainsi, et quelque soit la situation de la société
d’assistance, il y a incompatibilité.
Q : Est-ce que l'employeur en matière de retenue à la source
sur les traitements et salaires est tenu de tenir compte dans le calcul
du revenu imposable d'appliquer un abattement de 300 dinars pour
chaque enfant poursuivant des études supérieures sans bénéfice de
bourse et âgé de moins de 25 ans et ce
conformément à l'article 40 du code de l'IRPP et de l'IS paragraphe
II
R : En matière de retenue à la source sur les
traitements et salaires, et pour les besoins de calcul du revenu
imposable, l’employeur ne peut pas appliquer l’abattement de 300
dinars pour chaque enfant poursuivant des études supérieures sans bénéficier
de bourse et âgé de moins de 25 ans.
L’employé en tiendra compte pour la détermination
de son revenu imposable au niveau de sa déclaration finale d’IRPP.
Q : Pour l'évaluation du système de contrôle interne d'une
entreprise certifiée ISO, le commissaire aux comptes peut-il
s'appuyer sur les travaux de l'auditeur qualité tierce partie?
R : L’évaluation du système de contrôle
interne s’appuie sur tout élément de nature à contribuer à
l’appréciation du degré de fiabilité de ce système et de
permettre par là même, la fixation de l’ampleur des tests de
validation des informations financières. L’auditeur peut ainsi,
s’appuyer sur les travaux de l’auditeur qualité tierce partie,
mais il reste évident, que des diligences spécifiques doivent être
mises en œuvre, comme pour le cas de l’utilisation des travaux
d’experts dans le cadre d’une mission d’audit en général. Le
recours à des travaux d’experts externes ne dégage pas, pour
autant, l’auditeur de ses responsabilités.
Q : Pensez vous que l'impôt sur le capital permet de dynamiser
l'économie tunisienne et pour quelle raison cet impôt a été
supprimé ?
R : Je trouve personnellement votre question intéressante,
dans le sens où elle invite à réfléchir sur le concept même de
l’impôt.
Il y a, à mon sens, deux concepts fondamentaux
de l’impôt, du moins l’impôt direct:
- Si tu as, donnes aux autres : c’est le
concept de l’impôt sur la richesse.
- Si tu gagnes, c’est entre autres moyens, grâce
aux autres, et donc, tu dois partager ton gain avec les autres :
c’est le concept de l’impôt sur l’enrichissement (c’est à
dire sur la richesse supplémentaire).
L’impôt sur la richesse, s’il était
appliqué, ne ferait qu’appauvrir ceux qui en ont. Or, une richesse
naît aux coûts de sacrifices, aussi relatif que ce terme puisse être.
De là, les personnes auront tendance à ne pas faire de sacrifices et
donc à ne pas penser à s’enrichir, évitant de se voir obliger de
distribuer leur richesse ultérieurement. Cela favoriserait, évidemment,
un accroissement de la consommation de la part des individus. Et, de là,
naît le choix politique qu’un pays se fait pour orienter son économie,
du moins en partie.
Pour une économie comme la notre, sa
dynamisation passe, nécessairement, par une étape d’encouragement
à l’investissement et je pense que l'absence d'un impôt sur
le capital est un moyen d’arriver à cet objectif.
Q : A qui incombe la charge de preuve en droit
fiscal et quels sont les moyens ?
R : Vous trouverez une excellente réponse à
votre question en consultant l'étude de Monsieur
Sofiène Borgi disponible dans la rubrique colloque
du www.profiscal.com.
Q : Suite à la publication de loi 2002-16 relative à la
profession du comptable, la question posée est de savoir si l'expert
comptable stagiaire, après la fin de son stage, doit s'inscrire dans
la Compagnie des Comptables (cas de personne physique ou morale),
si oui quelle "garantie" et procédures à suivre pour
pouvoir s'inscrire à l'Ordre des Experts Comptables une fois il a eu
son diplôme (personne physique ou associé détenant 75% du capital
d'une personne morale).
L’expert comptable, après la fin de son stage
devrait normalement soutenir son mémoire et s’inscrire à l’Ordre
des experts comptables. Mais dans le cas où il y a un délai
relativement long qui s’écoule entre la date de fin du stage et
celle de la soutenance du mémoire, il n’y a aucune obligation à
s’inscrire dans la compagnie des comptables, sauf si le ex-stagiaire
veut travailler pour son propre compte comme comptable. Dans ce cas,
rien ne lui interdit plus tard, de s’inscrire à l’Ordre des
experts comptables.
Q : Une société à responsabilité limité dont le capital
social est égal ou supérieur à 20 000 DT et ayant un chiffre
d'affaires au 31 décembre 2001 supérieur à trois millions de dinars
doit-elle en vertu des dispositions du nouveau code des sociétés
commerciales :
1- Nommer un comptable;
2- Nommer un expert comptable membre de l'OECT.
Si la réponse est 2 et en cas de nomination d'un comptable,
avant la parution de la loi 2002-16, quel est l'impact de cette
nomination sur le comptable et sur la société? Comment régulariser
la situation?
R : Pour une SARL dont le capital est égal ou
est supérieur à 20 000 dinars et ayant un chiffre d’affaires supérieur
à trois millions de dinars, il y a une obligation de désigner un
commissaire aux comptes membre de l’Ordre des experts comptables.
S’il y a eu nomination préalable d’un
comptable, ce dernier doit être démis de ses fonctions et remplacé
par un expert comptable, faute de quoi le comptable serait considéré
comme exerçant la fonction illégalement.
Q : Je suis un étudient en comptabilité
et je vais bientôt avoir mon diplôme,
et j'espère faire une carrière a l'étranger.
- M. est-ce possible de faire un 3éme cycle ou
une révision comptable à l'étranger ?
Et dans quels pays précisément?
- Et est-ce que nos études universitaires sont
compatibles avec celles des autres
pays?
R : Sans prétendre connaître tous les éléments
de réponses à votre question, je pense que certaines universités
françaises donnent des équivalences aux diplômes de maîtrise délivrés
par certaines institutions universitaires tunisiennes.
Il en est de même des universités de Montréal
et de Laval au Canada. Ces équivalences donnent droit à poursuivre
un troisième cycle.
Mais pour la révision comptable, ou du moins
son équivalent, les universités françaises exigent au préalable,
en plus de la maîtrise comptable, des certificats pour certaines unités
de valeur.
Q : Pouvez vous nous résumer les nouvelles dispositions du code
des sociétés commerciales par rapport à l'ancien code de commerce.
Avez vous une documentation sur ce sujet et pouvez vous me la
communiquer.
R : L’Ordre des experts comptables a élaboré
un CD sur les nouvelles dispositions du code des sociétés
commerciales, à l’occasion de ses journées 2001 consacrées à ce
thème. Ce CD devrait être disponible au siège de l’ordre.
Q : Pouvez vous nous résumer les changements qu'apporte le code
des droits et procédures fiscales aux codes de la TVA et de l'IRPP et
l'IS. Si vous avez une documentation sur ce sujet pourriez vous me la
communiquer.
R : Pour cette demande également, je vous précise
que l’Ordre des experts comptables a élaboré un fascicule en
langue arabe sur les nouveautés dans le code des droits et des procédures
fiscaux et qu’il a distribué, d’ailleurs, gracieusement lors de
la tenue de son congrès 2002. Ce fascicule devrait être disponible
au siège de l’ordre.
Q : Quelle est la notion d'établissement stable en matière de
TVA. Y a t'il des jurisprudences et/ou des prises de position en la
matière ?
R : En matière de TVA, la notion d’établissement
stable n’existe pas. Il y a imposition dès le moment que le service
est consommé en Tunisie sans besoin d’établissement stable car le
fait générateur en matière de TVA est la consommation ou le
paiement s’il intervient avant l’utilisation.
Q : Une personne morale ou physique cliente de personne n'ayant
pas établissement stable en Tunisie effectuant des opérations
imposables a la TVA tunisienne, sont-elles dans l'obligation d'évaluer
et de liquider la TVA due (ce qu'on appelle le procède d'auto-évaluation
et auto-liquidation) ou non. A défaut la personne morale pourra-t-elle récupérer la TVA payée et n'ayant pas été déclarée et
payée par le fournisseur par le recours a un représentant fiscal
domicilié en Tunisie tel que stipulé par l'article 19 du code de la
TVA ?
R : Si une personne morale ou physique est cliente
de personne n’ayant pas d’établissement stable en Tunisie
qui effectue des opérations imposables à la TVA tunisienne, alors
elle demeure redevable de la TVA et devra à cet effet, procéder
à son auto évolution et son auto liquidation et cela en application
des dispositions de l’article 19 du code.
Du moment qu’elle applique correctement les
dispositions de l’article 19, elle pourra toujours récupérer la
TVA payée et déclarée. Mais si la TVA n’a pas été déclarée,
il ne peut y avoir de récupération.
Q : Sur la base de quels critères est faite la qualification
fiscale des opérations en biens et services ? En répondant à la
question veuillez prendre l'exemple des logiciels et l'exemple de l'électricité.
En prenant l'exemple des logiciels considérés comme bien meuble
corporels soumis à la TVA lors du dédouanement, si ces logiciels
sont télécharges sur Internet, allons nous les considérer comme
bien ou comme service ?
R : Pour ce qui est des critères de
qualification fiscale des opérations en biens et services, il
est vrai qu’il existe, parfois, une difficulté d’appréciation de
ces critères. Le bien est généralement toute chose matérielle
produite, transformée ou créée par le travail, alors que le service
correspond aux travaux, prestations, avantages et satisfactions
fournies. Le service est généralement immatériel.
Pour les deux exemples que vous avez cités,
l’électricité s’apparente aisément à un bien. Les logiciels,
par contre, posent une véritable difficulté d’appréciation. Il
n’est pas toujours évident de les considérer comme biens meubles,
bien que, tel a été le cas, pour les admettre en dédouanement.
Pour ce qui est des logiciels qui sont téléchargés
sur Internet, il n’existe pas, à ma connaissance, de législation
fiscale spécifique. Les règles fiscales devraient encore,
s’adapter aux nouvelles technologies de communication. Mais, si on
arrivait à faire imposer les logiciels téléchargés, je me penche
à les considérer, plutôt, comme un service.
Q : Quel est le statut juridique de l'expert comptable
"mémorialiste" qui possède un cabinet personnel ?
R : L’expert comptable mémorialiste possédant
un cabinet personnel n’est aucunement lié à l’Ordre des experts
comptables. Pour exercer des fonctions de comptable et en attendant la
soutenance de son mémoire, il peut le faire librement, du moins pour
le moment. Mais quand la compagnie des comptables devient opérante,
alors, il doit, préalablement, s’inscrire à cette compagnie.
Q : Où je peux trouver le corrige des examens de la session juin
2002 ?
R : Le corrigé de la session de juin 2002 vient
d'être mis en ligne dans la rubrique
étudiant
du www.profiscal.com (comptabilité
financière / Annales d'examens : Niveau Révision).
Q : Croyez-vous que ce qui se passe aux états unis, notamment
avec les affaires ENRON, WORLDCOM et MERK n'est que le reflet de ce
qui se passe dans le monde entier rendant l'audit des sociétés un
simple cliché de formalisme ?
R : Je ne partage pas votre conclusion. Les
affaires que vous avez citées ne peuvent être que des exceptions et
l’exception ne fait pas la règle. L’audit est une affaire
d’homme et donc il peut subir l’inconscience ou l’incompétence
d’un auditeur, sans que cela ne puisse signifier que c’est là
l’affaire de tous les auditeurs.
Bien que conscient de l’ampleur de la seule
affaire Enron sur les marchés financiers, je reste persuadé
que c’était là un ensemble de circonstances spécifiques à un
pays particulier et que cela ne peut nous permettre de généraliser.
Dans d’autres environnements européens ou asiatiques, pour ne pas
citer le notre uniquement, les règles d’éthique et d’indépendance
qui régissent la profession d’auditeurs sont beaucoup plus
rassurantes quant à la qualité de l’avis d’audit, par rapport à
ce qui se passait aux Etats Unis d’Amérique.
L’audit est, et continuera à être, un outil
important dans le développement des marchés financiers.
Q : Quels sont les supports utiles qui me permettent d'être
bien en consolidation ?
R : Il vous faut d’abord, connaître les
normes comptables traitant de la consolidation et procéder par la
suite à la résolution d’exercices traitant de la consolidation.
Plusieurs ouvrages traitent de la consolidation.
Je n’ai pas de préférence particulière pour un ouvrage à
conseiller. Mais, essayez d’en prendre un, traitant de véritables
difficultés de la consolidation.
Q : Je suis étudiant en sciences comptables, j'ai obtenu ma maîtrise
dernièrement.
Je compte poursuivre mes études de 3ème cycle, je dispose
actuellement d'une offre d'admission au M.B.A Sciences comptables de
l'université Laval Canada.
Au niveau de cette formation, on va nous enseigner les cours suivants
:
-
Comptabilité
en Amérique du Nord 1
-
Comptabilité
en Amérique du Nord 2
-
Financement
de l'entreprise
-
Vérification
des états financiers
-
Analyse
des états financiers
-
Économétrie
appliquée
-
Comptabilité
de management avancée
-
Recherche
en sciences comptables
Puis
on doit se spécialiser; Cours de spécialisation, choisir l'une des
deux spécialisations suivantes :
1.
Évaluation
d'entreprises : L’objectif de cette option est de se préparer et répondre
aux exigences de l'Institut Canadien des Experts En Evaluation (Titre
: d'Expert en évaluation d'entreprise). Les cours sont les suivants :
-
Évaluation
d'entreprise I
-
Évaluation
d'entreprise II
-
Opérations
de marché
-
Fiscalité
et réglementation de l'évaluation
2.
Ou une
2ème spécialisation qui est, titre de Chartered Public Accountant -
CPA : Expert comptable nord-américain. Les cours sont les suivants :
-
Vérification
: normes américaines
-
Pratiques
professionnelles CPA et dimension réglementation
-
Fiscalité
américaine
-
Préparation
à l'examen CPA
Question:
Je vous demande de bien vouloir me donner votre avis sur ce M.B.A, les
possibles opportunités qu'il permet d'offrir en Tunisie et qu'elle
est parmi les 2 spécialisations qui vous semblent plus intéressante
pour un emploi éventuel en Tunisie.
Je vous remercie pour votre précieuse aide.
R : J’espère que ma réponse arrive encore à
temps. Les deux enseignements sont intéressants, mais j’ai une préférence,
personnellement, pour la première spécialisation. Je pense,
qu’avec celle-ci, vous aurez davantage de chance pour un emploi en
Tunisie.
Q : Il n'y a pas longtemps que j'ai posé une question au président
d'honneur de l'OECT si Fayçal DERBAL concernant l'effet de l'affaire
ENRON sur la profession et il s'est défendu farouchement.
Aujourd’hui c'est encore une fois un autre géant américain
"WorldCom" qui "maquille" ces états financiers évidemment
avec la complicité de son prestigieux commissaire aux comptes.
Qu’est ce que vous pensez à propos de cette affaire ?
Est-ce que le système comptable américain est défaillant
surtout que je suis presque sûr que d'autres dauphins tomberont ?
R : Quant on fait de l’audit, on est bien
conscient que le risque zéro n’existe pas. Quelque soit le système
comptable appliqué dans un environnement donné et quelles que soient
les normes d’audit qui régissent le travail d’un auditeur, le
risque d’erreur ou de fraude est toujours là. Ces erreurs ou ces
fraudes peuvent être le fait de l’auditeur ou de l’audité.
Tout ce qu’un système réglementaire peut
faire, c’est de prévenir les erreurs et les fraudes et de mettre
les outils nécessaires pour les éviter. Mais si malgré cela, ces
erreurs et ces fraudes se produisent, alors il y a nécessité
d’amender ce système réglementaire. C’est ce qui s’est passé
aux Etats Unis d’Amérique.
Dans ce pays, le système comptable et les règles
régissant le travail d’auditeur étaient très permissives au point
qu’il était difficile de définir une limite pour l’indépendance
de l’auditeur. Que le cabinet incriminé dans l’affaire Enron ait
eu à faire simultanément de l’audit et du conseil, et de cumuler
une facturation annuelle sur un seul client, de prés de cinquante
deux millions de dollars, cela ne peut l’aider à être totalement
indépendant dans l’expression de son avis d’audit. Les barrières
de sécurité étaient dépassées.
Les choses sont en train de changer dans ce pays
et le «tremblement de terre vécu a servi à réfléchir sur des
nouvelles normes de construction ».
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