Convention entre la République Tunisienne et la République     Fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune du 23 décembre 1975.

 

Sommaire

 

 

 

 

Texte de la Convention entre la République Tunisienne et la République Fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et sur la fortune. [1]

La République Tunisienne et la République Fédérale d’Allemagne, désireux d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenues de ce qui suit :  

 

ARTICLE 1 - Personnes visées  

La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou de chacun des deux Etats.  

ARTICLE 2- Impôts visés

 1- La présente convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des Etats contractants, d'un Land, de leurs subdivisions politiques et de leurs collectivités locales, quel que soit le système de perception.

2- Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune, les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune total, ou sur des éléments du revenue ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant des salaires ainsi que les impôts sur les plus-values.

3- Les impôts actuels auxquels s'applique la convention sont notamment :

a- en ce qui concerne la Tunisie [2] :

- l'impôt de la patente,

- l'impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,

- l'impôt sur les traitements et salaires,

- l’impôt agricole,

- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,

- l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements et comptes courants (I.R.C.),

- la contribution personnelle d’Etat,

(ci-après dénommés l’impôt tunisien).

b- en ce qui concerne la République Fédérale d’Allemagne :

- l’impôt sur le revenu (die Einkommensteuer) et la taxe supplémentaire (die Ergaenzungsabgabe) y relative,

- l’impôt des sociétés (die koerperschaftsteuer) et la taxe supplémentaire (die ergaenzungsabgabe) y relative,

- l’impôt sur la fortune (die Vermoegensteuer) et l’impôt des patentes (die Gewerbesteuer),

(ci-après dénommés l’impôt allemand).

4- La convention s’appliquera aussi aux impôts futurs de nature identique ou analogue qui s’ajouterait aux impôts actuels ou qui les remplaceraient.

ARTICLE 3 - Définitions générales

1) Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

a- les expressions “un État contractant” et “l’autre État contractant” désignent, suivant le contexte, la République Fédérale d’Allemagne ou la Tunisie, et employé dans un sens géographique le territoire d’application de la loi fiscale;

b- le terme “personne” comprend les personnes physiques et les sociétés ;

c- le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne aux fins d’imposition ;

d- les expressions “entreprise d’un État contractant” et “entreprise de l’autre État contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant ;

e- l’expression “autorités compétentes” désigne :

- en ce qui concerne la Tunisie, le Ministre des Finances,

- en ce qui concerne la République Fédérale d’Allemagne, le Ministre Fédéral des Finances ;

f- le terme “nationaux” désigne :

En ce qui concerne la République Fédérale d’Allemagne, tous les allemands au sens de l’article 116, paragraphe 1, de la loi fondamentale pour la République Fédérale d’Allemagne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans la République Fédérale d'Allemagne,

 En ce qui concerne la Tunisie, toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité tunisienne et toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur en Tunisie.

2) Pour l'application de la convention par un État contractant toute expression qui n'est pas autrement définie a le sens qui lui est attribué par la législation dudit État régissant les impôts faisant l'objet de la convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

ARTICLE 4 - Domicile fiscal

1) Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un État contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit État, est assujettie à l'impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue.

2) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne physique est considérée comme résident de chacun des États contractants, le cas est résolu d’après les règles suivantes :

a- cette personne est considérée comme résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans chacun des États contractants, elle est considérée comme résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;

b- si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou qu’elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ;

c- si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou qu’elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité ;

d- si cette personne possède la nationalité de chacun des Etats contractants ou qu’elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

3) Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, elle est réputée résident de l’Etat où se trouve son siège de direction effective.

ARTICLE 5 - Établissement stable

1) Au sens de la présente convention, l’expression “Etablissement stable” désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2) L’expression “Etablissement stable” comprend notamment :

a- un siège de direction,

b- une succursale,

c- un bureau,

d- une usine,

e- un atelier,

f- une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles,

g- un chantier de construction, ou des opérations de montage, ou des activités de surveillance s’y exerçant, lorsque ce chantier, ces opérations ou ces activités ont une durée supérieure à six mois ou lorsque ces opérations de montage ou activités de surveillance faisant suite à la vente de machines ou d’équipement ont une durée inférieure à six mois et que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix de ces machines ou équipements.

3) On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

a- il est fait usage d’installation aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ;

b- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;

c- des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;

d- une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;

e- une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

4) Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant - autre qu'un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 6 - est considérée comme “établissement stable” dans le premier Etat si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

5) Une entreprise d’assurances d’un Etat contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre Etat si elle perçoit des primes sur le territoire de cet Etat ou assure des risques qui y sont courus par l’intermédiaire d’un employé ou par l’intermédiaire d’un représentant qui n’entre pas dans la catégorie de personnes visées au paragraphe 6 ci-après.

6) On ne considère pas qu’une entreprise d’un Etat contractant a un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

7) Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas en lui même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

ARTICLE 6 - Revenus Immobiliers

1) Les revenus provenant de biens immobiliers y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2) L’expression “biens immobiliers” est définie conformément au droit de l’Etat contractant où les biens sont situés. L’expression englobe en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des redevances variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres richesses du sol ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

ARTICLE 7 - Bénéfices des entreprises

1) Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.

2) Lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

3) Pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins de l’activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction et les frais généraux réels d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat soit ailleurs.

4) S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés dans le présent article.

5) Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont calculés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe de motifs valables et suffisants de procéder autrement.

6) Les dispositions des paragraphes précédents ainsi que celles de l’article 5 sont également applicables aux participations d’un associé aux bénéfices d’une entreprise constituée en Tunisie sous forme de “société de fait” ou “d’association en participation” et en République Fédérale d’Allemagne sous forme de “Personengesellschaft”.

7) Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

ARTICLE 8 - Navigation maritime et aérienne  

1) Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

2) Si le siège de la direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire ou d’un bateau, ce siège est réputé situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire ou de ce bateau, ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire ou du bateau est un résident.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.

ARTICLE 9 - Entreprises associées

1) Lorsque

a- une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant, ou que

b- les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant, et que, dans l'un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions acceptées ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre les entreprises indépendantes.

Les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été obtenus par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2) Lorsque des bénéfices sur lesquels une entreprise d’un Etat contractant a été imposée dans cet Etat sont aussi inclus dans les bénéfices d’une entreprise de l’autre Etat contractant et imposés en conséquence, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par cette entreprise de l’autre Etat, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été fixées entre des entreprises indépendantes, le premier Etat procédera à un ajustement correspondant du montant de l’impôt qu’il a perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer l’ajustement à faire, il sera tenu compte des autres dispositions de la présente convention relatives à la nature du revenu et à cet effet les autorités compétentes des Etats contractants se consulteront en cas de besoin.

ARTICLE 10 - Dividendes

1) Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces dividendes peuvent être imposés dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a- 10 pour cent du montant brut des dividendes si le bénéficiaire des dividendes est une société qui dispose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;

b- 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, aussi longtemps qu’en République Fédérale d’Allemagne le taux de l’impôt des sociétés sur les bénéfices distribués reste inférieur de 15 points au moins au taux fixé pour les bénéfices non distribués, l’impôt prélevé sur les dividendes dans cet Etat pourra s’élever à 27 pour cent du montant brut des dividendes, si :

a- les dividendes proviennent d’une société de capitaux, résidente de la République Fédérale d’Allemagne et sont recueillis par une société résidente de la Tunisie et si,

b- la société résidente de la Tunisie seule ou en relation avec d’autres personnes qui la contrôlent ou sont elles mêmes soumises avec ladite société à un contrôle, détient directement ou indirectement au moins 25 pour cent du capital de la société de capitaux résidente de la république Fédérale d’Allemagne.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5) Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateurs ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’Etat dont la société distributrice est un résident.

6) Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société aux personnes qui ne sont pas des résidents de cet autre Etat ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

ARTICLE 11 - Intérêts

1) Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces intérêts peuvent être imposés dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut.

3) Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des fonds publics, des obligations d’emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’Etat d’où proviennent les revenus.

4) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

5) Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel l’emprunt générateur des intérêts a été contracté et qui supporte la charge de ces intérêts, lesdits intérêts sont réputés provenir de l’Etat contractant où l’établissement stable est situé.

6) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

7) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l’autre Etat ne sont pas imposés dans l’Etat d’où ils proviennent.

ARTICLE 12 - Redevances

1) Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2) Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l’Etat d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

a- 10 pour cent du montant brut des redevances payées en contrepartie de l’usage ou du droit à l’usage de droits d’auteur sur les œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques à l’exclusion des films cinématographiques et de télévision, et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine agricole, industriel, commercial ou scientifique, et des rémunérations pour les études économiques ou techniques ;

b- 15 pour cent du montant brut des redevances payées pour la concession de licences d’exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, marques de fabriques ou de commerce, location du droit d’utilisation de films cinématographiques ou de télévision.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un Etat contractant, a, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances.

Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.

4) Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, un “Land”, une de leurs subdivisions politiques, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable pour lequel le contrat donnant lieu au paiement des redevances a été conclu et qui supporte comme telle la charge de celles-ci, ces redevances sont réputées provenir de l’Etat contractant où est situé l’établissement stable.

5) Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier ou que l’un et l’autre entretiennent avec des tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont versées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.

ARTICLE 13 - Gains en capital

1) Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2) Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 22 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.

3) Les gains provenant de l’aliénation de titres de participation à une société résidente d’un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

4) Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1 à 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.

ARTICLE 14 - Professions indépendantes

1) Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue ne sont imposables que dans cet Etat. Toutefois ces revenus sont imposables dans l’autre Etat contractant dans les cas suivants :

a- si l’intéressé dispose de façon habituelle dans l’autre Etat contractant d’une base fixe pour l’exercice de ses activités ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite base fixe est imposable dans l’autre Etat contractant ou,

b- si son séjour dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de cette activité s’étend sur une période ou des périodes d’une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l’année fiscale ; en ce cas seule la fraction des revenus qui est imputable à la dite activité est imposable dans l’autre Etat contractant.

2) L’expression “profession libérale” comprend en particulier les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.  

ARTICLE 15 - Professions dépendantes

1) Sous réserve des dispositions des articles 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.Si l’emploi y est exercé les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2) Nonobstant les dispositions du paragraphe premier, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :

a- le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes y compris la durée des interruptions normales de travail n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée ; et

b- les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d’un employeur qui n’est pas résident de l’autre Etat ; et

c- la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

3) Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef en trafic international, sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.  

ARTICLE 16 - Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

ARTICLE 17 - Artistes et sportifs

1) Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15 les revenus que les professionnels du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’Etat contractant où ces activités sont exercées.

2) Lorsque les produits de l’activité personnelle qu’un artiste ou un sportif exerce en cette qualité reviennent à une autre personne ces produits, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, sont imposables dans l’Etat contractant dans lequel l’artiste ou le sportif exerce son activité.

3) Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus d’activités exercées dans un Etat contractant par des organismes sans but lucratif de l'autre Etat contractant ou par des membres de leur personnel, sauf si ces derniers agissent pour leur propre compte.

ARTICLE 18 - Pensions

Nonobstant les dispositions du paragraphe premier de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires versées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 19 - Fonctions publiques

1) Les rémunérations versées par un Etat contractant, par un “Land” ou par une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique au titre d’un emploi salarié, sont imposables uniquement dans cet Etat. Toutefois lorsque l’emploi salarié est exercé dans l’autre Etat contractant par un ressortissant de cet Etat, qui ne possède pas la nationalité du premier Etat, les rémunérations versées ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2) Les dispositions des articles 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations versées au titre d’un emploi salarié exercé dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle à but lucratif réalisée par un Etat contractant, par un “Land” ou par une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.

3) Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux rémunérations qui, dans le cadre d’un programme d’aide au développement mis en œuvre par un Etat contractant, par un “Land” ou une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales sont versées à partir de fonds fournis exclusivement par cet Etat, par ce "Land" ou une de leurs subdivisions politiques ou collectivités locales aux experts envoyés dans l’autre Etat contractant avec l’autorisation de ce dernier.  

ARTICLE 20 - Etudiants, apprentis, boursiers divers

1) Une personne physique qui était encore résident d’un Etat contractant juste avant son séjour dans l’autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire uniquement en tant qu’étudiant dans une université, une école supérieure, une école ou un établissement d’enseignement de cet autre Etat, ou en tant qu’apprenti (ainsi que, dans le cas de la République Fédérale d’Allemagne, en tant que Volonté ou Praktikant), est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt dans ledit Etat pour :

a- les virements de l’étranger destinés à sa substance, son éducation ou sa formation et,

b- pendant une période ne dépassant pas un total de cinq ans, toute rémunération n’excédant pas, par année civile, 6000 DM ou l’équivalent en dinar tunisien qui serait attribuée pour un emploi exercé dans cet autre Etat en vue de compléter les ressources destinées à sa subsistance, son éducation ou sa formation.

2) Une personne physique qui était encore résident d’un Etat contractant juste avant son séjour dans l’autre Etat contractant et qui y séjourne à titre temporaire à seule fin d’effectuer des études, des recherches ou un stage de formation avec l’aide d’une subvention, d’une allocation ou d’une bourse fournie par un organisme scientifique, éducatif, religieux ou de bienfaisance ou dans le cadre d’un programme d’assistance technique auquel participe le gouvernement d’un Etat contractant, est exempte, à partir de la date de sa première arrivée dans cet autre Etat dans le cadre de ce séjour, de tout impôt frappant, dans ledit Etat,

a- le montant de cette subvention, cette allocation ou cette bourse et

b- les virements de l’étranger destinés à sa subsistance, son éducation ou sa formation.  

ARTICLE 21 - Revenus non expressément mentionnés

Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant qui ne sont pas expressément mentionnés dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 22 - Fortune

1) La fortune constituée par des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, est imposable dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.

2) La fortune constituée par des biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable d’une entreprise ou par des biens mobiliers constitutifs d’une base fixe servant à l’exercice d’une profession libérale est imposable dans l’Etat contractant où est situé l’établissement stable ou la base fixe.

3) Les navires ou les aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à leur exploitation ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.

4) Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.  

ARTICLE 23 - Dispositions pour éliminer les doubles impositions

1) En ce qui concerne les résidents de la République Fédérale d’Allemagne, la double imposition est évitée de la manière suivante :

a- les revenus provenant de la Tunisie - à l’exclusion des revenus visés à l'alinéa b ci-après - et les éléments de fortune situés en Tunisie, qui sont imposables dans cet Etat en vertu des articles précédents, sont exonérés de l’impôt allemand. Cette exonération ne restreint pas le droit de la République Fédérale d’Allemagne de tenir compte, lors de la détermination du taux de l’impôt allemand, des revenus et des éléments de fortune ainsi exonérés. Dans le cas des dividendes définis au paragraphe 5 de l’article 10 la première phrase s’applique seulement lorsque les dividendes sont payés par une société par actions résidente de la Tunisie à une société de capitaux (Kapitalgesellschaft) résidente de la République Fédérale d’Allemagne, qui dispose directement d’au moins 25 pour cent du capital de la première société avec droit de vote. Les actions ou parts sus-visées de la société tunisienne sont, aux mêmes conditions, exonérées de l’impôt allemand sur la fortune.

b- l’impôt perçu en Tunisie conformément aux dispositions de cette convention est imputé sur l’impôt sur le revenu ou l’impôt des sociétés, y compris la taxe supplémentaire y relative, que la République Fédérale d’Allemagne perçoit sur les revenus suivants :

aa) les dividendes visés à l’article 10, paragraphe 2, et non visés à l’alinéa a du présent article,

bb) les intérêts visés à l’article 11, paragraphe 2,

cc) les redevances visées à l’article 12, paragraphe 2,

dd) les gains en capital visés à l’article 13, paragraphe 3,

ee) les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions visés à l’article 16,

ff) les rémunérations visées au paragraphe 1 de l’article 17 qui, selon cette disposition, ne sont pas exonérées de l’impôt allemand ;

gg) les revenus provenant des biens immobiliers visés à l’article 6 et la fortune visée à l’article 22, paragraphe 1, sauf si les biens dont les revenus proviennent font partie d’un établissement stable au sens de l’article 7 situé en Tunisie ou d’une base fixe au sens de l’article 14 situé en Tunisie ;

c- pour les besoins de l’imputation visée à l’alinéa b - aa, bb, cc - ci-dessus, aussi longtemps que les dividendes, les intérêts ou les redevances sont exonérés ou imposés à des taux inférieurs aux taux visés au paragraphe 2 alinéa b de l’article 10, au paragraphe 2 de l’article 11, ou au paragraphe 2 de l’article 12 en vue de promouvoir le développement économique de la Tunisie le montant de l’impôt tunisien imputable sera le montant qui peut être prélevé comme impôt tunisien selon les dispositions du paragraphe 2 de l’article 10, du paragraphe 2 de l’article 11 ou du paragraphe 2 de l’article 12 respectivement.

2) Lorsqu’un résident en Tunisie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention sont imposables en République Fédérale d’Allemagne, la Tunisie déduit de l’impôt qu’elle perçoit sur les revenus du résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en République Fédérale d’Allemagne. Pour les revenus visés au paragraphe 3 de l’article 10, l’impôt imputé ne peut dépasser le taux figurant au paragraphe 2 du même article.

Toutefois la somme déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en République Fédérale d’Allemagne.  

ARTICLE 24 - Non-discrimination et encouragement de l'investissement

1) Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat se trouvant dans la même situation.

2) Les apatrides ne sont soumis dans un Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet Etat se trouvant dans la même situation.

3) L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité.

Cette disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réduction d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille ou d’autres éléments d’ordre personnel, qu’il accorde à ses propres résidents.

4) Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celle à laquelle sont ou pourront être assujettis les autres entreprises de même nature de ce premier Etat.

5) Le terme “imposition” désigne dans le présent article les impôts de toute nature ou dénomination visés à l’article 2 de la présente convention.

6) Les dispositions de la présente convention ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispositions fiscales plus favorables prévues par la législation de l’un des Etats contractants en faveur des investissements.  

ARTICLE 25 - Procédure amiable

1) Lorsqu’un résident d’un Etat contractant estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par chacun de deux Etats entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont il est résident.

2) Cette autorité compétente s’efforcera, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’apporter une solution satisfaisante, de régler la question par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la convention.

3) Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper des doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éviter la double imposition dans les cas non prévus par la convention.

4) Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet accord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants.  

ARTICLE 26 - Echange de renseignements

1) Les autorités compétentes des Etats contractants échangeront les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la présente convention.

2) Les dispositions du paragraphe premier ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des Etats contractants :

a- de prendre des dispositions administratives dérogeant à sa propre législation ou à sa pratique administrative ou à celle de l’autre Etat contractant

b- de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa propre législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre Etat contractant ;

c- de transmettre des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.  

ARTICLE 27 - Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

1) Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges dont bénéficient les agents diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords internationaux particuliers.

2) Dans la mesure où, en raison de tels privilèges accordés en vertu des règles générales du droit des gens ou aux termes des dispositions d’accords internationaux particuliers, le revenu ou la fortune ne sont pas imposables dans l’Etat accréditaire, le droit d’imposition est réservé à l’Etat accréditant.  

ARTICLE 28 - Land berlin

La présente convention s’appliquera également au Land Berlin sauf déclaration contraire faite par le gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne au Gouvernement de la Tunisie dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur de la présente convention.  

ARTICLE 29 - Entrée en vigueur

1) La présente convention sera ratifiée et les instruments des ratifications seront échangés à Bonn aussitôt que possible.

2) La présente convention entrera en vigueur le quinzième jour suivant celui de l’échange des instruments de ratification et elle s’appliquera dans chacun des deux Etats :

a- aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’échange des instruments de ratification ;

b- aux autres impôts établis sur des revenus de périodes imposables prenant fin à partir du 31 décembre de l’année de cet échange.  

ARTICLE 30 - Dénonciation

La présente convention restera indéfiniment en vigueur, mais chacun des Etats contractants pourra, jusqu’au 30 juin inclus de toute année civile à partir de la cinquième année à dater de celle de l’échange des instruments de ratification, la dénoncer, par écrit et par la voie diplomatique, à l’autre Etat contractant. En cas de dénonciation avant le 1er juillet d'une telle année, la convention s'appliquera pour la dernière fois dans chacun des deux Etats :

a) aux impôts dus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement au plus tard le 31 décembre de l'année de la dénonciation,

b) aux autres impôts établis sur des revenus du période imposables prenant fin avant le 31 décembre de la même année.

Fait à Tunis le 23 décembre 1975 en double exemple en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.

 

Pour la république tunisienne

Pour la république fédérale d'Allemagne

 

Commentaire de la convention tuniso-allemande destinée à éviter la double imposition en matière d’impôts directs

 

GÉNÉRALITÉS

La loi n° 76-57 du 11 Juin 1976 (J.O.R.T. n° 11 du 15 Juin 1976) a autorisé la ratification de la convention signée à Tunis le 23 Décembre 1975 entre la Tunisie et la République Fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune.

L’entrée en vigueur de la dite convention étant conditionnée par l’échange des instruments de ratification, cette condition a, selon note du Ministère des affaires étrangères n° 18963 en date du 13 Novembre 1976, été remplie de telle sorte que la convention se trouve applicable à compter du 28 Novembre 1976 (15ème jour suivant celui de l’échange des instruments).

CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION

Les articles 1 et 2 de la convention tendent à éviter les doubles impositions qui pourraient résulter de l’application simultanée de la législation des deux états tunisien et allemand à l’égard des résidents de ces états.

Les impôts sur le revenu qui font l’objet de la convention sont aux termes des articles 2 et 3 :

1) En ce qui concerne la Tunisie :

- l’impôt sur la patente,

- l’impôt sur les bénéfices des professions non commerciales,

- l’impôt sur les traitements et salaires,

- l’impôt agricole,

- l’impôt sur le revenu des valeurs mobilières,

- l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, cautionnements, comptes courants (IRC),

- la contribution personnelle d’Etat,

2) en ce qui concerne la République Fédérale d’Allemagne :

- l’impôt sur le revenu et la taxe supplémentaire y relative,

- l’impôt sur les sociétés et la taxe supplémentaire y relative,

- l’impôt sur la fortune et l’impôt des patentes.

D’autres parts, en vertu de l’article 3, le terme "personne" désigne les personnes physiques et les personnes morales ainsi que tous groupements de personnes physiques, lorsque ces personnes sont à la fois résidentes en Tunisie et en République Fédérale d’Allemagne.

Dans ce contexte et d’après l’article 4 une personne est considérée comme résidente d’un Etat lorsque, en vertu de la législation fiscale de cet Etat, cette personne se trouve assujettie à l’impôt dans cet Etat à raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère analogue.

Lorsqu’une personne physique est considérée comme résidente de chacun des Etats contractant, elle est réputée, pour l’application de la convention, résidente de celui des deux Etats sur le territoire duquel elle dispose d’un foyer permanent d’habitation.

Si elle dispose d’un tel foyer d’habitation permanent dans chacun des deux Etats, elle est considérée comme résident de l’Etat où elle possède le centre de ses intérêts vitaux.

Le §2 : b et c prévoit enfin, comme critères accessoires à retenir, le cas échéant, pour déterminer la qualité de résident, en ce qui concerne les personnes physiques, les notions de séjour habituel et de nationalité.

Le §2 : d prévoit qu’en absence de tout critère, la question est tranchée d’un commun accord.

Quant aux personnes morales, elles sont réputées résidentes de celui des deux Etats dans lequel elles ont leur siège de direction (§3) effective c’est à dire le centre de la direction générale de l’affaire.

RÈGLES CONCERNANT L’IMPOSITION DES DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE REVENUS

I- Bénéfices industriels et commerciaux

L’imposition des bénéfices industriels et commerciaux doit être réglée conformément aux dispositions prévues par les articles 3 et 7 de la convention en ce qui concerne la généralité des bénéfices des entreprises.

Sous réserve de l’exception concernant les revenus provenant des entreprises de navigation maritime et aérienne qui sont imposables en application de l’article 8 exclusivement dans l’Etat du siège de l’entreprise, les bénéfices industriels et commerciaux sont imposables dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable de l’entreprise.

1- Définition de l’établissement stable :

La définition de l’établissement stable est donnée par l’article 5 de la convention comme étant "une installation fixe d’affaires où une entreprise exerce tout ou partie de son activité". Ainsi que le précise le §2 du même article 5, doivent notamment être considérés comme constituant des établissements stables : un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier, une mine, une carrière ou autre lieu d’extraction de ressources naturelles.

Quant aux chantiers de construction ou opérations temporaires de montage ou activités de surveillance s’y exerçant, ils constituent un établissement stable :

- Si leur durée dépasse six mois ;

- ou encore si ces chantiers ou opérations, faisant suite à la vente de machines ou équipements ont une durée inférieure à six mois mais que les frais de montage ou de surveillance dépassent 10% du prix des machines ou équipements, objet du montage ou de la surveillance. Cependant, la définition de l'établissement stable appelle les précisions suivantes dans les cas particuliers ci-après :

a) Représentation par un agent :

L'article 5 § 4 prévoit que la présence dans l'un des deux pays d'un représentant ou d'un employé agissant pour le compte d'une entreprise de l'autre pays ne caractérise pas, pour cette deuxième entreprise, l'existence d'un établissement stable dans le pays où elle est représentée que si ce représentant ou cet employé possède ou exerce habituellement un pouvoir lui permettant de négocier et de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise représentée.

b) Entreprises utilisant le concours d'intermédiaires autonomes :

Une entreprise de l'un des Etats n'est pas considérée en application de l'article 5 § 6 comme ayant dans l'autre Etat un établissement stable pour le seul motif qu'elle effectue des opérations commerciales dans ce pays par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant et ce à la condition que ces personnes agissent dans le cadre normal de leur activité ainsi définie.

c) Société contrôlant une autre société :

De même, en vertu de l'article 5 § 7 , le fait qu'une société ayant son domicile fiscal dans un pays et qui contrôle une société ayant son domicile fiscal dans l'autre pays, ne suffit pas en lui-même à considérer l'une des sociétés comme établissement stable de l'autre.

d) Entreprises d'assurances :

Elles sont considérées par l'article 5 § 5 comme ayant un établissement stable dans un Etat dès lors qu'elles perçoivent des primes sur le territoire dudit Etat ou encore qu'elles y assurent des risques par l'intermédiaire d'un représentant non indépendant.

2- Exploitations ne constituant pas d'établissement stable :

La convention prévoit en son article 5 § 3 que le seul fait pour une entreprise d'un Etat d'exercer les activités suivantes dans l'autre Etat ne constitue pas un établissement stable dans le deuxième Etat :

a) L'entreposage par une entreprise de marchandises lui appartenant aux seules fins de stockage, d'exposition, de livraison ou de transformation ;

b) l'usage d'installations dans le but exclusif d'acheter des produits ou des marchandises (bureau d'achat destiné à l'entreprise de l'autre Etat) ;

c) l'usage d'installations, dans le but de recueillir ou de fournir des informations, de procéder à la publicité ou à la recherche scientifique ou en général, à toutes activités analogues n'ayant pour l'entreprise qu'un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Ainsi, seules les entreprises ayant en Tunisie un établissement stable tel que ci-dessus décrit seront dorénavant soumises en Tunisie à l'impôt de la patente (actuellement IRPP ou IS).

3- Détermination du bénéfice imposable :

Les entreprises de l'un des deux Etats ne peuvent être imposées dans l'autre Etat qu'à raison des bénéfices qui peuvent être attribués aux établissements stables qu'elles y exploitent (Article 7 § 1).

a) Principe :

Le bénéfice imputable à un établissement stable doit s'entendre des bénéfices que cet établissement aurait pu s'attendre à réaliser s'il avait constitué une entreprise autonome exerçant des activités identiques ou analogues et traitant comme une entreprise indépendante avec l'entreprise dont il est un établissement stable (Article 7 § 2).

b) Détermination du bénéfice de l'établissement stable :

Le bénéfice de l'établissement stable est déterminé en principe d'après les résultats du bilan de cet établissement, compte tenu notamment de toutes les dépenses imputables à celui-ci y compris une quote-part des frais généraux du siège de l'entreprise qui correspond à la gestion dudit établissement (Article 7 § 3).

À défaut de comptabilité propre à l'établissement stable, il est prévu que le bénéfice de cet établissement peut être fixé par la voie d'une répartition du bénéfice global de l'entreprise. Les règles de cette répartition sont les mêmes d'une année à l'autre (Article 7 § 4).

Il est, à ce propos, remarqué que :

- les bénéfices réalisés par une société de fait ou une association en participation dans le cadre d'un établissement stable sont imposables pour leur totalité dans le pays où est situé cet établissement stable ;

- les frais généraux de siège sont à compter de l'exercice fiscal 1976 admis en déduction selon les principes fiscaux généraux. Ils n'obéissent donc plus pour les entreprises allemandes, à la limitation de 10% ;

- les taux d'imposition à la patente (IRPP et IS actuellement) pour les bénéfices de la sorte imposables en Tunisie, sont ceux du droit commun.

II- REVENUS IMMOBILIERS

L'article 6 prévoit expressément que la notion de "biens immobiliers" se détermine d'après les lois de l'Etat contractant où est situé le bien considéré. Le même article 6 précise cependant que sont notamment considérés comme biens immobiliers, les droits d'usufruit portant sur de tels biens ainsi que les droits à des redevances variables ou fixes pour l'exploitation de gisement minéraux, sources et arbres, richesse du sol. Conformément aux dispositions du § 1 de l'article 6, les revenus des biens immobiliers tels qu'ils sont ci-dessous définis ne sont imposables que dans l'Etat où ces biens sont situés. La règle d'imposition ainsi fixée pour les revenus des biens immobiliers est applicable également à ceux qui échoient à des entreprises, y compris les entreprises agricoles et forestières ainsi qu'à ceux des biens de cette nature qui servent à l'exercice d'une profession libérale.

Il s'en suit donc que les revenus de la sorte sont imposables exclusivement dans le pays où les biens qui ont permis de les réaliser sont situés. En particuliers les immeubles situés en Tunisie continueront à être soumis comme auparavant à la taxe locative et les loyers tirés par les non résidents, à la CPE.

III- Bénéfices non commerciaux

Les revenus des professions libérales et autres activités indépendantes ne peuvent être taxés en application de l'article 14 que par l'Etat dans lequel le bénéficiaire a sa résidence, c'est à dire dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'installation permanente ou la base fixe où s'exerce de façon régulière l'activité professionnelle. Exceptionnellement, les revenus réalisés dans l'autre pays sont soumis à l'impôt dans le pays de la source :

1- Si le bénéficiaire de ces revenus séjourne dans ce pays pour une période égale ou supérieure à 183 jours ;

2- ou s'il dispose dans ce pays d'une base fixe à laquelle sont rattachés ces revenus.

Cas des artistes et sportifs

Les revenus réalisés par un artiste ou un sportif ne dépendant pas d'un organisme sans but lucratif, sont dans tous les cas imposables dans le pas où l'activité, source de ces revenus, est exercée (article 17). Quant aux revenus des artistes ou sportifs dépendant d'organisme sans but lucratif, ils ne sont imposables dans ces conditions que si ces artistes ou sportifs agissent pour leur propre compte.

IV- Traitements, salaires et pensions

Il y a lieu de distinguer à ce niveau :

- Les traitements et salaires privés ;

- les traitements et salaires publics ;

- les pensions.

1- Traitements et salaires privés

Les rémunérations de l'espèce ne sont en règle générale imposables que dans l'Etat où réside le bénéficiaire, c'est à dire en fait dans celui où il exerce son activité, source de ces revenus (Article 22). Toutefois, la règle d'imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité comporte un certain nombre de dérogations :

a) La première concerne les salariés du secteur privé en mission temporaire, c'est à dire délégués dans l'autre Etat pendant une période inférieure ou égale à 183 jours. Ces personnes sont en application de l'article 22 § 2 imposables dans l'Etat qui les délègue si les trois conditions suivantes sont concurremment remplies :

- leur séjour dans l'autre Etat ne dépasse pas 183 jours ;

- leurs rémunérations sont payées par un employeur résident de l'Etat qui les délègue ;

- la charge de rémunération n'est pas supportée en fait par un établissement de l'Etat où ils exercent leur activité temporaire ;

b) la seconde concerne les revenus professionnels des salariés employés à bord d'un navire ou d'un aéronef en trafic international, ces revenus étant exclusivement imposables dans l'Etat où le siège de la direction effective de l'entreprise qui les verse est situé (Article 22 § 3).

2- Traitements et salaires publics

Les rémunérations afférentes à des fonctions publiques ne sont en règle générale imposables que dans l'Etat à partir duquel les rémunérations sont versées soit par l'Etat lui-même, soit par l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales (Article 22 §). Toutefois, la règle d'imposition dans l'Etat payant porte deux dérogations :

a) Lorsque les rémunérations sont versées par l'Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à un ressortissant de l'autre Etat, l'imposition de telles rémunérations se fait dans l'autre Etat (Article 19 § 1).

b) lorsque de telles rémunérations sont versées par un Etat ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, dans le cadre d'une activité commerciale ou industrielle exercée dans l'autre Etat, à des personnes exerçant leur activité dans cet autre Etat ; L'imposition de ces rémunérations se fait dans l'autre Etat (Article 19 § 2). Les dispositions concernant les traitements et salaires privés s'appliquent dans ce 2ème même cas.

3- Pensions :

Les pensions et rentes privées ou publiques ne sont soumises à l'impôt que dans l'Etat dont le bénéficiaire est un résident (Article 18).

4- Cas des étudiants, stagiaires et apprentis :

Une dérogation à la règle générale d'imposition dans l'Etat où s'exerce l'activité est également prévue par l'article 20 de la convention à l'égard des étudiants résidents de l'un des Etats qui reçoivent de leur pays d'origine des sommes nécessaires à leur entretien ou étude ou encore qui occupent un emploi rétribué dans l'autre Etat. Cependant, en cas d'emploi rétribué, l'exonération ne porte chaque année que sur un salaire égal à 6,000 DM ou l'équivalent en dinars et ce, pendant uniquement cinq années.

V- Revenus de valeurs et capitaux mobiliers

1- Dividendes et produits assimilés :

Les règles d'imposition en matière d'impôt sur les revenus de valeurs mobilières sont définies dans le cadre conventionnel à l'article 10. La définition du terme "dividende" selon l'article 10 § 5 couvre, du côté tunisien, tous les produits considérés comme revenus distribués au sens de la législation tunisienne. De son côté, l'article 10 § 2 accorde à la Tunisie un prélèvement limité à :

- 10% lorsque le bénéficiaire allemand des dividendes est une société qui détient 25% ou plus du capital de la société tunisienne distributrice ;

 - 15% dans les autres cas.

Par ailleurs, l'article 10 § 6 n'autorise aucune imposition d'une société allemande ayant une installation en Tunisie selon le système de quotité. Ces dispositions sont applicables (Article 29 a) à compter du 1er Janvier 1977.

2- Intérêts :

Au sens de l'article 11, le terme "intérêts" désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunts, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature ainsi que d'une façon générale les produits assimilés à ces revenus par la législation de l'Etat d'où proviennent ces revenus. Les revenus ayant leur source en Tunisie continuent à être imposés en Tunisie au taux limité de 10%. Toutefois, les intérêts des prêts et des crédits consentis par la République fédérale d'Allemagne à un résident tunisien ne seraient pas soumis à un tel impôt (Article 11 § 7). Ces dispositions sont applicables (Articles 29 a) à compter du 1er Janvier 1977.

VI- Redevances

Les droits d'auteur et les redevances de propriété industrielle ainsi que les produits de la location de films cinématographiques ou d'équipement industriel, commercial ou scientifique et ceux relatifs à la fourniture d'informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique ou encore d'études techniques ou économiques sont en principe imposables dans l'Etat où le bénéficiaire des redevances a sa résidence. Toutefois, l'Etat de la source et en l'occurrence la Tunisie pour les redevances payées à une personne ou entreprise allemande, conserve le droit d'appliquer l'impôt dans une limite qui ne peut excéder, par rapport au montant brut des redevances :

-10% pour les redevances payées au titre des droits d'auteur ou par la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre agricole, industriel commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations d'études techniques ou économiques (Article 12 § 2- a) ;

- 15% pour les redevances payées au titre de la concession de licences, d'exploitation de marques de fabrique ou de commerce, brevets dessins, modèles, plans, ou par la location du droit d'utilisation des films cinématographiques ou de télévision.

Il convient cependant d'observer que les redevances payées pour l'usage ou la concession de l'usage de tout équipement industriel, commercial ou scientifique demeurent imposables dans le pays de la source au taux de droit commun. Il est enfin rappelé que les redevances ne sont ainsi imposées en Tunisie que dans la mesure où le bénéficiaire des redevances ne possède pas en Tunisie un établissement le soumettant à raison de l'ensemble de ses revenus industriels et commerciaux à l'impôt de la patente (article 12 § 3). La convention rentrant en application à compter du 1er Janvier 1977 pour de tels revenus, les dispositions et taux en question sont selon l'article 29 de cette convention applicables aux redevances dont bénéficient les résidents allemands non installés en Tunisie à compter du 1er Janvier 1977.

VII- Rémunérations d'administrateurs et de dirigeants de sociétés

En vertu de l'article 16 de la convention, les tantièmes, jetons de présence ou autres rétributions similaires attribués aux membres du conseil d'administration ou de surveillance d'une société résidente d'un Etat sont imposables dans cet Etat. Il s'ensuit que les rémunérations de cette nature versées par les sociétés tunisiennes à leurs administrateurs ou aux membres des conseils de surveillance domiciliés en République fédérale d'Allemagne demeurent passibles de l'impôt en Tunisie dans les conditions de droit commun.

MODALITÉS POUR ÉVITER LA DOUBLE IMPOSITION

Ces modalités sont fixées par l'article 23 de la convention et plus spécialement du côté tunisien par le § 2 dudit article. En ce qui concerne les résidents de Tunisie qui auraient supportés en application de la convention un impôt en République Fédérale d'Allemagne sur tout ou partie de leurs revenus de source allemande, il est précisé :

- d'une part que ces revenus sont compris dans l'assiette de l'impôt tunisien ;

- et d'autre part qu'il est déduit sur l'impôt tunisien dû sur la totalité des revenus tant tunisiens qu'allemands un impôt égal à celui payé en République Fédérale d'Allemagne sans que cet impôt ne dépasse l'impôt tunisien dû sur le revenu allemand.

Ainsi faut-il déterminer au préalable à quel impôt tunisien est soumis un revenu réalisé en République Fédérale d'Allemagne par un résident tunisien. Ceci en tenant compte des mesures de non discrimination édictées par les dispositions de l'article 21 de la convention. Selon que le revenu en question relève de telle catégorie ou de telle autre, les impôts dus en Tunisie par les personnes physiques sont :

- l'ITS - CPE pour les revenus d'origine salariale ;

- l'IRVM - CPE pour les revenus de valeurs et capitaux mobiliers ;

- la CPE pour les revenus agricoles ;

- la CPE pour les revenus des professions non commerciales ;

- la CPE pour les bénéfices industriels et commerciaux.

Donc tout revenu soumis à l'un de ces impôts en Tunisie et faisant l'objet d'une imposition en application des dispositions de la convention en République Fédérale d'Allemagne sera inclus dans les bases d'imposition en Tunisie. Cependant, de l'impôt liquidé compte tenu de ces revenus, il sera  déduit :

- le montant de l'impôt payé en République Fédérale d'Allemagne à raison du revenu qui fait l'objet d'une deuxième imposition en Tunisie, sans que cet impôt dépasse l'impôt correspondant tunisien sur ce même revenu.

Exemple :

Soit un traitement de 1.000 dinars perçu dans le cadre d'une mission temporaire par un résident tunisien en République Fédérale d'Allemagne en application des dispositions de l'article 15.

Soit 200 dinars le montant de l'impôt payé par cette même personne en République Fédérale d'Allemagne à raison de son revenu.

Les 1.000 dinars en question seront ajoutés au salaire imposable de l'intéressé en Tunisie. Mais de l'impôt dû, il sera déduit un montant égal à 200 dinars (impôt payé en République Fédérale d'Allemagne) sans que les 200 dinars ne dépassent l'impôt (ITS - CPE) tunisien calculé séparément sur 1.000 dinars de salaire.

Si les 200 dinars dépassent l'impôt tunisien correspondant, seul l'équivalent de l'impôt tunisien sera déduit.

Remarque : La convention s'applique pour les revenus dont l'impôt n'est pas retenu à la source, aux revenus réalisés en 1976 et déclarés en 1977.

Le Directeur des impôts

 

Pour la République Fédérale

d’Allemagne

Protocole final

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune conclue ce jour entre la République Fédérale d'Allemagne et la République Tunisienne, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de cette Convention.

1. ad Article 11

Il est entendu que, en ce qui concerne la République Fédérale d'Allemagne, la disposition du paragraphe 7 est applicable à

- la Deutsche Bundesbank

- la Kreditanstalt für Wiederaufbau et

- la Deutsche Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit mbH (Entwicklungsgesellschaft)

2. ad Article 23

Par dérogation aux dispositions du paragraphe (I) alinéa a de l'article 23 de la Convention, les dispositions du paragraphe (1) alinéa b dudit article s'appliquent aux bénéfices d'un établissement stable, aux biens faisant partie de l'actif d'un tel établissement, en outre, aux dividendes distribués par une société ainsi qu'aux participations dans une telle société, et de même aux bénéfices visés aux paragraphes (1) et (2) de l'article 13 de la Convention, si le résident de la République Fédérale d'Allemagne intéressé n'apporte pas la preuve que les revenus de l'établissement stable ou de la société proviennent exclusivement ou presque exclusivement :

a) d'une des activités énumérées ci-dessous exercées en Tunisie à savoir la production ou la vente de biens ou marchandises, les prestations de services ou les opérations bancaires ou d'assurances; ou

b) de dividendes encaissés par cette société et distribués par une ou plusieurs sociétés résidentes tunisiennes dont les revenus proviennent exclusivement ou presque exclusivement d'une des activités énumérées ci-dessous exercées en Tunisie, à savoir la production ou la vente de biens ou marchandises, les prestations de services ou les opérations bancaires ou d'assurances.

POUR LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE                                POUR LA RÉPUBLIQUE

                                                                                     FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE

 

 


[1] Ratifiée par la Loi n° 76-57 du 11 juin 1976, portant ratification de la convention conclue à Tunis le 23 décembre 1975 entre la République Tunisienne et la République Fédérale d'Allemagne, tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune.

[2] L'ensemble de ces impôts a été supprimé et remplacé, selon le cas, par :

    - L'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP) y compris l'impôt sur la plus-value immobilière et  les retenues à la source libératoires (l'IRPP regroupe dans une imposition globale l'ensemble des revenus à savoir : les revenus commerciaux, les revenus des professions non commerciales, les revenus fonciers, les revenus des capitaux mobiliers, les revenus agricoles, les traitements et salaires et tout autre revenu imposable réalisé par les personnes physiques).

    - L'impôt sur les sociétés y compris les retenues à la source libératoires.